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que

Brasseurs et cabaretiers, tant pour Favertence qu'ils devront donner de la fabrique de leurs bierres, pour les livrances qu'ils feront, afin qu'il n'y ait nulle fraude en ce regard, comme aussi seront tenus aux mêmes formalités ceux qui feront venir leurs vins en cercle ; ou qui voudront les prendre ailleurs que dans les cantines desdits états.

Les bierres, vins, brandevins, genévres et tabacs réglés et assignés aux susdits habitans, leur seront délivrés francs et exempts d'impôts, sur le même pied et au même prix qu'il en est usé pour les habitans des autres terres franches comprises sous le réglement du 7 juin 1741, parmi quoi lesdits habitans ne pourront faire venir d'ailleurs les brandevins de France, genévres et tabacs, ce qui

aura également lieu pour les ecclé- . siastiques et les nobles, les uns et les autres demeurans assujettis pour les déclarations aux ordonnances émanées sur le fait des impôts par lesdits états, que nous voulons être publiées pour que personne n'en ignore, aussi bien qu'à tout ce qui se trouve prescrit et réglé par notredit réglement du 7 juin 1741, pour autant qu'il n'y est point dérogé par le présent.

» Si donnons en mandement à nos très-chers et féaux les chef et président et gens de nos privé et grand conseils, président et gens de notre consil provincial en Flandres, grand bailli de Tournay et du Tournesis, et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets à qui ce regardera, et à chacun d'eux en particulier, d'observer et faire observer notre

présent réglement et ordonnance selon sa forme et teneur, et de la faire publier et afficher dans tous les lieux de leur jurisdiction qu'il conviendra et où elle doit sortir son effet, afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance, car ainsi nous plait-il, en témoignage de quoy nous avons fait mettre notre grand séel à ces présentes,

» Donné en notre ville de Bru

xelles, le 19 octobre de l'an de grace 1756, et de nos regnes le seiziéme. » Etoit paraphé Steenh ot.

» Plus bas étoit par l'ImpératriceReine en son conseil, et étoit signé F. J. Misson, et y étoit appendu le grand séel de Sa Majesté, imprimé en cire rouge à double queuë de parchemin.

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» Louis

» Louis-François Vandergracht, chevalier, seigneur de Fretin, Grande Bieu, etc., grand bailly héréditaire de Tournay, Tournesis, Mortagne Saint-Amand, des villes, terres franches et du Ilaynaut adjoint, vù lẹ reglement qui précéde, nous ordonnons qu'il soit lû, publié, affiché, enregistré et envoyé dans les lieux y énoncés, afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance, Fait à Tournay, le 9 novem

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1756.

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Étoit signé VANDERGRACHT.

» Lue, publiee laudience tenante, oui et ce requerant le conseiller, procureur général de Sa Majesté, le 9 novembre 1756.

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cheval au siége royal du bailliage de Tournay, Tournesis, etc., certifie à tous ceux qu'il appartiendra de m'être transporté aux bretecques de cette ville, où étant le peuple assemblé, et après son de trompelle, j'ai fait lecture de l'ordonnance qui précéde à haute et intelligible voix, afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance.

» Témoin étoit signé J. J. DESRUEZ, » du 1 janvier 1760.

(Vol. 65, page 147, ligne 20 ).
OCTROI

( 10 ) » De Sa Majesté l'Impératrice-Reine Apostolique, du 10 du mois de septembre 1759, concernant les communautés franches enclavées en Hainaut, commises à la direction d'Albert-Alexandre Tri

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