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le réquérant était renfermé dans un lieu qui n'est point légalementr econnu pour une maison d'arrêt, de justice ou de détention. L'opinion exacte ou crronée que M. le Procureur-gé néral s'est faite de l'état des choses, ne saurait être le fondement d'une accusation en complicité de détention arbitraire. EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M.CHEDEL,*

A MM. les Editeurs de la Bibliothèque historique.

Messieurs,

Le du courant la Chambre d'accusation à prononcé, à huis-clos, qu'iln'y avait pas lieu à suivre contre M. Angles. J'ignorerai sencore ce jugement, si le même jour je ne m'étais présenté au parquet du Procureur du Roi, où il m'en a été donné connaissance. Je me suis de suite pourvu en cassation; je présume que dans les premiers jours du mois prochain ma cause sera plaidée devant cette cour; et, dans le cas où je la perdrais, s'il existe encore d'autres moyens d'obtenir justice, j'y aurais recour. Ce n'est point des dédommagemens que je veux, je ne suis pas homme à vendre mon infortune et les vexations sous lesquelles l'on a voulu m'accabler; mais je veux prouver à mes concitoyens que les lois ne peuvent se taire lorsque l'on reclamé leur appui, et qu'il ne faut qu'avoir le courage de le demander. ANT. CHEDel.

ARRÉTÉS ET ORDONNANCES.

Nous, Maire de la ville de Lyon,

Considérant que le grand nombre de décroteurs de tout âge, qui se tiennent sur les places et carrefours de la ville, en appelant notre attention, nous fait un devoir de les soumettre à des règlemens qui mettent un terme à la licence et l'abandon où ils ont vécu jusqu'à ce jour ;

Considérant qu'il importe d'établir, pour l'exercice de cette profession, des règles, qui, en écartant ceux des dé

eroteurs qui par leur immoralité seraient reconnus dangereux pour la société, ou qui, par leur âge ou par leur validité, doivent être exclus d'une profession qui doit être réservée à l'enfance et à l'homme infirme (1), facilitent en même tems la surveillance de la police sur cette classe (2) et la placent également sous celle des pasteurs de chaque paroisse pour recevoir l'instruction chrétienne, dont la majeure partie est privée.

ORDONNONS:

ART. 1er. A compter du premier janvier prochain, le nombre des décroteurs de la ville de Lyon est fixé à cent vingtcing (3); aucun individu ne pourra exercer ce métier sur les places, quais, carrefours, rues et lieux publics, sans une permission indicative de la place où il devra se tenir (4), ainsi qu'une médaille portant un n°. que chaque décroteur devra toujours porter ostensiblement à la boutonnière de sa veste, sous peine de révocation de la permission qui lui aurait été accordée.

ART. 2. Il ne sera accordé de permission aux individus au-dessus de 14 ans, ni au-dessous de 10 ans, à moins d'infir

(1) M. le comte de Fargues établit de justes distinctions: tout homme assez fort pour détrousser les passans, doit être exclu d'une profession réservée à l'enfance inexpérimentée et à la vieillesse inhabile.

(2) Quelle idée ingénieuse! décimer une profession pour faciliter à la police la surveillance de ceux qui l'exercent!

(3) Cent vingt-cinq, ni plus ni moins; voici des décroteurs-jurés ! n'est-ce pas pousser un peu loin le goût des jurandes et maîtrises?

(4) Nouvel impôt; le décroteur sera, bien entendu, tenu de payer un droit de place; M. le Comte, qui ne paraît pas ennemi des privilèges, leur accordera, sans doute, celui de payer patente.

mités reconnues qui les empêcheraient de prendre tout autre état.

ART. 3 Les permissions ne seront accordées, pour le nombre de décroteurs fixé par l'article premier, qu'aux individus porteurs d'un certificat du curé de leur paroisse, constatant qu'ils assistent aux instructions chrétiennes et remplissent leurs devoirs religieux, et sur l'avis favorable du commissaire de police de l'arrondissement (1).

ART. 4. Les permissions délivrées aux décroteurs seront présentées par eux, tous les trois mois, au visa du commissaire de police de l'arrondissement, qui ne l'accordera que sur la presentation d'un nouveau certificat du curé de la paroisse. Ces permissions seront immédiatement retirées à ceux des décroteurs qui ne se soumettraient pas à cette disposition (2).

ART. 5. Les parens (3) des décroteurs qui atteindraient leur quatorzième année, sont tenus de venir faire à la mairie la déclaration de l'état qu'ils ont l'intention de leur faire embrasser, sous peine de les voir aussitôt privés de leur permission.

ART. 6. Les cent vingt-cinq décroteurs, autorisés par nous, seront distribués dans la ville, conformément au tableau ciaprès ; défense expresse leur est faite, sous peine de révo

(1) Par conséquent, quiconque ne professera point la religion catholique, apostolique et romaine, ne sera pas admis à être décroteur. Un Huguenot pourrait-il avoir en effet la grâce nécessaire pour torcher comme il faut une botte. Passe encore pour siéger dans les Chambres, dans les Tribunaux et dans le Conseil.

(2) Nous sommes curieux de savoir quelle punition M. le maire infligera au malheureux, qui, poussé par une faim séditieuse, aura l'audace de décroter les gens sans sa permission.

(3) Pauvres bâtards!

cation, de se placer autre part que dans les endroits qui leur seront indiqués par MM. les commissaires de police de chaque arrondissement ( 1 ).

(Suit le tableau des lieux où ils doivent être placés et de la répartition des cent vingt-cinq décroteurs.)

ART. 7. Toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, qui sera soumise à l'approbation de M. le Conseiller-d'état (Préfet), seront punies administrativement (2); sans préjudice des poursuites devant les tribunaux, s'il y a lieu.

ART. 8. Les commissaires de police tiendront à son exé

cution.

Fait à l'hôtel-de-ville, Lyon, le 25 octobre 1817.

Le maire de la ville de Lyon,

Signé le Comte DE FARGUES.

Vu et approuvé par nous, Conseiller de Préfecture, faisant les fonctions de Préfet.

Lyon, le 25 octobre 1817.

Pour le Préfet, absent.

Le conseiller de préfecture délégué,

Signé H. JORDAN.

Risum teneatis amici. HoR.

Police municipale.

Aujourd'hui quinze août mil huit cent seize, nous, Jacques Perroche, adjoint de monsieur le maire (3) de la commune de Coulombiers, canton de Lusignan, département de la Vienne, sur les six heures du matin, faisant

(1) L'ordonnance a tout prévu, excepté les hesoins des

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passans.

(2) Justice turque.

(3) Les maires recherchent les contraventions. (Code d'instruction criminelle, art. 11).

ma ronde (1) dans le bourg de Coulombiers, ayant senti une odeur de pain chaud (2) et m'étant transporté de suite au four du sieur de Fayolle, situé en la maison occupée par la veuve de Ville, je me suis informé qui avait chauffé le four; on m'a dit que c'était le nommé Henri Dusouil, bordier de monsieur de Fayolle; je l'ai rencontré dans mon chemin; je Jui ai demandé s'il voulait servir d'exemple aux autres, il m'a répondu que pour trois pains (3) qu'il avait fait cuire, il ne croyait pas qu'on lui fit rien, vu que les autres le faisaient bien; je lui ai dit qu'il paierait l'amende; il m'a répondu que je fisse ce que je voudrais. Conformément à la loi, numéro 449, relative à la célébration de fêtes et dimanches, art. premier, qui porte que les travaux seront interrompus les jours de dimanches et fêtes, recommandés par le gouvernement, et reconnus par la loi de l'Etat, j'ai déclaré procès-verbal contre ledit citoyen Henri Dusouil, pour ne s'être pas conformé à ladite ordonnance, après l'avoir publiée par trois fois (4) différentes à la porte de l'église, en présence de tous les habitans de ladite commune, et sera ledit procès-verbal présenté au conseil municipal de cette commune, pour que ledit Henri Dusouil soit condamné à l'amende telle que la loi l'ordonne (5).

Fait, clos et arrêté ledit procès-verbal le quinze août mil huit cent seize, signé Perroche, adjoint. Visé pour

(1) M. l'Adjoint est un coq pour la vigilance; il aurait dû veiller au capitole au tems où les oyes sauvèrent la république.

(2) M. l'Adjoint a le nez fin.

(3) C'est le trait de La Fontaine :

Il en avait tondu la largeur de sa langue.

(4) Ventre affamé n'a pas d'oreille.

(5) Justice de Cadi; toujours justice de Cadi.

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