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JOURNAL

DU

DROIT CRIMINEL.

1850.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE 3. CLAYE ET ce, RUE SAINT-BENOÎT, 7.

DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE.

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRes criminelles,
CORRECTIONnelles et DE SIMPLE POLICE;

Rédigé par

ACHILLE MORIN

DOCTEUR EN DROIT,

Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
Auteur du Dictionnaire du Droit criminel

et du traité De la Discipline des Cours et Tribunaux, etc.
JUGE DE PAIX SUPPLÉANT, A PARIS.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE.-1850

ON S'ABONNE A PARIS

AU BUREAU DU JOURNAL

RUE DU BAC, 32

A LA LIBRAIRIE FOURNIER, RUE SAINT-BENOIT, 7.

JUN 3 1909

DU

DROIT CRIMINEL.

ART. 4628.

REVUE ANNUELLE.

La législation criminelle, en 1848, était menacée des plus radicales réformes. Profondément atteinte par la révolution de février, qui promettait au peuple souverain des libertés sans limites, mutilée par nos dictateurs provisoires et livrée sans défense aux critiques de tous, elle semblait condamnée à une refonte générale, pour la satisfaction des intérêts individuels. C'était à qui, dans les clubs, dans les journaux et jusqu'au sein de l'Assemblée constituante, au lieu d'apporter sa pierre à l'édifice, y mettrait le premier la sape et proposerait les plus graves innovations. Plus de lois contraires aux droits d'association et de réunion, qui devaient être absolus pour toutes choses et en tous lieux ; plus de peines contre les coalitions d'ouvriers, qu'on devait admettre comme moyens de légitime défense; plus d'entraves d'aucune sorte aux produits de la presse, sentinelle avancée et inviolable de la démocratie; suppression de toutes incriminations, pénalités et formes de procédure ou d'exécution antipathiques aux idées nouvelles; abaissement des peines conservées, pour les crimes politiques notamment; élévation aux trois quarts au moins du nombre de voix nécessaire dans le jury, pour toute condamnation criminelle; modification des tribunaux, remplacement des juges par voie d'élection, application du jury à tous les délits, etc., etc.: voilà ce que voulaient nos gouvernants, ce que demandaient les criminalistes improvisés et ce qui paraissait alors inévitable. Il n'a fallu rien moins que les excès des clubs et des ateliers nationaux, que l'attentat du 15 mai et l'épouvantable insurrection de juin, pour faire assez comprendre la nécessité de raffermir la législation ébranlée : de là, ces lois répressives sur les attroupements, sur les clubs, sur la presse, et cette loi salutaire sur la majorité dans le jury, qui ont marqué les premiers pas de l'Assemblée constituante; de là ces votes solennels, qui ont écarté de la Constitution tant de dispositions hasardées et rendu acceptables les principes nouveaux (1).

L'année qui vient de finir offre un autre phénomène, à ne voir même

(1) Voy. notre Revue pour 1848 (Journ. du Dr. cr., 1849, p. 1-14).

TOME XXII.

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