Page images
PDF
EPUB

enfants naturels, on divisera la succession en onze parties, dont 4 pour chaque enfant légitime, et 1 pour chaque enfant naturel.

Enfin, lorsqu'il y a trois enfants légitimes ou un plus grand nombre, on cherche toujours la part qui doit revenir à un seul enfant naturel concourant avec eux, et l'on conserve la proportion que l'on a trouvée, pour l'hypothèse où plusieurs enfants naturels sont en concours avec ces enfants légitimes. Deuxième cas. Lorsque l'enfant naturel concourt avec les collatéraux privilégiés ou les ascendants du défunt, il a la moitié de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime (art. 757). Or, comme il aurait eu toute la succession, il en aura la moitié. Les deux parts seront donc égales. Maintenant, s'il y a plusieurs enfants naturels, on appliquera le système proportionnel établi plus haut, et on divisera toujours la succession de manière que chaque enfant naturel ait à lui seul une part égale à celle des héritiers légitimes pris collectivement.

Soient trois enfants naturels et un frère légitime du défunt; on divisera la succession en quatre parties, dont une pour chaque enfant naturel et une pour le frère légitime.

Quoique l'art. 757 ne désigne que les frères et sœurs parmi les collatéraux qui empêchent l'enfant naturel de recueillir plus que la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, il faut y ajouter les descendants des frères et sœurs. En effet, le Code les met toujours sur la même ligne que les frères et sœurs eux-mêmes, et d'ailleurs, si la succession est irrégulière pour les enfants naturels, elle ne cesse pas d'être régulière et soumise aux principes du droit commun pour les parents légitimes. Le calcul sera donc le même et mènera au même résultat, quand le défunt aura laissé des enfants naturels en concours avec des neveux et nièces, que dans l'hypothèse où ces enfants naturels seront en concours avec des frères et sœurs 1.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Troisième cas. Lorsque l'enfant naturel est en concours avec les collatéraux non privilégiés, il a les trois quarts de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime. Or, comme il aurait eu toute la succession, il en aura les trois quarts. On appliquera encore ici le système proportionnel établi plus haut, et, s'il y a plusieurs enfants naturels, on divisera toujours la succession de manière que chaque enfant naturel ait à lui seul une part trois fois plus forte que celle des héritiers légitimes pris collectivement.

Soient trois enfants naturels et un cousin du défunt; on divisera la succession en dix parties, dont trois pour chaque enfant naturel et une pour l'héritier légitime.

Si, dans une ligne, se trouvent des collatéraux privilégiés, ou des ascendants, et dans l'autre des collatéraux non privilégiés, le calcul des parts se fait séparément dans chacune des deux lignes, et toujours suivant les règles précédentes.

Lorsque le défunt ne laisse point de parents légitimes au degré successible, l'enfant naturel a la totalité de la succession.

Notons que les enfants légitimes de l'enfant naturel peuvent le représenter (art. 759), et même arriver de leur chef à la succession, si l'enfant naturel en a été déclaré indigne ou n'a pas voulu l'accepter. Et en effet, les enfants légitimes de l'enfant naturel se rattachent comme lui à leur aïeul.

Rappelons enfin que les enfants naturels reconnus volontairement pendant le mariage par l'un des époux n'ont aucun droit à sa succession à l'encontre de l'autre époux ou des enfants légitimes issus du mariage, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes communs aux deux conjoints.

Obligation pour l'enfant naturel d'imputer ce qu'il a reçu du défunt sur sa part héréditaire. —L'art. 760 oblige l'enfant naturel à imputer sur sa part héréditaire les donations que lui aurait faites le défunt, et qui seraient sujettes à rapport (V. art. 843 et suiv.). Pourquoi cette imputation? Parce que le législateur, dans le but de protéger les intérêts de la

famille légitime, a voulu mettre un frein aux libéralités que les père et mère font souvent à leurs enfants naturels. Maintenant, de quelle manière se fait cette imputation? Doit-on, pour calculer la part héréditaire de l'enfant naturel, prendre pour base les biens du défunt la libéralité déduite, ou les biens du défunt la libéralité comprise? Le résultat est différent, car plus la masse des biens est considérable, plus la part revenant à l'enfant naturel l'est elle-même. Il faut, je crois, comprendre la libéralité dans la masse héréditaire, pour calculer ce qui doit revenir à l'enfant naturel. En effet, lorsqu'il est en concours avec des enfants légitimes, il a droit au tiers de ce qu'il aurait eu s'il avait été lui-même légitime. Or, s'il eût été légitime, il eût d'abord rapporté les biens donnés, et le calcul eût été fait sur la masse ainsi constituée. La manière d'opérer devra donc être la même lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel.

L'art. 760 in fine semble confondre les règles de l'imputation avec celles du rapport. Il existe cependant de grandes différences entre l'une et l'autre de ces deux opérations. Les choses sujettes à imputation sont, il est vrai, les mêmes que celles sujettes à rapport, mais le défunt ne peut dispenser l'enfant naturel de l'imputation (art. 966), tandis qu'il peut dispenser du rapport tout autre donataire. En outre, les donations faites au conjoint ou aux enfants du successible ne sont pas sujettes au rapport (art. 845 et 849); et, au contraire, elles seraient sujettes à imputation, car, aux termes de l'article 911, les libéralités faites aux ascendants, conjoints ou descendants d'un incapable en général, et d'un enfant naturel en particulier, sont réputées faites à l'incapable luimême.

[ocr errors]

Cas où l'enfant naturel ne peut RIEN prétendre dans la succession de ses père et mère. Le Code, voulant écarter toutes discussions d'intérêt entre la famille légitime et les enfants naturels, décide (art. 761) que ces enfants ne pourront rien prétendre dans la succession de leurs père et mère

naturels, lorsqu'ils auront reçu de leur vivant la moitié de la part qu'ils devaient recueillir dans leur succession, avec déclaration expresse du donateur que son intention est de réduire le donataire à la part qui lui est remise. Maintenant, est-ce là un moyen offert par la loi aux père et mère naturels d'exclure leurs enfants naturels de la succession, ou ces enfants ont-ils la faculté de répudier la donation qui contiendrait une clause d'exclusion? Ce dernier sens paraît être celui du Code. Effectivement, l'art. 761 suppose une donation reçue par l'enfant, et non une donation imposée par le père. Conséquemment, les enfants naturels pourront à leur choix, ou accepter la donation en perdant tout droit à l'hérédité, ou la rejeter en conservant leurs espérances de succession intactes 1. A vrai dire, les enfants naturels trouveront le plus souvent, dans une donation immédiate égale à la moitié de leur part héréditaire, l'équivalent de cette part elle-même; car ils pourront, du vivant de leurs père et mère, jeter les fondements d'une industrie ou d'un commerce qui fera leur fortune, et fréquemment ils accepteront une telle donation, quoique faite avec clause d'exclusion.

Au surplus, tout est en suspens jusqu'à la mort des père et mère naturels ; car, à cette époque seulement, il sera possible de savoir si la donation égale ou non la moitié de la part héréditaire revenant à l'enfant naturel.

Lorsque, en fait, la donation se trouve inférieure à cette moitié, l'enfant naturel peut intervenir au partage de la succession et réclamer un supplément. Mais quel supplément? En bonne logique, ce devrait être le supplément de sa part ab intestat tout entière, puisque l'enfant ne peut plus être écarté du partage. Le Code en a cependant décidé autrement, et il n'accorde à l'enfant que le supplément de la moitié de cette part, probablement parce que la jouissance anticipée de la donation lui a paru être une compensation suffisante.

1 Sic, Demante, t. III, n. 30 bis, I.- Demolombe, Succ., t. II, n. 105. Contrà Massé et Vergé, t. II, § 369, p. 278, note 2. Cass., 31 août 1847.

En réalité, le législateur n'a pas atteint son but, car l'enfant peut toujours assister aux opérations d'inventaire, d'estimation, etc., qui suivent le décès de ses père et mère naturels, pour s'assurer qu'il a reçu la moitié de sa part héréditaire, de sorte qu'il se trouvera toujours ainsi en contact avec la famille légitime.

La donation reçue par l'enfant cesse d'avoir son effet exclusif lorsque la famille légitime du donateur ne lui a pas survécu, et, à moins de clause ou de testament contraires, cet enfant recueille alors toute l'hérédité, à l'encontre des autres successeurs irréguliers; ces derniers ne peuvent profiter d'une disposition uniquement introduite en faveur des héritiers légitimes.

-

Des droits des enfants ADULTERINS OU INCESTUEUX. Nous avons déjà dit que les enfants adultérins ou incestueux n'ont droit qu'à des aliments; en conséquence, toutes les libéralités qu'ils auraient reçues au delà de leur pension alimentaire sont réductibles.

Nous ne reviendrons pas sur la manière dont peut se prouver la filiation adultérine ou incestueuse. Il nous suffit de renvoyer aux explications que nous avons déjà données sur ce point important dans notre tome Ier.

Le calcul des aliments se fait en prenant pour termes de comparaison, d'une part la consistance des biens à partager, et de l'autre les besoins de l'enfant adultérin ou incestueux. Il suffit que l'un des deux termes fasse défaut pour que tout droitaux aliments disparaisse. Ainsi l'enfant ne peut rien réclamer, soit lorsqu'il a une fortune personnelle, soit lorsque ses père et mère lui ont déjà assuré des aliments, soit enfin lorsqu'ils lui ont fait apprendre un art mécanique (art. 764). Il est évident que la même décision doit être donnée dans le cas où l'enfant, au lieu d'avoir appris un art mécanique, a reçu une éducation libérale qui lui procure des moyens

subsistance.

DEUXIÈME ORDRE de successions irrégulières.

de

Il com

« PreviousContinue »