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vation; une borne d'une demie archine (0 m. 35 cent.) sépare le cône de son fossé.

Chaque cône est surmonté d'une pierre portant son numéro gravé des deux côtés de la frontière; ces pierres ont la forme d'un prisme rectangulaire de la hauteur de 2 archines (1 m. 42 cent.). Elles sont grossièrement équarries et elles sont enterrées à moitié au centre du cône.

Les dimensions du fossé qui relie tous ces cônes

entre eux sont:

2 Archines (1 m. 42 cent.) de largeur à la base supérieure ;

1 Archine (0 m. 71 cent.) de largeur à la base inférieure:

1 Archine (0 m. 71 cent.) de profondeur.

Sur les parties de la frontière où la ligne de démarcation est formée par les thalwegs de cours d'eau, ces thalwegs sont rattachés par des perpendiculaires à des lignes normales marquées sur le terrain au moyen de pierres numérotées de la même manière que celles des cônes, enterrées à moitié dans le sol et entourées de petits fossés circulaires. Ces pierres ont les mêmes dimensions que celles qui surmontent les cônes et elles font partie de la même série de numéros. Les thalwegs actuels des cours d'eau, servant de frontière, ont été ainsi rattachés à des lignes normales afin de pouvoir être rapportés exactement sur la carte topographique, et pour empêcher qu'à l'avenir ils ne soient chargés artificielle

ment.

Dans le cas où les thalwegs actuels viendraient à être changés accidentellement par quelque crue d'eau, ces dits thalwegs actuels continueront à, former la frontière, et les autorités locales des deux États limitrophes devront faire exécuter d'un commun accord les travaux nécessaires pour ramener les eaux dans leurs lits, tels qu'ils sont rapportés sur la carte topographique de la frontière.

Dans les parties de la frontière où la ligne de démarcation traverse des bois, ou des broussailles, il a été pratiqué des deux côtés de la ligne une clairière de deux sagènes (4 m. 27 cent.).

Art. 5. Sur la frontière sèche, les parties de la ligne de démarcation comprises entre les marques de bornage impaires inclusivement et celles paires exclusivement,

seront entretenues par la Russie; les parties comprises entre les marques de bornage paires inclusivement et celles impaires exclusivement seront entretenues par la Moldavie.

Le cône impair no 419 sera aussi entretenu par la Moldavie, vu qu'il se trouve en entier sur son territoire.

Les pierres et les fossés circulaires marquant les lignes normales auxquelles sont rattachés les thalwegs du ruisseau Aliaga, de la rivière Yalpouk, du ruisseau Kirsava, du ravin à l'E. de Borogani et des rivières de Yalpougel inférieur et la Saratsika, quels que soient leurs numéros, seront entretenus par l'Etat sur le territoire duquel ces pierres et ces fossés sont établis.

Les clairières pratiquées le long de la ligne de démarcation dans les parties où elles traversent des bois ou des broussailles, seront entretenues des deux côtés par chacun des deux États limitrophes.

Art. 6. Sur les cours d'eau suivis par la frontière, les habitants des deux rives, présents et à venir, conserveront le droit d'usage des eaux en commun, avec l'obligation d'entretenir aussi en commun les digues qui servent à retenir ces eaux; pendant le travail de réparation de ces digues, aucun des deux États limitrophes ne pourra s'opposer au libre passage des travailleurs sur la rive qui lui appartient.

Il est interdit de faire à l'avenir, dans les vallées des cours d'eau suivis par la frontière, aucun travail qui puisse amener un changement quelconque dans les thalwegs de ces cours d'eau, tels qu'ils sont rapportés sur la carte topographique de la frontière.

Toutes les digues actuelles sont marquées sur ladite carte; elles seront conservées à moins que les deux Etats limitrophes veuillent, d'un commun accord, en supprimer ou en déplacer quelques-unes; il est également entendu qu'il faudra un commun accord des deux Etats pour élever de nouvelles digues, toujours sous la réserve que les thalwegs formant la frontière ne seront pas changés.

Art. 7. Les deux premiers documents dont il a été fait mention à l'article 2, savoir: la carte topographique spéciale comprenant 30 sections et représentant tout le tracé de la frontière, depuis la mer Noire jusqu'au Pruth, ainsi que le cahier de spécification qui indique aussi le cours de toute la frontière et l'emplacement des marques de bornage dans leurs moindres détails sont établis en

5 exemplaires reconnus identiques, un pour chaque puissance représentée dans la commission de délimitation, ils sont revêtus de la signature des Commissaires délimitateurs et ils sont annexés au présent acte, dont ils ont la même force et valeur. Ledit acte, avec les deux annexes en question, est déclairé former le seul document authentique concernant la nouvelle frontière.

Les deux dernières pièces mentionnées dans le même article 2, savoir: la carte générale du territoire cédé et le tableau statistique y annexés, dressés seulement à titre de renseignements, sont aussi établis en 5 exemplaires identiques revêtus de la signature de tous les commissaires: ces pièces sont également destinées aux cinq Puissances représentées dans la commission.

Art. 8. Le présent acte définitif de délimitation, comprenant huit articles, a été signé par tous les commissaires en vertu de leurs pleins-pouvoirs.

Cet acte sera soumis immédiatement à la ratification des Gouvernements de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie par leurs commissaires respectifs.

Fait à Kichineff, le 11 avril (30 mars) 1857.

Bresson.

Kalik.

Ed. Stanton.

M. Fanton. de Verragon. Baron A. de Stakelberg.
Mouhhliss. Prince G. Stourdza.

3.

Acte final des travaux de la Commission mixte nommée pour la vérification de la frontière russoturque en Asie; signé à Constantinople, le 5 décembre 1857, par les Commissaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie.

L'article 30 du Traité signé et conclu à Paris, le 30 mars 1856, entre l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Porte

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Ottomane, ayant déclaré que Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture, et que, pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties et qu'à cet effet une Commission mixte composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Turcs, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte; Sa Majesté l'Empereur des Français a nommé pour son Commissaire: M. Edmond Pélissier, consul-général, officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande a nommé pour son Commissaire: M. J. L. A. Simmons, lieutenant-colonel au corps Royal du génie, compagnon du très-honorable Ordre du Bain, décoré de l'Ordre du Medjidié de la 3ème classe;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies a nommé pour ses Commissaires: M. Tchirikoff, général - major, chevalier des ordres de Saint-Stanislas de la 1ère classe, de Saint-Georges de la 4eme classe, etc. etc.; et M. Michel Ivanine, colonel, chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de la 2ème classe;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans a nommé pour ses Commissaires: Hussein Pacha, général de brigade, décoré de l'Ordre du Medjidié de la 3ème classe et de Saint-Stanislas de la 1ère classe, et Osman Bey, colonel d'Etat-major, décoré du Medjidié de la 4ème classe, et de Saint-Stanislas de la 2ème classe;

Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ayant exploré le terrain, entendu les témoins et lu les documents produits de part et d'autre sur toutes les questions en litige, établissent ce qui suit:

Art. 1er. La ligne frontière entre les deux Empires de Russie et de Turquie commence là où est le point de contact entre ces deux Empires et la porte vers le petit Ararat; elle suit, en passant vers le grand Ararat sur la chaîne à laquelle appartiennent ces deux mon. tagnes, la ligne de partage des eaux qui se déchargent

par le versant méridional dans la rivière de Makü et dans le Mourad Tchaï, et par le versant septentrional dans l'Araxe.

Cette frontière coupe la route de Bayazid à Erivan, qui passe par Kara-Boulak et la hauteur de Chinguil à un point où se trouve le partage des eaux et où la Commission a fait élever une pyramide de pierres brutes. Comme on ne pourrait pas voir de là les points de repères propres à déterminer la position, la Commission a fait élever une autre pyramide, aussi en pierres brutes, sur le territoire turc, à une distance de celle qui marque la frontière de 775 pieds anglais ou 1105 sagènes de Russie, dans la direction nord magnétique 305 18' Est. L'indication et les directions des différents points de repère de cette pyramide, se trouvent dans l'annexe n° 1.

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La frontière, continuant à suivre le partage des eaux coupe sur cette ligne la route qui, venant du village de Mossün, va à Caravanseraï; ce point a été indiqué sur le terrain par une pyramide de pierres brutes; les points de repère propres à la déterminer géodésiquement se trouvent dans l'annexe n° 2.

De là, la frontière continuant à suivre le même partage des eaux, passe au nord du lac Babykgoel, au sud de la plaine de Mama Zidi Sinégui, et par les montagnes de Sinak et le mont Tandourak, puis elle arrive au sommet du mont Dibatz.

Du mont Dibatz la frontière suit, en descendant, le principal thalweg du Zagaran Tchaï ou Tonte Tchaï, jusqu'à son confluent avec l'Araxe, et de là le principal thalweg de l'Araxe jusqu'au point où il reçoit l'Arpa Tchaiï. De ce point la frontière suit le principal thalweg de l'Arpa Tchaï, en remontant cette rivière jusqu'au point où elle reçoit le petit ruisseau de Deli Tchai, près du village de Tshish Tapa.

Ici commence la frontière déterminée par la Commission du 17-29 janvier 1834.

De là la frontière suit le principal thalweg du Déli Tchaï jusqu'au point où il reçoit le ruisseau de Jakchi Boulak.

Du point de jonction de ces deux ruisseaux où se trouvent les marques de bornage nos 6 et 7 indiquées sur la carte, la frontière prend la direction Nord-Ouest et suit la ligne des marques nos 8, 9 et 10 jusqu'au

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