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Le 11 Mars (v. s.), 1895.

Gross

La conduite du Caïmacam du Keghi, en ce qui concerne la perception Nr. 10921. des impôts, est contraire tant à la conscience qu'aux prescriptions de la loi. britannien. Des 45,000 piastres, somme totale des impôts de notre ville pour l'année 17. Apr. 1895. financière 1310, 4,000 piastres, représentant les dettes des indigents et de ceux des habitants qui se trouvent dans de villes éloignées, n'ayant pu être payés, le Caïmacam nous fait emprisonner trois ou quatre fois par semaine. Sans prendre en considération la sainteté de ces jours de Carême, il a fait prendre des dits indigents les seuls matelas qu'ils possédaient pour coucher dessus. Il a fait signer de force un écrit dans lequel il fait déclarer à la population que les dits indigents sont capables de s'acquitter de leurs dettes mais qu'ils ne paient pas par esprit d'opposition et de résistance.

(Signature.)

Le 14 Mars (v. s.), 1895.

Cinq gendarmes, préposés à la perception des impôts, s'étaient depuis longtemps installés dans notre village, où ils invitaient les habitants des villages environnants, et où ils obligeaient la population de les nourrir, hommes et montures. Tandis que les exigences de ces gendarmes formaient une charge bien lourde pour nous et causaient notre ruine, sept autres gendarmes sont arrivé, il y a déjà quelque temps, avec mission d'encaisser les impôts; et entre autres méfaits, se sont permis des outrages à l'honneur des femmes, ainsi qu'à notre religion; ils ont violemment battu plusieurs habitants, et ont pendu, la tête en bas, les nommés Boghoss, Mardik, Kirkor en les liant d'une double chaîne. Ces pauvres gens, qui ont perdu beaucoup de sang par leur nez, se trouvent actuellement au lit. || Les gendarmes déclarent ouvertement avoir agi par l'ordre des agents de police. Nous nous adressons à la justice de Sa Majesté Impériale le Sultan, pour que le nécessaire soit fait.

(Suivent les signatures.)

Le 14 Mars (v. s.), 1895.

Quelques gendarmes étant arrivés, 5 heures (à la Turque) de la nuit, à notre village, pour percevoir les impôts, ont brisé les portes et, entrant dans nos demeures, ont obligé nos femmes et nos enfants à quitter leurs lits; ils ont jeté nos couvertures et autres meubles dans la rue, battu sans cause plusieurs d'entre nous et affolé nos femmes et enfants; ils ont emprisonné, dans un endroit choisi par eux, une trentaine de femmes, qu'ils ont insultées. Ces gendarmes ne paient pas la contre-valeur de leur nourriture et des fourrages de leurs chevaux; comme il n'y a aucun arriéré d'impôt, ils déclarent ouvertement qu'ils sont venus par esprit de vexation. En annonçant ces faits, nous nous vouons à la justice Impériale. (Suivent les signatures.)

Nr. 10922.

britannien,

Marz-April 1895.

Nr. 10922. GROSBRITANNIEN, FRANKREICH, RUSSLAND. - Denkschrift, der Pforte am 11. Mai 1895 überreicht von den Dragomans der Botschaften in Konstantinopel. Mars-Avril 1895.

Le projet ci-annexé contenant l'ensemble des dispositions qu'il serait Gross- nécessaire d'introduire dans l'organisation administrative, financière, et judiciaire Frankreich, des vilayets mentionnés, il a paru utile d'indiquer dans un Mémorandum Russland. séparé certaines mesures qui dépassent le cadre d'un Règlement administratif, mais qui sont la base même de ce Règlement et dont l'adoption par la Sublime Porte est d'une importance primordiale || Ces différents points sont: !! 1. La réduction éventuelle du nombre des vilayets. || 2. Les garanties pour le choix des Valis. || 3. L'amnistie des Arméniens condamnés ou détenus pour faits politiques. || 4. La rentrée des Arméniens émigrés ou exilés. || 5. Le réglement définitif des procès pour crimes et délits de droit commun, actuellement en cours. || 6. L'examen de l'état des prisons, et de la situation des prisonniers. 7. La nomination d'un Haut Commissaire de surveillance pour la mise en application des réformes dans les provinces. || 8. La création d'une Commission Permanente de Contrôle à Constantinople. || 9. La réparation des dommages subis par les Arméniens victimes des événements de Sassoun et de Talori, &c. 10. La régularisation des affaires de conversion religieuses. 11. Le maintien et la stricte application des droits et privilèges concédés aux Arméniens. || 12. La situation des Arméniens dans les autres vilayets de la Turquie d'Asie.

1. Réduction Eventuelle du Nombre des Vilayets.

Les réformes devant être appliquées dans les six vilayets d'Erzeroum, Bitlis, Van, Sivas, Mamouretul-Aziz, et Diarbékir, il y aurait lieu d'étudier la réduction du nombre de ces provinces. Une nouvelle répartition, qui permettrait de réaliser une certaine économie dans les dépenses générales de l'Administration, faciliterait peut-être le choix des Valis en en diminuant le nombre et fortifierait leur autorité en améliorant leur situation matérielle. Elle devrait étre faite de façon que les populations fussent réparties en groupes ethnographiques le plus homogènes possible dans les différentes unités administratives de chaque province.

2. Nomination des Valis garantie.

Les Puissances, attachant la plus grande importance au choix des Valis, dont dépendra essentiellement l'efficacité des réformes prévues par le Traité de Berlin, sont résolues à faire à la Sublime Porte des représentations chaque fois que le choix se porterait sur des personnes dont la nomination pourrait présenter des inconvénients; c'est pourquoi elles trouveraient nécessaire que

le Gouvernement Impérial Ottoman, afin d'éviter sur ce point des malentendus Nr. 10922. fâcheux, voulût bien tenir officieusement les Représentants des Puissances au courant des choix qu'il aurait l'intention de faire.

3. Amnistie.

Sa Majesté Impériale le Sultan accordera une large amnistie aux Arméniens accusés ou condamnés pour des faits politiques et qui ne seraient pas convaincus de participation directe à des crimes de droit commun.

4. Rentrée des Emigrés.

Tous les Arméniens à quelque religion qu'ils appartiennent, qui auraient été exilés sans jugement soit hors du territoire de l'Empire Ottoman, soit hors des provinces qu'ils habitaient, ou qui auraient été forcés d'émigrer à l'étranger poussés par la misère ou par crainte des événements, sans y avoir pris une part criminelle, pourront librement rentrer en Turquie ou dans des provinces qu'ils avaient dû quitter, sans étre inquiétés par les autorités. Ils rentreront en possession des biens qu'ils possédaient avant d'avoir quitté le pays. 5. Réglement des Procès.

Tous les procès pour crimes ou délits de droit commun, actuellement en cours d'instruction ou de jugement, devront être réglés sans retards. Des Commissions Judiciaires, déléguées spécialement de Constantinople, seront envoyées dans chaque vilayet et procéderont rapidement, au chef-lieu de chaque sandjak, au réglement de toutes les instances en suspens. || Leurs décisions ne seront susceptibles d'aucun recours. || Ces Commissions se composeront d'un Président et de deux Assessseurs, dont l'un Musulman et l'autre Chrétien. Elles seront accompagnées d'un Juge d'Instruction et d'un Procureur. L'un des deux sera Chrétien.

6. Etat des Prisons.

De hauts fonctionnaires seront délégués de Constantinople pour inspecter les prisons dans chaque Vilayet, se rendre compte de leur état matériel, de la situation des prisonniers, et du traitement dont ils sont l'objet. Ils s'enquerront de la conduite des Directeurs et des gardiens des prisons et pourront proposer la révocation immédiate et la mise en jugement de ceux qui n'auraient pas observé, à l'égard des condamnés ou des détenus, les prescriptions de la loi. Chacun de ces hauts fonctionnaires sera accompagné d'un adjoint, qui sera Chrétien s'il est Musulman, et inversement. || Ils devront, dans un délai de quatre mois au plus, rédiger un Rapport où ils consigneront toutes leurs observations sur le résultat de leur mission, ainsi que sur les modifications et améliorations à introduire dans le service et l'aménagement des prisons.

7. Haut Commissaire de Surveillance pour l'Application
des Réformes.

Dès que les nouveaux Valis auront été nommés, ils se rendront au cheflieu de vilayet, en vue d'organiser l'administration de la province sur les bases

Grossbritannien, Frankreich, Russland.

März-April

1895.

britannien,

Nr. 10922. nouvellement adoptées. || Ils procéderont à l'installation des Mutessarifs et des Gross- Caïmacams nommés par le Gouvernement, à la répartition territoriale des Frankreich, nahiés dans chaque caza; ils feront dresser les listes électorales et procéder Russland. à l'élection des Conseils de Nahiés, ainsi qu'à celle des Mudirs. || Ils veilleront März-April 1895. à ce que les Collecteurs d'impôts soient élus sans retard et à ce que le budget de la province et la répartition des charges entre les différentes subdivisions administratives soient établis dans le plus bref délai possible. Un Haut Commissaire, délégué spécialement par Sa Majesté Impériale le Sultan, et dont le choix serait approuvé par les Puissances, sera chargé de surveiller l'exécution prompte et exacte de ces réformes. Pendant toute la durée de sa mission, il aura pleine et entière autorité sur les Valis qui le tiendront au courant de toutes les mesures qu'ils prendraient pour l'application des nouveaux Règlements. || Le Haut Commissaire Impérial recevra les Pétitions et les voeux des habitants et devra en tenir compte dans les limites des nouveaux Règlements. Il terminera sa mission par une inspection générale des vilayets et aura le pouvoir de réformer les mesures qui n'auraient pas été prises en conformité avec la loi et les nouveaux Règlements. || Le Haut Commissaire Impérial sera accompagné dans sa mission par un adjoint qui sera Chrétien s'il est Musulman, et inversement.

8. Commission Permanente de Contrôle.

Il sera institué à la Sublime Porte une Commission Permanente de Contrôle, chargée de surveiller l'exacte application des réformes. || Cette Commission sera présidée par un haut fonctionnaire de l'Empire, civil ou militaire. Elle se composera de six membres pris parmi les hauts fonctionnaires civils de l'État competents eu matières administrative, juridique, et financière; trois d'entre eux seront Musulmans et les trois autres Chrétiens. ] Elle se réunira à la Sublime Porte au moins une fois par mois. Elle aura pour mission de surveiller la stricte application des Lois et Règlements, de signaler à la Sublime Porte les irrégularités qu'elle constaterait dans l'Administration ainsi que les fonctionnaires qui manqueraient à leurs devoirs; de recevoir les Pétitions et d'examiner les voeux et doléances de la population ainsi que tous les rapports qui pourraient lui être adressés par les représentants des communautés. || C'est à elle que les Ambassades feront parvenir directement par l'intermédiaire de leurs Drogmans, tous les renseignements et communications qu'elles jugeraient nécessaires. || Elle pourra demander aux Valis des rapports sur les questions qu'elle serait ainsi appelée à examiner. Deux fois par an, les Gouverneurs-Généraux devront lui adresser une note détaillée sur l'état des prisons et la situation des prisonniers. Elle pourra déléguer, quand elle le jugera à propos, un ou plusieurs de ses membres pour faire des tournées d'inspection dans les vilayets. || Elle présentera à la Sublime Porte des rapports sur toutes ces questions et aura le droit de correspondance directe avec les Valis et les Départements Ministériels compétents.

9. Réparations à accorder aux Arméniens Victimes des Evénements Nr. 10922. de Sassoun, Talori, etc.

Grossbritannien, Frankreich,

1895.

Les Arméniens qui auraient eu à souffrir soit dans leurs personnes, soit Russland. dans leurs biens des événements de Sassoun, Talori, etc., recevront des in- März-April demnités et réparations convenables. || Le Haut Commissaire Impérial de surveillance sera chargé de faire les investigations et de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

10. Conversions Religieuses.

La Sublime Porte veillera à ce que les conversions religieuses soient entourées de toutes les garanties découlant des principes établis par le HattiHoumayoun de 1856 (Articles 10, 11, et 12) et trop souvent éludés dans la pratique. Les personnes qui voudraient changer de religion devront être majeures et ne pourront être autorisées à faire leur déclaration de changement de religion qu'après un délai d'une semaine pendant laquelle elles seront placées sous la surveillance du chef de leur culte.

11. Maintien des Privilèges des Arméniens.

La Sublime Porte donnera des instructions précises aux autorités pour empêcher le retour des infractions contraires aux droits et privilèges découlant pour le clergé Arménien et la communauté du Sahmanatroutioun de 1863 (Statut Organique des Arméniens) et des Bérats octroyés par les Sultans.

12. Situation des Arméniens dans les autres Vilayets de la Turquie d'Asie.

Dans les autres vilayets de la Turquie d'Asie où la population Arménienne de certains sandjaks forme une partie notable de la population générale, il sera nommé auprès du Vali un fonctionnaire Chrétien spécial chargé des intérêts des Arméniens. || Ce fonctionnaire recevra les Pétitions et réclamations de la population Arménienne et les fera connaître au Vali qui leur donnera, d'accord avec lui, la suite qu'elles comportent. || Ce fonctionnaire adressera en outre régulièrement des Rapports à la Commission Permanente de Contrôle à Constantinople. || Dans ces vilayets, s'il se trouve certaines localités (telles que Hadjin (Vilayet d'Adana) ou Zeitoun (Vilayet d'Alep), etc.), où les Arméniens forment la majorité de la population, la division administrative actuelle sera modifiée et les prescriptions du projet de réformes sur la constitution des nahiés seront appliquées aux localités ainsi érigées en unités administratives séparées.

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