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DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

RENFERMANT

L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE

ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE

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BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, 20
A la Librairie MARESCQ Aîné.

CHEVALIER-MARESCQ ET Ci, SUCCESSEURS,
ÉDITEURS DU MANUEL PRATIQUE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

1897

Rec. Oct. 21, 1902

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FÉVRIER

(20 février 1895. - Présidence de M. FALCO.)

Le billet à ordre ne portant point la mention du « bon pour » avec indication du montant de l'obligation ne pourrait être déclaré nul alors qu'il est établi que le souscripteur a connu l'importance de l'obligation par lui prise.

Le concours du mari à l'obligation prise par sa femme est une preuve suffisante de l'autorisation maritale.

VAN ACKÈRE c. de Pelet et autres.

Du 20 février 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. FALCO, président; MM LIGNEREUX et RICHARDIÈRE, agréés.

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"LE TRIBUNAL : Reçoit les consorts de Pelet et dame Miran, opposants en la forme au jugement contre eux rendu par défaut en ce tribunal le 22 mai 1894, et statuant au fond sur le mérite de cette opposition :

« Attendu que la demande qui a donné lieu au jugement précité tend au payement solidaire d'un billet de 12,625 francs à fin avril 1894, souscrit au profit d'un sieur Zivy par Raymond de Pelet, dame de Pelet et avalisé par dame Miran, passé par Zivy susnommé, par endos régulier à Van Ackère, demandeur au procès;

« Attendu que les défendeurs en les qualités qu'ils sont assignés prétendent que Van Ackère ne serait pas tiers porteur sérieux; qu'il ne

T. XLVI.

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saurait, dès lors, être considéré que comme mandataire de Zivy, son cédant; qu'ainsi les mêmes fins de non-recevoir existant à l'encontre de ce dernier seraient opposables au demandeur; que d'autres effets auraient été préalablement souscrits au profit de Zivy pour le couvrir du montant de sa créance; que, par suite, le billet litigieux ferait double emploi et serait sans cause; que les défendeurs prétendent, en outre, que leur signature aurait été surprise sous l'empire de manoeuvres d'intimidation et de fraude; que le billet n'ayant pas une cause commerciale les signatures des souscripteurs devraient être précédées des mots « bon pour avec indication du montant de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1326 du Code civil; que l'inscription « bon pour autorisation maritale » figurant au titre au-dessous de la signature de de Pelet, mari de dame de Pelet, n'étant pas suivie d'une deuxième signature, l'autorisation dont s'agit n'aurait pas été donnée; que dame de Pelet, mariée sous le régime dotal, ne pourrait contracter; qu'enfin, le timbre apposé sur ladite valeur ne serait pas oblitéré régulièrement; qu'ainsi, à tous égards, le titre serait entaché de nullité; que la demande ne saurait dès lors être accueillie;

« Mais attendu que Van Ackère est saisi par endos régulier; que les défendeurs n'administrent pas la preuve, ainsi qu'il leur appartient, que le demandeur soit un tiers porteur de complaisance; qu'il résulte, au contraire, que le billet dont s'agit a été remis au demandeur à la suite de règlements de compte ayant eu lieu entre le demandeur et Zivy, son cédant; que, dès lors, les moyens dont excipent les défendeurs à l'encontre de Zivy ne sont pas opposables à Van Ackère; que le défaut de la mention « bon pour » avec indication du montant de l'obligation ne saurait entrainer la nullité du titre, alors qu'il résulte des débats que les défendeurs ont connu l'importance de l'obligation prise par eux; que Van Ackère est tiers porteur de bonne foi, que le billet litigieux lui a été remis en règlement d'opérations commerciales; qu'il n'avait pas à se préoccuper des causes de la création du billet conçu dans les formes usitées commercialement; que si la mention « bon pour autorisation maritale» figurant au billet n'est pas suivie d'une deuxième signature de de Pelet, il est constant que ce dernier a concouru à l'obligation prise par sa femme; que le régime dotal ne saurait empêcher la femme de contracter, l'obligation prise par elle pouvant, avec l'autorisation de son mari, atteindre ses biens paraphernaux; que l'oblitération irrégulière du timbre, pouvant avoir une sanction fiscale de la part de l'administration compétente, ne saurait avoir aucune influence sur la portée de l'engagement; qu'ainsi à tous égards le moyen tiré de la nullité du titre opposé par les défendeurs ne saurait être accueilli;

« Et attendu que ces derniers, souscripteurs et avaliseur, se doivent à leur signature; qu'ils ne justifient pas de leur libération; qu'ils n'opposent aucune compensation liquide et exigible; qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la demande ;

« PAR CES MOTIFS :

Déboute Raymond de Pelet, de Pelet, dame de Pelet et dame Miran de leur opposition au jugement dudit jour 22 mai

4894;

« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur nonobstant ladite opposition;

« Et les condamne en tous les dépens.

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OBSERVATION.

V. Cassation, 21 octobre 1890, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 704, n° 11940; Paris, 13 février 1891, ibidem, t. XLI, p. 295, no 12274 et l'annotation.

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Il est de principe et de jurisprudence que les lois de procédure sont obligatoires à dater du jour de leur promulgation.

Par suite, la caution judicatum solvi peut être requise à l'occasion d'un litige commercial engagé antérieurement à la promulgation de la loi ordonnant cette caution, mais seulement pour les frais postérieurs à ladite promulgation.

ROUSSET C. HURWITZ.

Du 1er juin 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. BERNHARD, président; MM MICHOT et SABATIER, agréés.

« LE TRIBUNAL : Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

« Sur l'exception de caution judicatum solvi opposée par Rousset : «Attendu que Hurwitz soutient qu'en raison du principe de la nonrétroactivité des lois, celle du 5 mars 1895, qui a prescrit que l'étranger, même en matière commerciale, serait tenu de fournir caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ne saurait recevoir application en l'espèce, le litige ayant été engagé antérieurement à la date susindiquée;

«Mais attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les lois de procédure sont obligatoires à dater du jour de leur promulgation; qu'elles peuvent par suite s'appliquer à un litige alors pendant, pourvu que cette application ne soit requise que pour tout ce qui est postérieur à la promulgation; que Rousset n'opposant l'exception judicatum solvi

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