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toutes les contestations relatives au partage, et désigne en outre un notaire pour les opérations de détail (art. 823). De L'ESTIMATION des immeubles. L'estimation des immeubles est faite par trois experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office (art. 824). Les experts donnent les bases du partage, et ils composent même les lots dans le cas où la masse à partager ne comprend que des immeubles sur lesquels les droits des parties sont déjà liquidés (art. 975 et 976 C. de pr.). L'article 970 du Code de procédure rend, au surplus, facultative, l'expertise que l'article 824 du Code Napoléon déclarait obligatoire.

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De l'ESTIMATION des meubles. L'estimation des meubles est faite par des commissaires-priseurs ou autres experts, soit dans l'inventaire même, soit par acte postérieur. Les derniers mots de l'article 825, à juste prix et sans crue, font allusion à un édit de Henri II (1556), aux termes duquel les experts étaient garants de leur estimation, ce qui leur avait fait prendre l'habitude de fixer le prix de tous les meubles estimés par eux au-dessous de leur valeur vénale. Aussi, pour en connaître le véritable prix, il fallait ajouter un quart à la valeur indiquée par l'expertise. Aujourd'hui l'estimation doit toujours être faite à juste prix et sans crue (art. 825).

Les meubles peuvent être partagés en nature ou vendus. Ils sont vendus :

1° Lorsqu'il y a des créanciers saisissants ou opposants, et que le numéraire de la succession ne suffit pas pour les désintéresser (art. 826);

2o Lorsque la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession (art. 826). Et, en effet, l'on ne devait pas écouter la réclamation d'une minorité récalcitrante qui veut sa part des meubles en nature, dans le cas où, le numéraire manquant, les saisies de toute espèce menacent d'accabler de frais la succession.

En l'absence de toute disposition expresse à cet égard, la majorité doit s'entendre ici de la majorité en nombre seule

ment, et non de la majorité en nombre et en sommes, comme pour le concordat. Ainsi trois héritiers voulant la vente de meubles l'emporteront toujours sur deux ne la voulant pas, quoiqu'ils n'aient pas en fait les trois cinquièmes de la suc

cession.

La vente des meubles est faite publiquement et en la forme ordinaire.

De la LICITATION des immeubles. Lorsque les immeubles ne sont pas commodément partageables en nature, ils doivent être licités. La licitation consiste dans la vente, aux enchères publiques, de l'immeuble indivis (art. 1686). Elle ne peut être imposée à la minorité que si le partage en nature doit occasionner à l'immeuble une détérioration ou une dépréciation notable.

La licitation a lieu devant le tribunal lui-même, ou devant un notaire par lui commis. Chaque héritier peut exiger que les étrangers soient admis aux enchères. Ils sont même nécessairement admis lorsque l'un des copropriétaires est mineur ou interdit.

RENVOI des parties devant un notaire et formation de la MASSE à partager.-Après l'estimation des meubles et des immeubles, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office si les parties ne peuvent s'accorder. Devant ce notaire, il est procédé à la formation de la masse, à la composition des lots et aux comptes respectifs qui peuvent exister entre les cohéritiers (art. 828).

Rappelons que la composition des lots est faite par les experts en même temps que l'estimation, quand le partage n'a pour objet que des immeubles sur lesquels les droits des parties sont liquides. Le lotissement n'aura donc lieu par-devant notaire que si la justice n'a pas ordonné d'expertise, ou que si la succession comprend, soit des immeubles sujets à contestation, soit des meubles (C. pr., art. 975, 976, 978).

La formation de la masse à partager présuppose le paye

ment par la succession à chaque cohéritier et par chaque cohéritier à la succession de leurs dettes respectives. L'article 829 qualifie de rapport, et le payement des dettes fait par les héritiers à la succession, et la remise par eux dans la masse commune des dons qu'ils avaient reçus du défunt. L'assimilation de ces deux opérations n'est point exacte: nous verrons, en effet, que le rapport des libéralités est subordonné à l'acceptation préalable de la succession par l'héritier donataire (art. 845). Le payement des dettes est, au contraire, obligatoire, même pour l'héritier qui renonce, car un débiteur ne peut jamais se soustraire, par son fait personnel, à l'exécution de ses engagements.

Souvent l'héritier débiteur ou donataire garde les sommes qu'il devrait mettre dans la masse commune, et ses cohéritiers prélèvent des sommes égales à titre de compensation. L'opération est plus simple et le résultat identique.

COMPOSITION des lots. Les rapports et les prélèvements faits, il est procédé à la composition des lots. Si les héritiers sont tous présents et capables, ils peuvent former et s'attribuer respectivement des lots de convenance. Mais si un ou plusieurs sont absents ou incapables, et encore si tous les héritiers présents et capables ne sont pas d'accord, les lots doivent être composés par un expert nommé par les parties, ou, à leur défaut, par le juge-commissaire (Cod. de pr., art. 978). De plus, dans l'hypothèse où il y a des héritiers absents ou incapables, les opérations préalables du partage doivent être homologuées par le tribunal de première instance (Cod. de pr., art. 981 et 982).

Suivant que le partage a lieu par souche ou par tête, il doit être fait autant de lots qu'il y a de souches ou d'héritiers. Mais comment les lots seront-ils formés quand les différentes souches ou les différents héritiers ont des droits inégaux, puisque les lots doivent être tirés au sort (art. 834), et qu'un tel tirage suppose des lots égaux? Par exemple, comment seront-ils formés dans l'hypothèse où le défunt a laissé pour héritiers son

père et un frère ? Le père ayant droit à un quart et le frère aux trois quarts de la succession, il est naturel de la diviser en quatre parties égales, dont une sera dévolue par la voie du sort au père et les trois restantes au frère. Mais souvent une succession commodément partageable en deux parties ne l'est pas en quatre, et alors il est difficile de suivre la règle que nous venons de tracer. Dans cette hypothèse, il doit être procédé à une licitation, car rien n'autorise à substituer une attribution directe des lots par la justice, à l'attribution légale par la voie du sort, et comme d'un côté les cohéritiers ne peuvent ou ne veulent pas s'entendre, et que de l'autre les biens ne sont pas facilement partageables en autant de parts qu'il serait nécessaire, il faut évidemment en venir à une licitation.

Dans certains cas, le partage d'une succession peut être fait de plusieurs manières. Ainsi, lorsque le défunt laisse son père, sa mère et un frère, il y a deux modes de procéder : le premier consiste à diviser la succession en quatre parties égales, dont une pour le père, une pour la mère et deux pour le frère; la seconde consiste à partager d'abord la succession en deux moitiés, dont une pour le frère, et l'autre pour le père et la mère réunis, qui en feront ensuite entre eux la subdivision. Laquelle des deux manières de procéder faut-il admettre? Évidemment, celle qui présente en somme pour les parties le moindre inconvénient ou le plus grand avantage; car chacun des copartageants aurait mauvaise grâce, soit à vouloir imposer à l'autre un grave inconvénient pour obtenir un faible avantage, soit à lui refuser un grand avantage pour éviter un faible inconvénient.

Le partage d'une succession par souche donne lieu aux mêmes observations et est régi par les mêmes règles que le partage d'une succession par tête.

Dans chaque lot, il doit être mis, s'il se peut, la même quantité de meubles et d'immeubles (art. 832). L'inégalité

1 Aubry et Rau, t. V, § 624, p. 262.- Cass., 27 mars 1850.

des lots en nature se compense par un retour en rente ou en argent, ou encore par une plus faible contribution dans les dettes (art. 833).

Toutes les réclamations qui peuvent s'élever dans le cours du partage sont portées devant le juge-commissaire, qui en réfère au tribunal (C. de pr., art. 977).

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Des partages faits par DES INCAPABLES non dûment autorisés ou assistés. Tout partage fait par des incapables non dùment autorisés ou assistés, et tout partage fait par leurs représentants légitimes, sans l'accomplissement des formalités prescrites, est nul comme partage définitif. Il pourrait cependant valoir comme partage provisionnel, s'il avait été fait par un mineur émancipé ou par un tuteur; en effet, l'un et l'autre ont le pouvoir d'administrer, et un partage provisionnel n'est qu'un acte d'administration.

La nullité, soit du partage considéré au point de vue de la propriété, soit du partage considéré au point de vue de la jouissance, est purement relative; en d'autres termes, elle devra être demandée à la justice dans un certain délai, et l'’incapable seul pourra s'en prévaloir (art. 840).

Du RETRAIT SUCCESSORAL. On appelle retrait successoral le droit qu'a tout héritier d'écarter du partage, moyennant indemnité, les personnes qui, n'étant pas elles-mêmes successibles, voudraient y participer comme cessionnaires d'un autre héritier. Ainsi, lorsque le défunt laisse deux enfants, et que l'un d'eux aliène sa part au profit d'un étranger, l'autre enfant a le droit d'écarter cet étranger et de retirer de ses mains, moyennant indemnité, la part de succession qu'il vient d'acquérir (art. 841). Cette disposition du Code est contraire à la liberté des contrats; mais, d'une part, elle empêche des spéculateurs, toujours plus ou moins dangereux, d'introduire leur esprit de chicane dans la liquidation des successions; et, de l'autre, elle met à l'abri des regards étrangers les secrets des familles.

CONTRE QUI peut être exercé le retrait successoral. - Le

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