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6. Les droits de l'homme en société sont : la Liberté, l'Égalité, la Sûreté, et la Propriété.

7. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas au droit d'autrui.

8. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance de pouvoir.

aucune hérédité

9. La sûreté résulte du concours de tous, pour assurer les droits de chacnn.

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10. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens de ses revenus, du fruit de son travail, et de son industrie.

11. La propriété est inviolable et sacrée. Toute personne, soit par ellemême, soit par ses représentans, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir; quiconque porte atteinte à ce droit, se rend criminel envers la loi et responsable envers la personne troublée dans sa propriété.

12. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentans.

13. Ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché ; uul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

r4. La ville de Port-au-Prince est déclarée Capitale de la République et le siège du Gouvernement.

15. Aucune loi civile ou criminelle ne peut avoir d'effet rétroactif. 16. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens nul indivcdu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut se l'attibuer.

17. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique.

18. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

19. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires n'est pas assurée.

20. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs,

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en

recevoir.

21. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, à respecter ceux qui en sont les organes.

22. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. ̧

23. Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

24. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société.

25. Celui qui sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

26. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des

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terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.

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27. Tout citoyen doit ses services à la patrie, et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appele

à les défendre.

28. La maison de chaque citoyen est un asyle inviolable: pendant la nuit nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

29. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, on d'un ordre supérieur, et pour la personne ou l'objet expressément désignés dans l'acte qui ordonne la visite.

30. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi.

31. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, publier sa pensée. Les écrits ne pourront être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul n'est responsable de ce qu'il a publié que dans les cas prévus par la loi.

32. La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques.

53. La Constitution garantit l'aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le Gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

34. Les fetes nationales instituées par les lois de la République seront conservées, savoir: celle de l'Indépendance d'Haiti, le premier Janvier de chaque année; celle de l'Agriculture, le premier de Mai; celle. de la naissance d'ALEXANDRE PETION, Président d'Haiti, sera solemnisée le 2 d'Avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.

35. Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer. 36. Il sera aussi créé et organisé une institution publique, commune tous les Citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensable pour tous les hommes, dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division de la République.

à

37. Il sera fait des codes de lois civiles, criminelles et pénales, de procédure et de commerce, communs à toute la République.

38. Aucun blanc quel que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

39. Sont reconnus Haïtiens les blancs qui font partie de l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui étaient admis dans la République à la publication de la Constitution du 27 décembre 1805; et nul autre, à l'avenir, après la publication de la présente révision, ne pourra prétendre au même droit, ni d'être employé, ni de jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriété dans la République.

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40. L'ile d'Haïti (ci-devant appelée Saint-Domingue) avec les îles. adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la république d'Haïti.

41. La République d'Haïti est une et indivisible; son territoire esz distribué en départemens, savoir: les départemens du Sud, de l'Ouest, de l'Arbonnite et du Nord, dont les limites sont connues et désignées par la lei de l'Assemblée Centrale de Saint-Domingue, en date du 19 Juillet 1801. Les autres departemens seront désignés par une loi qui fixera leur étendue.

42. Les Départemens seront divisés en Arrondissemens et Communes,. dont le nombre et les limites seront également désignés par la lei.

43 Le Pouvoir Législatif peut changer et rectifier les limites des Départemens, Arrondissemens et Communes, lorsqu'il le juge con-, venable.

.

Titre trois.

Etat politique des Citoyens.

44. Tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés des colonies ou pays étrangers, qui viendraient résider dans la République, seront reconnus Haïtiens, mais ne jouiront des droits de citoyen qu'après une année de résidence.

45. Aucun Haïtien ne pourra commencer sa carrière militaire qu'en qualité de simple soldat.

46. L'exercice des droits de citoyen se perd par la condamnation à des peines afflictives et infamantes.

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47. L'excercice des droits de citoyen est suspendu

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1o. Par interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécilité.

2o. Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli.

3o. Par l'état de domestique à gages.

4°. Par l'état d'accusation.

5o. Par un jugemeut de contumace anéanti.

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tant que ce jugement n'est pas

Titre quatre. De la religion et des mœurs.

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48. La religion catholique, apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens, est la religion de l'Etat : elle sera spécialement protégée ainsi que ses Ministres.

49. Tout autre culte religieux est permis dans la République, en se conformant aux lois.

50. La Constitution accorde au Président d'Haïti la faculté de solliciter, par la suite, de Sa Sainteté le Pape, la résidence dans la République d'un Evêque, pour élever à la pretrise les Jeunes Haïtiens dont la vocation serait d'embrasser l'état ecclésiastique.

51. Le Pouvoir Exécutif assigne à chaque Ministre de la Religion l'étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent dans aucun cas former un Corps dans l'Etat.

52. Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouver

nement.

53. Les droits des enfans nés hors le mariage, seront fixés par des lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles.

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Pouvoir législatif.

54. Le pouvoir législatif réside dans une Chambre des Représentans des Commuues et dans un Sénat.

Chambre de Représentans des Communes.

55. Il ne sera promulgué aucune Loi, que lorsque le projet en aura été proposé par le Pouvoir exécutif, discuté et adopté par la Chambre des Représentans des Communes, et décrété par le Sénat.

56. La Chambre des Représentans des Communes se compose de trois Membres, pour la capitale de la République, de deux pour le cheflieu de chaque département, et d'un Membre pour chacune des Com

munes.

57. Elle établit les Contributions publiques, en détermine la nature, la quotité, la durée, le mode de perception.

58. Statue, d'après les bases établies par la Constitution sur l'Administration;

Forme et entretient l'armée ;

Fait des lois et des Réglemens sur la manière de l'organiser et de la gouverner.

Fixe la valeur, le poids et le type des monnaies.

Etablit l'étalon des poids et des mesures qui seront uniformes pour toute la République.

Consacre définitivement et pour toujours l'aliénation des Domaines Nationaux.

Fait toutes les lois nécessaires pour maintenir l'exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution.

Détermine la formation et les attributions d'un Conseil de Notables dans chaque Commune, pour statuer sur les détails d'Administration locale qui n'auront pas été prévus par les Lois.

En un mot, la Chambre des Représentans des Communes exerce l'Autorité Législative concurremment avec le Sénat.

59. Pour être Membre de la Chambre des Représentans des Communes, il faut être propriétaire, et âgé de vingt-cinq ans au moins.

60. Les Représentans des Communes représentent la Nation entière, et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier.

Ils exercent leurs fonctions pendant cinq années, et sont nommés ainsi qu'il suit :

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61. Tous les cinq ans, du premier au dix février, les Assemblées Communales se forment dans chaque Commune, ou sont convoquées par une adresse du Président d'Haïti, et nomment chacune parmi les Citoyens du lieu, le nombre de Députés prescrit par l'article 56.

62. Elles nomment en outre un suppléant pour remplacer le Député en cas de mort, démission ou déchéance.

Lesquels Députés ainsi nommés, se rendront au chef-lieu du Gouvernement, pour se constituer en Chambre des Représentaps des Com

munes.

63. Les Assemblées Communales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution.

Leur police leur appartient; les élections se font par un scrutin secret. 64. Tout Citoyen convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage

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est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans récidive, il l'est pour toujours.

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65. Le Commissaire du Pouvoir Exécutif près le Tribunal Civil de chaque Département, ses Substituts et les Notaires remplissant ses fonctions dans les Communes, sont tenus sous peine de destitution d'informer le Pouvoir Exécutif de l'ouverture et de la clôture des assemblées communales.

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Ils ne peuvent se mêler de leurs opérations, ni entrer dans le lieu de leurs séances; mais ils peuvent demander conmmunication du procèsverbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et ils sont tenus de dénoncer au Pouvoir Exécutif les infractions qui seraient faites à l'Acte Constitutionnel.

Dans tous les cas, la Chambre des Représentans des Communes prononce sur la validité des opérations des Assemblées Communales.

66. Il faut avoir atteint l'âge de majorité pour voter dans les Assem-, blées Communales.

La durée des Assemblées Communales ne pourra excéder dix jours. 68. Un Représentant des Communes peut être indéfiniment réélu en raison de sa bonne conduite.

69. Aussitôt la notification faite aux Representans de leur nomination, ils se rendront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées : la majorité absolue des Représentans réunis, constitue la Chambre des Représentans des Communes.

70. Le lieu des séances de la Chambre des Représentans des Communes est fixé dans la capitale.

71. Les Représentans des Communes s'assemblent le premier d'avril de chaque année, dans le local préparé pour les délibérations de la Chambre.

72. Sa session est de trois mois au plus.

73. La Chambre des Communes reçoit annuellement le compte rendu, par le Secrétaire d'Etat, qui lui est transmis par le Président d'Haïti; le débat, l'arrête et en ordonne la publicité.

74. Dans l'intervalle d'une session à une autre, le Président d'Haïti, peut les convoquer suivant l'exigeance des cas.

75. L'ouverture de chaque session de la Chambre des Représentans

des Communes se fait par le Président d'Haïti en personne.

76, Si par invasion de l'ennemi, ou par empêchement quelconque le Corps Législatif ne pouvait s'assembler au Port-au-Prince, le Sénat déterminera le lieu de sa réunion.

77. La Chambre des Représentans des Communes a le droit de police sur ses Membres; mais elle ne peut prononcer de peine plus forte que. la censure ou les arrêts pour quinze jours.

78. Les séances de la Chambre des Communes sont publiques, elle peut cependant délibérer à huis-clos; et ses délibérations sont rendues publiques par la voie d'un journal sous le titre de Dépôt des Lois.

79. Toute délibération de la Chambre des Communes se prend par assis et levés; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

8. Les membres de la Chambres des Communes recoivent une indemnité évaluée à deux cents gourdes par mois, et une gourde par licue. qu'ils auront à faire pour se rendre au siège du Gouvernemens, laquelle indemnité est à la charge de leur Commune respective, d'après le mode qui sera établi par la loi.

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