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Nr. 10318.

Vereinigte

faculté d'imposer des droits d'entrée à un maximum de 10 p. 0/0 sur les marchandises importées dans ledit État lui restant acquise, aux conditions et dans Staaten und les limites déterminées aux articles XI et XII de ce traité.

Article X.

Les États-Unis jouiront, dans l'État Indépendant du Congo, quant aux droits d'entrée, de tous les avantages accordés à la nation la plus favorisée. Il a été convenu en outre:

1° Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourra être établi; 2° Que, dans l'application du régime douanier qui sera introduit, l'État du Congo s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce.

Article XI.

En égard au fait que, dans l'article X du présent traité, les États-Unis d'Amérique ont donné leur assentiment à l'établissement de droits d'entrée dans l'État Indépendant du Congo sous certaines conditions, il est bien entendu que ledit État Indépendant du Congo assure au pavillon, aux navires, au commerce et aux citoyens et habitants des États-Unis d'Amérique, dans toutes les parties du territoire de cet État, tous les droits, privilèges et immunités concernant les droits d'entrée et de sortie, le régime douanier, les taxes et charges intérieures et, d'une manière générale, tous les intérêts commerciaux qui sont ou seront accordés aux Puissances signataires de l'Acte de Berlin, ou à la nation la plus favorisée.

Article XII.

Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux Hautes Parties contractantes quant à la validité, l'interprétation, l'application ou la mise en vigueur d'une des dispositions contenues dans le présent Traité, et qu'il ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision. Le tribunal sera composé de trois membres; chacune des deux Hautes Parties contractantes en désignera un, choisi en dehors des citoyens et des habitants de l'un ou l'autre des États contractants et de la Belgique. Les Hautes Parties contractantes demanderont, de commun accord, à un Gouvernement ami, de nommer le troisième arbitre, à choisir également en dehors des deux États contractants et de la Belgique. || Si un arbitre était dans l'impossibilité de siéger par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il serait remplacé par un nouvel arbitre dont la nomination sera faite de la même manière que celle de l'arbitre dont il prend la place. || La majorité des arbitres peut statuer en cas d'absence intentionnelle ou de retraite formelle de la minorité. La décision de la majorité des arbitres sera définitive sur toutes les questions à résoudre. || Les dépenses générales de la procédure ar

Congostaat. 24. Jan, 1891.

Vereinigte

Nr. 10318. bitrale seront supportées, à parts égales, par les deux Hautes Parties contracStaaten und tantes; mais les dépenses faites par l'une ou l'autre des Parties pour préparer et pour exposer sa cause seront à la charge de cette Partie.

Kongostaat. 21. Jan. 1891.

Article XIII.

Il est bien entendu que, si la déclaration au sujet des droits d'entrée, signée le 2 juillet 1890 par les Puissances signataires de l'Acte de Berlin, ne devait pas entrer en vigueur, en ce cas le présent Traité serait absolument nul et sans effet.

Article XIV.

Le présent Traité sera soumis à l'approbation et à la ratification, d'une part, de Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, et, d'autre part, de Son Excellence le Président des États-Unis, agissant de l'avis et avec le consentement du Sénat. || Les ratifications du présent Traité seront échangées en même temps que celles de l'Acte Général de Bruxelles du 2 juillet 1890, et il entrera en vigueur à la même date que celui-ci. || En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité en double, en français et en anglais, et y ont apposé leurs cachets. || Fait à Bruxelles, le vingt-quatrième jour du mois de janvier de l'an mil huit cent quatre-vingt-onze.

Edm. van Eetvelde. Edwin H. Terrell.

Nr. 10319. Deutschland,

Italien.

22. Dez. 1890.

Nr. 10319. DEUTSCHLAND, ENGLAND, ITALIEN. - Vereinbarung vom 22. Dezember 1890 über die Zölle an der Ostküste.

1o L'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, dans les territoires sous England, leur influence situés dans la zone orientale du bassin conventionnel du Congo et soumis à l'article IV de l'Acte général de Berlin, auront le droit de prélever des droits sur les marchandises importées dans ces territoires, soit par terre, soit par eau, conformément au régime douanier actuellement en vigueur d'après les traités avec le Zanzibar qui prévoient un droit d'entrée de 5 p. 100 ad valorem;

2o Les armes et les munitions introduites selon les dispositions spéciales de l'Acte général de Bruxelles pourront cependant être grevées d'un droit d'entrée qui ne dépassera pas le taux de 10 p. 100 ad valorem, si les stipulations des traités qui s'y opposent actuellement sont modifiées et si les circonstances le permettent;

3o Le droit d'entrée à prélever sur les alcools sera réglé selon les stipulations du chapitre VI de l'Acte général de Bruxelles;

à

Deutschland,

4° Les marchandises suivantes seront admises en franchise de droits, Nr. 10319. savoir les machines et les instruments destinés à l'agriculture, ainsi que tous England, les matériaux destinés à la construction et à l'entretien des routes, tramways et chemins de fer, et en général tous les moyens de transport;

5o Le présent accord entrera en vigueur en même temps que les Actes signés à Bruxelles le 2 juillet 1890. Il restera en vigueur pendant une période de cinq ans et demeurera valable pour cinq autres années et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans, à moins que l'une ou l'autre des trois Puissances en demande la revision six mois avant l'expiration de la période quinquennale. Certifié conforme à l'original:

Le Président de la Commission,

Italien.

22. Dez. 1890.

Lambermont.

Nr. 10320. ENGLAND.

Nachtrag.

Project für die internationale Beaufsichtigung des afrikanischen Sclavenhandels. Commissions-Sitzung vom 28. November 1889.

Article I.

England.

The signatory Powers agree to define a zone comprising the area affected Nr. 10320. by the export trade in african sclaves. || This zone commencing from the north- 28. Nov. 1889. ward at the isthmus of Suez, shall extend southward on the african coast to the 25 of south latitude. It shall include the island of Madagascar and all other islands in those seas. It shall also include both coasts of the Red Sea, the coasts of Arabia, and those of the Persian Gulf with the islands situated in those waters.

Art. II.

The signatory Powers shall within this zone, have the right of supervision, jointly and severally, whether on the high seas or in territorial waters over all sailing vessels under any flag. They shall have the power of detaining any vessels, directly or indirectly suspected of being engaged in the slave trade and of bringing or sending such vessels for judgment. They shall likewise have the power of sending or pringing for trial, any persons who may be suspected of being engaged directly or indirectly in the slave trade.

Art. III.

Mixed tribunals shall be established at convenient spots within the zone. These tribunals shall have the power of judging, without appeal, the causes. submitted to them under the provisions of the present act. All the signatory Powers shall have the right of being represented on the mixed tribunals. || No tribunal shall be considered as properly constituted unless at least five of the Powers shall have appointed duty qualified representatives. || No tribunal shall

England.

Nr. 10320. have the power to act unless representatives of three of the Powers shall be 28. Nov.1889. present at its proceedings. | Diplomatic, consular and judicial officers of the Powers within the zone, as well as commanders of men-of-war on the station, not being themselves the captors of an accused vessel, may be qualified to act as representatives. || Persons found guilty by the tribunals of being concerned, directly or indirectly, in the trade in slaves, shall be sent to the nearest authorities in territory under the control of the Power of which they may be subjects, to be punished according to the laws of such Power. || The signatory Powers engage, in the absence of the necessary laws on the subject, to take, without delay, steps to enable them to inflict adequate punishment on persons convicted by the tribunals. || The nature of the punishment awarded shall be at once notified to the tribunal by which the sentence shall have been passed.

Art. IV.

All african salves found on board sailing-vessels who can give satisfactory proof to an officer of any of the signatory Powers that they are detained against their will, shall be at once liberated.

Art. V.

Fugitive slaves, taking refuge on board the men-of-war of the signatory Powers within the zone shall be at once liberated.

Art. VI.

The signatory Powers engage to make such arrangements as may be found possible for the prompt interchange of information which may lead to the detection of persons engaged, directly or indirectly, in slave trading transactions.

Art. VII.

The signatory Powers engage to take efficient measures to prevent the abuse of their flags for slave trade purposes. || With this view they shall establish a system of registration of native vessels permitted to carry their flags, and the registers shall be at all times open to the inspection of naval officers of the Powers qualified to act within the zone.

Nr. 10321.

Nr. 10321. FRANKREICH.

Gegenproject zu dem Vorigen. Kommissions-Sitzung vom 20. Januar 1890.

Projet de Traité.

Article I.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'opportunité de prendre, Frankreich. d'un commun accord, des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement la répression de la traite des noirs dans la zone où elle n'a pas encore

20. Jan. 1890.

Nr. 10321.

cessé. Cette zone s'étend, d'une part, entre les côtes de l'océan Indien (y com- Frankreich. pris les golfes Persique et Arabique), depuis le Beloutchistan jusqu'à Quili- 20. Jan. 1890. mane, et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Quilimane jusqu'au point de rencontre avec le 26° degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l'île de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à croiser le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan en passant à 20 milles au large du cap Ras-el-Haad (golfe Persique).

Article II.
§ 1.

Les Puissances signataires reconnaissent que le pavillon d'un navire étant de prime abord la marque distinctive de sa nationalité, tout navire marchand qui établit sa nationalité, en arborant ses couleurs, est, en principe, soumis au seul contrôle des bâtiments de guerre portant le même pavillon.

§ 2.

Toutefois, si la présomption résultant des couleurs arborées par un bâtiment indigène à voiles, rentrant dans la catégorie des boutres ou dhows et naviguant dans les parages délimités à l'article 1er, peut être sérieusement mise en doute, les bâtiments de guerre des Puissances signataires peuvent recourir à la vérification des papiers de bord spécifiés au paragraphe 4 ci-après.

§ 3.

Un canot pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention. L'officier chargé de la vérification devra être un officier de vaisseau et se présenter en uniforme. Il devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles. || Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aura eu recours à cette mesure devra, dans tous les cas, en faire l'objet d'un rapport à son Gouvernement, et l'informer des motifs évidents qui l'ont fait agir. | Communication de ce rapport et des motifs qui auront provoqué cette vérification sera officiellement donnée au Gouvernement dont le boutre a arboré le pavillon.

§ 4.

La vérification porte sur les papiers suivants: || L'acte constatant le droit de porter le pavillon; || Le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, le manifeste des passagers. || Un modèle de ces pièces sera communiqué par chacune des Parties contractantes à toutes les autres.

§ 5.

En dehors de la vérification des papiers de bord visée par le paragraphe 4, il ne pourra être procédé sur place à aucune enquête sur les opérations com

Staatsarchiv LIV.

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