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Niederlande.

Nr. 10316. sultat que mon Gouvernement se croyait en droit d'espérer. || Par la lettre 30.Dec. 1890. que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 18 de ce mois, elle m'a fait connaître que les Puissances signataires se refusent unanimement à accéder aux propositions qui leur ont été faites et qu'elles maintiennent le voeu que le Gouvernement Néerlandais se décide à signer les deux actes de la Conférence. Les Puissances persistent donc dans leur avis que l'introduction de droits d'entrée est le seul moyen de mettre l'État Indépendant à même de subvenir aux frais que lui causera l'exécution de l'Acte Général. || Bien que par cette communication il ne se soit pas trouvé ébranlé dans sa conviction que la mesure visée par la Déclaration nuira indirectement à l'abolition de l'esclavage et au développement du commerce au Congo, mon Gouvernement ne veut pas encourir le reproche d'avoir fait échouer l'oeuvre humanitaire de la Conférence. C'est pour cette raison, et en répudiant toute responsabilité quant aux conséquences de la mesure qu'il ne saurait approuver, qu'il s'est décidé à accéder au désir unanime des Puissances, et qu'il m'a autorisé à signer les deux Actes de la Conférence de Bruxelles. || En vous priant de vouloir bien donner connaissance de ce qui précède aux Puissances signataires, je saisis cette occasion, etc.

Nr. 10317.

Kongostaat

Nr. 10317. FRANKREICH, KONGOSTAAT und PORTUGAL. Protokoll vom 9. Februar 1891. Verständigung zwischen Frankreich, dem Kongostaate und Portugal über die Eingangszölle.

Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de l'État Frankreich, Indépendant du Congo et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal und et des Algarves, ayant ouvert entre eux la négociation prévue par la DéclaPortugal. ration du 2 juillet, à l'effet d'établir un tarif de droits d'entrée dans le bassin occidental du Congo, se sont entendus sur les points suivants:

9. Febr. 1891.

1° Tous les produits importés dans le bassin occidental du Congo seront taxés à 6 p. 100 de la valeur, sauf les armes, les munitions, la poudre et le sel, qui acquitteront le taux de 10 p. 100. Les alcools sont réservés.

2o Les navires et bateaux, les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agriculture et les outils d'un usage industriel et agricole seront exempts à l'entrée pendant une période de quatre ans prenant cours le jour de l'application des droits et pourront ensuite être imposés à 3 p. 100.

3o Les locomotives, voitures et matériel de chemin de fer seront exempts pendant la période de construction des lignes et jusqu'au jour de l'exploitation. Ils pourront ensuite être imposés à 3 p. 100.

4o Les instruments de science et de précision, ainsi que les objets servant au culte, les effets d'habillement et bagages à l'usage personnel des voyageurs et des personnes qui viennent s'établir sur le territoire du bassin occidental du Congo, sont exempts.

Frankreich,

5o Le présent tarif sera revisable d'année en année, sur la demande de l'une Nr. 10317. ou de l'autre des Parties contractantes, formulée six mois au moins avant l'ex- Kongostaat piration de chaque année. Il ne pourra toutefois être fait usage de cette dernière faculté qu'après dix-huit mois d'application du tarif.

Au cas où une entente ne s'établirait pas sur les termes de la revision, les Puissances en cause retrouveraient leur liberté de tarification dans les limites prévues par la Déclaration du 2 juillet dernier. || En foi de quoi, les soussignés: M. Alexandre Ribot, Député, Ministre des Affaires étrangères de la République Française; M. le Baron Beyens, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi Souverain de l'État Indépendant du Congo, et M. d'Antas, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent Acte, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en triple exemplaire, le 9 février 1891.

Ribot. Beyens. d'Antas.

und

Portugal. 9. Febr. 1891.

Nr. 10318. VEREINIGTE STAATEN und KONGOSTAAT.

Handels

vertrag vom 24. Januar 1891.

Vereinigte

24.Jan. 1891.

Sa Majesté Léopold II., Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant Nr. 10318. du Congo, et les États-Unis d'Amérique, || Désirant consacrer, confirmer et Staaten und encourager les rapports de commerce et de bonne intelligence existant déjà entre Kongostaat. les pays respectifs, par la conclusion d'un traité d'amitié, de commerce et de navigation, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: | Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo,|| Edm. van Eetvelde, Administrateur général du Département des Affaires étrangéres, officier de Son Ordre de Léopold; | Et Son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique, || Edwin H. Terrell, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté le Roi des Belges. || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Il y aura liberté pleine, entière et réciproque de commerce, d'établissement et de navigation entre les concitoyens et les habitants des deux Hautes Parties contractantes. | Les citoyens et habitants de l'État Indépendant du Congo dans les États-Unis d'Amérique, et ceux des États-Unis d'Amérique dans l'État Independant du Congo auront réciproquement la faculté, en se conformant aux lois du pays, d'entrer, voyager et séjourner dans toutes les parties de leurs territoires respectifs, d'y faire le commerce, et ils jouiront, à cet égard, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, du même traitement et des mêmes droits

Kongostaat.

24. Jan. 1891.

Nr. 10318. que les nationaux ou les citoyens et les habitants de la nation la plus favorisée. Vereinigte Staaten und Il pourront librement exercer leur industrie ou leur commerce, tant en gros qu'en détail, dans toute l'étendue des territoires, sans être assujettis, en ce qui concerne leurs personnes ou leurs propriétés, ou à raison de leurs affaires, à des taxes générales ou locales, impôts ou conditions quelconques, autres ou plus onéreux que ceux qui se perçoivent ou pourront être perçus sur les nationaux autres que les indigènes non civilisés, ou sur les citoyens et habitants de la nation la plus favorisée. || De même ils jouiront réciproquement du traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui touche aux droits, privilèges, exceptions et immunités quelconques en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, et en matière de commerce, d'industrie et de navigation.

Article II.

Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la succession, la possession et l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières, les citoyens et habitants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, de tous les droits que les lois respectives accordent ou accorderont, dans ces territoires, aux citoyens et habitants de la nation la plus favorisée.

Article III.

Les citoyens et habitants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, dans les territoires de l'autre, de tout service personnel dans l'armée, la marine ou les milices, et de toutes contributions pécuniaires qui en tiendraient lieu, ainsi que de toutes les fonctions officielles obligatoires quelconques, sauf l'obligation de siéger, dans un rayon de cent kilomètres du lieu de leur résidence, comme juré dans les procédures judiciaires; en outre, leurs biens ne pourront pas être requis pour le service public, sans une compensation ample et suffisante. | Ils auront un libre accès auprès des tribunaux de l'autre, en se conformant aux lois régissant la matière, tant pour la poursuite que pour la défense de leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par la loi. Ils pourront se faire représenter par des advocats, et ils jouiront à cet égard, et en ce qui concerne les visites domiciliaires dans leurs maisons, fabriques, magasins, dépôts, etc., des mêmes droits et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés aux citoyens et habitants de la nation la plus favorisée, no aux nationaux.

Article IV.

Les citoyens et habitants des deux États jouiront, sur le territoire de l'autre, d'une liberté de conscience pleine et entière. Ils seront protégés dans le libre exercice de leur culte; ils auront la faculté d'ériger des édifices religieux et de maintenir des missions.

Article V.

Il sera loisible aux deux Hautes Parties contractantes de nommer et établir des consuls, viceconsuls, consuls suppléants, agents consulaires et agents.

Vereinigte

24. Jan. 1891.

commerciaux dans les territoires de l'autre; mais aucun de ces agents ne Nr. 10318. pourra entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exéquatur nécessaire du Gou- Staaten and vernement auprès duquel il est délégué. || Lesdits agents de chacune des deux Kongostaat. Hautes Parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, sur le pied d'une complète réciprocité, de tous les privilèges, immunités et droits qui sont actuellement accordés à ceux de la nation la plus favorisée ou qui pourront leur être accordés par la suite. || Lesdits agents, citoyens ou habitants de l'État, par lequel ils sont nommés, ne seront pas soumis à la détention préventive, sauf dans le cas de faits qualifiés crimes par la législation locale et punis comme tels. Ils seront exempts du logement militaire et du service dans l'armée, la marine ou les milices, ainsi que de toutes contributions directes, à moins que celles-ci ne soient dues à raison de propriétés immobilières, ou à moins que lesdits agents n'exercent une profession ou un commerce quelconque. Lesdits agents pourront arborer leur pavillon national sur leurs chancelleries. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les l'autorités locales ne pourront y pénétrer sous aucun prétexte. Elles ne pouront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront déposés. Les chancelleries consulaires ne pourront, d'autre part, servir de lieu d'asile, et si un agent du service consulaire est engagé dans des affaires commerciales ou autres, les papiers se rapportant au consulat seront tenus séparément. || Lesdits agents auront le droit d'exercer toutes les fonctions appartenant généralement aux consuls, spécialement en ce qui concerne la légalisation de documents privés. et publics, de factures et de contrats commerciaux, la réception de dépositions et la faculté de conférer l'authenticité aux actes et documents légaux. || Lesdits agents auront le droit de s'adresser aux autorités administratives et judiciaires du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions pour se plaindre de toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux Gouvernements, et dans le but de protéger les droits et intérêts des citoyens et habitants de leur pays. Ils auront aussi le droit de régler tous les différends surgissant entre les capitaines ou les officiers du bord et les matelots des navires de mer de leur nation. Les autorités locales s'abstiendront d'intervenir dans ces cas, à moins que le maintien de la tranquillité publique ne l'exige, ou à moins que leur assistance ne soit demandée par l'autorité consulaire pour assurer l'exécution de ses décisions. || Les autorités locales donneront auxdits agents et, à leur défaut, aux capitaines ou à leurs mandataires éventuels, toute aide pour la recherche et l'arrestation des marins déserteurs, qui seront détenus et gardés dans les prisons de l'État, à la réquisition et aux frais des consuls ou des capitaines pendant un délai maximum de deux mois.

Article VI.

Les citoyens et habitants de chacune des Hautes Parties contractantes auront réciproquement, aux mêmes titre et conditions et avec les mêmes privilèges que ceux de la nation la plus favorisée, la faculté d'entrer avec leurs

Vereinigte

24. Jan. 1891.

Nr. 10318. navires et chargements dans tous les ports et de naviguer sur toutes les rivières Staaten and et les eaux intérieures de l'autre État. || Les navires de chacune des Parties Kongostaat. contractantes ou de ses citoyens ou habitants pourront naviguer librement sur les eaux dépendant du territoire de l'autre, sans être soumis à d'autres péages, charges ou obligations que ceux qu'auraient à supporter les navires appartenant aux citoyens ou habitants de la nation la plus favorisée. Il ne sera imposé par aucune des Parties contractantes aux navires appartenant à l'autre, ou aux citoyens ou habitants de l'autre, en matière de tonnage, de droits de port, de pilotage, de droits de phare et de quarantaine, de sauvetage de navires ou d'autres dépenses administratives quelconques concernant la navigation, des taxes ni charges quelconques, autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées aux bâtiments publics ou privés de la nation la plus favorisée. || 11 est convenu que tout navire appartenant à l'une des Hautes Parties contractantes ou à un citoyen ou habitant de l'une d'elles, ayant le droit de porter le pavillon de ce pays et ayant droit à sa protection, le tout conformément aux lois de ce pays, sera considéré comme un navire de sa nationalité.

Article VII.

En ce qui concerne les tarifs et les facilités de transport et les péages, les marchandises appartenant aux citoyens ou habitants de l'un des États contractants, transportées sur les routes, chemins de fer et voies navigables de l'autre État, seront traitées sur le même pied que les marchandises appartenant aux citoyens ou habitants de la nation la plus favorisée.

Article VIII.

Dans les territoires d'aucune des Hautes Parties contractantes, il ne sera établi ni mis en vigueur de prohibition à l'égard de l'importation, de l'exportation ou du transit d'aucun article d'un commerce légal, produit ou manufacturé dans les territoires de l'autre, à moins que cette prohibition ne soit étendue également et en même temps à toutes les autres nations.

Article IX.

La République des États-Unis d'Amérique reconnaissant qu'il est juste et nécessaire de faciliter à l'État Indépendant du Congo l'accomplissement des obligations qu'il a contractées en vertu de l'Acte Général de Bruxelles du 2 juillet 1890, admet, pour ce qui la concerne, que des droits d'entrée soient perçus sur les marchandises importées dans ledit État. || Le tarif de ces droits ne pourra dépasser 10 p. 0/0 de la valeur des marchandises au port d'importation, pendant quinze ans à partir du 2 juillet 1890, sauf pour les spiritueux qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte Général de Bruxelles. || A l'expiration de ce terme de quinze ans, et à défaut d'un nouvel accord, l'État Indépendant du Congo se retrouvera vis-à-vis des États-Unis d'Amérique dans la situation qui existait antérieurement au 2 juillet 1890, la

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