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Le Premier Consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat, Cretet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs;

Sa Sainteté, son Eminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte Agathe ad Suburram, son secrétaire d'état; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de S. S., assistant du trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de S. S., pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs,

ont arrêté la convention suivante :

Convention entre le Gouvernement français et S. S. Pie VII. Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

S. S. reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera publié, en se conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. S. S. déclarera aux titulaires des évêchés français,

qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifice, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel S. S. ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

IV. Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de S. S., aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. S. S. conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le Premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

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« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par » la constitution de la République française. Je promets aussi » de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et

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» si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame » quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au » Gouvernement. »

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même

serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :

Domine, salvam fac Rempublicam;

Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

X. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

XIII. S. S., pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs

ayans-cause.

XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

XVI. S. S. reconnaît dans le Premier Consul de la Répu

blique, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours,

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an 9 de la République française.

Joseph BONAPARTE (L. S.). Hercules, cardinalis

CONSALVI (L. S.). CRETET (L. S.). JOSEPH, archiep. Corinthi (L. S.). BERNIER (L. S.). F. Carolus CASELLI ( L. S. ).

Concordat signé à Fontainebleau, le 25 janvier 1815, entre S. M. l'Empereur et Roi, et S. S. le Pape Pie VII (1).

Sa majesté l'empereur et roi et sa sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entr'eux, et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'église, sont convenus des articles suivans, comme devant servir de base à un arrangement définitif :

Article Ier. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et

(1) Quelques personnes regardent ce traité comme apocryphe, parce qu'il n'a jamais reçu son exécution; cependant il a été imprimé chez Leclerc, imprimeur de S. S.

dans le royaume d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.

II. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir près des puissances étrangères, jouiront des immunités et priviléges dont jouissent les membres du corps diplomatique.

III. Les domaines que le Saint-Père possédait, et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôt; ils seront administrés par ses agens ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenu.

IV. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'Empire et du royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats, et en vertu du présent indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés, sans que le Pape ait accordé l'institution, le Métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la Province, procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un Siége ne soit jamais vacant plus d'une

année.

V. Le Pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de

concert.

VI. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis. Ils seront à la nomination du Pape. Les biens actuellement existans seront restitués, et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre S. M. et le Saint-Père.

VII. A l'égard des évêques des Etats romains, absens de

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