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Frankreich.

Nr. 10321. merciales ou sur la cargaison du navire: toute recherche, toute perquisition sont 20. Jan, 1890. absolument interdites. || Avant de quitter le navire, l'officier remettra au capitaine un procès-verbal daté et signé, constatant que la vérification a été effectuée.

§ 6.

Lorsque, après l'examen des papiers de bord, le boutre indigène sera soupçonné d'usurpation de pavillon ou de fraude, le croiseur étranger pourra le détenir provisoirement. Le bâtiment soupçonné sera conduit sans délai dans le port le plus rapproché où siège un des tribunaux internationaux institutés par l'article suivant, et remis au consul ou à un délégué spécial de la Puissance dont il avait arboré les couleurs.

§ 7.

Le consul ou délégué procédera à une enquête complète en présence d'un officier du croiseur étranger.

§ 8.

S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire restera à la disposition du capteur.

§ 9.

Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus, les individus inculpés d'avoir participé au crime seront renvoyés, pour être jugés conformément aux lois, devant les autorités compétentes de leur nation, le navire et sa cargaison demeurant sous séquestre, entre les mains du consul ou délégué qui a dirigé l'enquête, jusqu'à l'issue de l'instance suivie contre les inculpés.

§ 10.

Si l'enquête révèle dans les papiers certaines irrégularités légères ne constituant aucun des faits prévus aux paragraphes 8 et 9 du présent article, le capitaine du boutre sera jugé conformément aux lois par les autorités judiciaires de sa nation.

§ 11.

Si enfin le bâtiment est trouvé en règle, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au dommage éprouvé par le bâtiment indigène détourné de sa route. La quotité de cette indemnité sera fixée par le tribunal international institué conformément à l'article suivant.

$ 12.

Dans le cas où l'officier du croiseur n'accepterait par les conclusions de l'enquête effectuée en sa présence par le consul, le tribunal international trancherait le différend et l'affaire suivrait son cours d'après les dispositions des paragraphes 8, 9, 10 et 11 du présent article.

Article III.
§ 1.

Frankreich. 20. Jan. 1890.

Des tribunaux internationaux, composés des consuls ou de délégués spéciaux Nr. 10321. des Puissances signataires, seront institués sur certains points de la zone définie à l'article lor, pour statuer das les caus où leur compétence est établie par l'article II.

§ 2.

Chaque tribunal sera légalement constitué lorsque cinq au moins des Puissances signataires y auront nommé des représentants. Une fois constitué, le tribunal délibérera valablement si trois de ses membres sont présents, les autres membres ayant été régulièrement convoqués. La Présidence reviendra de droit au consul ou délégué de la Puissance dont le navire arrêté portait le pavillon. Les décisions seront prononcées à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.

§ 3.

Après notification d'un jugement définitif, rendu par un tribunal national contre des inculpés pour fait de traite, le tribunal international prononcera, s'il y a lieu, la confiscation du bâtiment et de la cargaison précédemment placés sous séquestre. Si les inculpés ont été acquittés par le tribunal national, la levée du séquestre aura lieu de plein droit.

§ 4.

Si l'arrestation est reconnue non justifiée, conformément au paragraphe 11 de l'article II, le tribunal international fixe l'indemnité à payer aux parties lésées par le Gouvernement de la nation à laquelle appartient le navire capteur.

§ 5.

Les produits des confiscations et amendes prononcées seront remis aux Gouvernements des nations auxquelles appartiennent les navires capteurs.

Article IV.

Tout esclave africain qui se trouvera à bord d'un bâtiment à voiles indigène et qui pourra fournir au moment de l'enquête, à l'autorité nationale qui la dirigera, la preuve suffisante qu'il est détenu contre sa volonté sera immédiatement libéré.

Article V.

Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un bâtiment de guerre d'une des Puissances signataires se trouvant dans les limites de la zone sera immédiatement libéré.

Article VI.
§ 1.

Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.

§ 2.

Nr. 10321. Frankreich.

A cet effet, il sera créé des Bureaux internationaux auxquels les Puissances 20. Jan. 1890. signataires s'engagent à faire parvenir le nom de tous les bâtiments indigènes auxquels le droit d'arborer leur pavillon aura été accordé, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite. Les archives de ces Bureaux seront toujours ouvertes aux officiers de marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone définie à l'article 1er.

Article VII.
§ 1.

Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon en vue de la traite et pour empêcher le transport des noirs sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.

§ 2.

L'ensemble de ces mesures fera l'objet d'un Règlement international annexé à la présente convention et ayant, comme elle, force de loi pour les Puissances signataires.

Projet de Règlement.
Article premier.

Les Puissances ayant des possessions ou des protectorats dans la zone indiquée à l'article premier du traité s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.

Article II.

L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux boutres qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes:

1o Les armateurs devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs:

2o Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable, pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;

3o Lesdits armateurs ainsi que le capitaine du boutre devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour fait de traite.

Article III.

L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le boutre porte les couleurs.

Article IV.

Frankreich. 20. Jan. 1890.

L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'iden- Nr. 10321. tité du navire. Le capitaine en sera détenteur. || Le nom du boutre devra être peint à la poupe, et le numéro d'enregistrement au port d'attache sera imprimé sur les voiles.

De l'équipage.
Article V.

Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du boutre, au port de départ, par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du boutre, ou, au plus tard, au bout d'une année. || Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui l'a délivré. || Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un boutre, sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre. || Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ne soit pas anormale par rapport au tonnage des bâtiments. || Il ne pourra y avoir plus de deux mousses noirs par boutre. || L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage où ils figureront tous avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom. || Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots devront, en outre, être pourvus d'une marque distinctive.

Des passagers.
Article VI.

Lorsque le capitaine d'un boutre désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés par cette autorité et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial, portant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom, et ils seront en outre pourvus d'une marque distinctive. || Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents. || Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'ils auront été l'objet d'un appel. || S'il n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.

Article VII.

A l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du boutre produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, le ou les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination, leur retirera leurs marques

Frankreich.

Nr. 10321. distinctives et mentionnera leur débarquement aux manifestes. || Au départ du 20. Jan. 1890. boutre, la même autorité appose de nouveau son visa au rôle et opère, en ce qui concerne les passagers embarquants, les constatations prescrites à l'article VI.

Article VIII.

Sur le continent africain ou dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un boutre en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des Puissances signataires. || Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'article premier du traité, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un boutre hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Article IX.

Tout acte ou tentative de traite, dûment constatés à la charge d'un boutrier autorisé à porter le pavillon d'une des Puissances signataires de la convention, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation. || Les autres infractions aux prescriptions du présent Règlement seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes, de la suspension temporaire ou, en cas de récidive, du retrait de l'autorisation prévue au présent Règlement.

Nr. 10322.

Nr. 10322. KONFERENZ-STAATEN.

Kommissionsentwurf zum

Vertrage der Konferenzstaaten über die Unterdrückung des Sklavenhandels und zu einem entsprechenden Reglement. Sitzung vom 16. März 1890.

Projet de traite.
Article I.

Les Puissances signataires reconnaissent l'opportunité de prendre d'un Konferenz- commun accord des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement 16. März 1890. la répression de la traite dans la zone maritime où elle existe encore.

Staaten.

Article II.

Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane) et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26 degré de latitude sud; se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l'île de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale jusqu'à croiser le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la cóte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Ras-el-Haad.

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