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Chapitre III.

Règles pour le halage.

Art. 47. Le chemin qui longe les deux rives du fleuve est spécialement affecté au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, soit au moyen d'animaux de trait; les piétons et les voitures peuvent également en faire

usage.

Art. 48. La largeur du chemin de halage, en dehors des ports, est fixée au minimum de vingt pieds anglais, comptés à partir de la rive normale du fleuve. Le chemin de halage doit être libre de tout objet qui peut en entraver l'usage, tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions.

Art. 49. Il n'est pas permis d'établir dans le fleuve et notamment près des rives, des moulins sur bateaux, des roues d'irrigation et autres constructions de ce genre, sans une autorisation formelle de l'autorité préposée à la police du fleuve.

Art. 50. Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers du chemin de halage à moins que le propriétaire riverain ne se charge de rétablir la communication au moyen d'un pont.

Art. 51. Des poteaux d'amarre ayant été établis le long de la Soulina, les capitaines et patrons éviteront de planter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins de halage, pour l'amarrage de leurs bâtiments.

Chapitre IV.

Règles pour la navigation pendant la nuit ou par un temps de brouillard.

Art. 52. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), doit être muni d'une lumière blanche, facilement visible à la distance de deux milles, au moins, hissée en tête du mât de misaine, d'une lumière verte à tribord, et d'une lumière rouge à babord.

Les feux de côté sont pourvus, en devant du bord, d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant, de telle manière que le feu vert ne puisse pas être aperçu de babord avant, ni le feu rouge, de tribord avant.

Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la voile ou en remorque, portent les mêmes feux que les

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bâtiments à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine dont ils ne doivent jamais. faire usage.

Les bâtiments à vapeur remorquant un ou plusieurs autres bâtiments portent, indépendamment de leurs feux de côté, deux feux blancs placés l'un au-dessus de l'autre en tête de mat, pour servir à les distinguer des autres navires à vapeur.

Pour l'application des règles prescrites par le présent article, tout navire à vapeur qui ne marche qu'à l'aide de ses voiles, est considéré comme navire à voiles, et tout navire, dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est considéré comme navire à vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun de leurs angles et trois feux blancs en tête de mât, placés l'un au-dessus de l'autre.

Art. 53. Les bâtiments à voiles, les convois de remorque et les radeaux ne peuvent naviguer lorsque l'obscurité ne permet pas d'apercevoir simultanément les deux rives du fleuve.

Art. 54. Par un temps de brume, les bâtiments à vapeur ne naviguent qu'à mouvement ralenti, et ils font tinter sans interruption la cloche du bord, en donnant un coup de sifflet de cinq en cinq minutes; ils sont tenus de jeter l'ancre si la brume devient épaisse au point qu'il leur soit impossible d'apercevoir la rive sur laquelle ils appuient, ou vers laquelle ils se dirigent.

Art. 55. Il est interdit aux bâtiments de laisser leurs ammarres en travers du fleuve pendant la nuit ou par un temps de brouillard.

Chapitre V.

Règles pour les batiments au mouillage.

Art. 56. Il est expressément défendu de jeter l'ancre ou de s'amarrer dans le chenal de navigation.

Sauf l'exception prévue par l'article 75 ci-après, il est également interdit aux bâtiments de s'amarrer ou de mouiller dans les courbes du fleuve, même le long des rives, sous peine d'être responsables de toutes les avaries que leur présence aura pu occasionner.

Il ne peut y avoir, en dehors des ports, deux ou plusieurs bâtiments mouillés ou amarrés bord-à-bord, le long des chemins de halage.

Art. 57. Lorsque par suite de brouillards, un bâtiment ou un radeau est obligé de s'arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, ci c'est un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans le cas contraire, de béler du porte-voix. Ces signaux sont répétés de cinq en cinq minutes.

Art. 58. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit être muni d'un fanal éclairé qui est place, soit à l'extrémité de l'une des grandes vergues, soit sur toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle sorte qu'il puisse être aperçu aussi bien en amont qu'en aval

Les radeaux stationnant à l'ancre pendant la nuit doivent porter les feux prescrits par le dernier alinéa de l'article 52 ci-dessus, sauf les feux des deux angles, du côté de la rive, qu'ils sont tenus de supprimer.

Art. 59. Lorsque pour s'amarrer, ainsi que dans le cas d'échouement prévu dans le chapitre VII ci-après, un bâtiment ou un radeau est obligé de placer un câble ou une chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent ètre larguées promptement, aussitôt qu'un autre bâtiment se présente pour passer.

Chapitre VI.

Règles spéciales pour les radeaux.

Art. 60. Les radeaux et trains de bois ne peuvent avoir, lorsqu'ils naviguent dans le bras de Soulina, qu'un tirant d'eau inférieur de deux pieds anglais, au moins, à la hauteur de l'eau sur celui des bas-fonds dudit bras offrant la moindre profondeur.

Art. 61. Il est interdit à tout radeau ou train de bois ayant un tirant d'eau de plus de neuf pieds anglais ou une largeur de plus de quarante pieds anglais, et à tout train de bois destiné à prendre la mer, quelles que soient ses dimensions, de naviguer dans le bras de Soulina, sans être remorqué par un bateau à vapeur.

Art. 62. Il est également interdit à tout radeau ou train de bois non remorqué de naviguer dans le bras de Soulina pendant la nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.

Art. 63. Tout radeau ou train de bois échoué dans le bras de Soulina, qui n'est pas remis à flot dans les vingt-quatre heures, peut être allégé et défait même, au

besoin, par les agents de la police fluviale, aux frais du propriétaire.

Chapitre VII.

Règles pour les cas d'échouement et de naufrage.

Art. 64. Tout capitaine ou patron d'un bâtiment ou d'un radeau échoué dans le cours de la Soulina est tenu de placer sur un point convenablement situé, et tout au moins à un kilomètre en amont de son bâtiment, une vigie chargée de héler les bâtiments et radeaux descendant le fleuve, pour les avertir de la nature et du lieu de l'accident.

Lorsqu'un bâtiment échoué se trouve sous voiles ou sous vapeur, il est tenu de héler les bâtiments qui s'approchent, avant qu'ils ne soient arrivés à petite distance, pour les avertir de son immobilité.

Art. 65. Les bâtiments à vapeur ne peuvent faire usage que de la moitié de leur force en traversant les passages sur lesquels un bâtiment ou un radeau s'est échoué ou a coulé.

Art. 66. Tout naufrage dans le cours de la Soulina est réputé suspect, hors les cas exceptionnels, et il y a présomption, jusqu'à preuve contraire, qu'il est imputable à la négligence ou à la mauvaise volonté du capitaine ou de son équipage.

Le pilote du bâtiment est personnellement responsable du naufrage, s'il a eu lieu par suite de mauvaise

manœuvre.

Art. 67. Si contre toute probabilité, un bâtiment vient à faire naufrage dans le cours de la Soulina, le capitaine doit faire tous ses efforts pour le haler immédiatement contre l'une des riyes, de manière à ce qu'il ne reste pas engagé dans le chenal.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou sur la rive, à proximité du lieu du sinistre, jusqu'à ce que le procès-verbal mentionné dans l'article 68 ci-après ait été dressé.

Il leur est interdit d'éloigner, sous un prétexte quelconque, quoique ce soit de la cargaison, du matériel, des ancres, chaînes, câbles, etc., etc.

Art. 68. Aussitôt après le naufrage, le pilote du bâtiment fait prévenir le plus promptement possible l'inspecteur-général de la navigation, par les agents de la surveillance du fleuve.

L'inspecteur-général se rend immédiatement sur les lieux et dresse un procès-verbal circonstancié du sinistre, qui est communiqué par ses soins à l'autorité compétente. Art. 69. Si l'inspecteur-général juge nécessaire de prendre des mesures immédiates dans l'intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâtiment naufragé, lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu'il fera l'abandon de son bâtiment, soit d'agir avec son équiqage sous les ordres de l'inspecteurgénéral; celui-ci dirige le sauvetage, jusqu'au point où il cesse d'être une opération d'utilité publique pour devenir une affaire d'intérêt privé.

Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les soins des autorités préposées à la police du fleuve, peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage et d'entretien du matériel.

Art. 70. Tous travaux entrepris par les propriétaires, assureurs et autres ayants-droit, dans le but d'opérer le sauvetage des bâtiments naufragés et de leur cargaison, s'effectuent sons la surveillance de l'inspecteur - général ou de ses agents, et peuvent être momentanément interdits, s'ils sont de nature à causer une entrave quelconque à la navigation.

Art. 71. Si, hors le cas d'urgence prévu par l'article 69 ci-dessus, l'enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est jugé nécessaire, les propriétaires, assureurs ou autres ayants-droit doivent l'effectuer dans le mois de la notification qui leur est faite à cet effet; à défaut de quoi, les travaux peuvent être exécutés d'office par l'inspecteur-général, dans les limites déterminées par le susdit article 69; le bâtiment naufragé, avec ses agrès, ou leurs débris, sont spécialement affectés, dans ce cas, au paiement des frais d'enlèvement.

Art. 72. En cas d'avaries, et notamment si elles sont causées par abordage, l'inspecteur-général, s'il est à même de constater les faits, et s'il en est requis par l'une des parties intéressées, dresse également un procès-verbal qui est transmis à l'autorité compétente.

Chapitre VIII.

Règles pour les jets du lest.

Art. 73. Il est interdit d'une manière absolue aux

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