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Il sera fait annuellement, par notre trésorier royal, un fonds de cinquante mille francs, pour être employé par la commission d'instruction publique, soit à....., soit à récompenser les maîtres qui se sont le plus distingués par l'emploi de ces méthodes. (Ordonn. 28 fév. 1816, art. 35), 1, 89.

Une fabrique peut être autorisée à recevoir une donation faite en vue de la création de prix d'encouragement. (Av. Cons. 19 mai 1848), 11, 15.

Il sera ouvert, chaque année, au budget de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions. (Loi 15 mars 1850, art. 56), 11, 138.

ENFANT TROUVÉ.

L'instruction gratuite doit être donnée aux enfants trouvés ; si les revenus ordinaires et les trois centimes additionnels ne suffisent pas pour couvrir toute la dépense, le département ou l'État, ou enfin l'administration des hospices, doit y suppléer, (Av. Cons. 17 mars 1843), 1, 626.

ENGAGEMENT DÉCENNAL.

Sont dispensés du service militaire les membres de l'instruction publique qui contracteront l'engagement de rester dix ans au service de l'instruction publique. (Loi 10 mars 1818, art. 15), 1, 114.

La dispense ne pourra être accordée qu'à ceux qui ont, au moins, un brevet du 2o degré. (Circ. 15 janv. 1819), 1, 114, note.

Tout instituteur primaire qui prend l'engagement d'enseigner pendant quinze ans, est dispensé de la loi du recrutement. (Prop, loi 24 oct. 1831, art. 11), 1, 222.

Seront comptés numériquement, en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté avant l'époque déterminée pour le

tirage au sort et devant le conseil de l'Université, l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement. (Loi 21 mars 1832 art. 14.)

La durée de l'engagement reste fixée à dix ans. (Décis. Cons 8 mai 1832)

Tout engagement décennal doit être contracté devant le conseil royal. (Av. Cons. 17 mars 1837), 1, 458.— Cf. Décis. 14 juin 1839, 1, 552.

La faculté de contracter l'engagement décennal ne peut appartenir qu'à l'instituteur qui tient une école publique. (Décis. Cons. 3 nov. 1833), 1, 276.

Un instituteur présenté par le comité local ou par le conseil municipal, mais non nommé par le comité d'arrondissement, n'est qu'un instituteur privé, et conséquemment l'acte d'acceptation de son engagement doit être annulé. (Décis. Cons. 31 mai 1839), 1, 552.

Tout instituteur qui avait possession d'état avant la loi du 28 juin 1833 doit être admis à contracter l'engagement décennal. (Av. Cons. 12 nov. 1833), 1, 281. — Les examens subis sont valables avant la loi pour l'engagement décennal (Av. Cons. 3 janv. 1834), 1, 290. — Cf. Av. Cons. 10 janv. 1834, 1, 292.

L'instituteur qui quitte son poste doit être signalé à l'autorité militaire. Il est passible d'ailleurs des peines prononcées par les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811 contre l'abandon des fonctions sans lettre d'exeat. (Av Cons. 5 déc. 1834), I, 343.

L'instituteur engagé pour dix ans peut demander son exeat, dans le cas où son numéro ne l'appelle pas au service militaire. (Av. Cons. 20 juill. 1838), 1, 530.

Le bénéfice de l'exemption du service militaire, accordé aux frères d'un ordre qui exerce en France les fonctions d'instituteurs, ne peut être étendu aux sujets envoyés dans les États voisins. (Av. Cons. 9 août 1842), 1, 605.

L'exemption du service militaire ne peut être légalement accordée ni réclamée à titre de bienveillance. (Av. Cons. 11 févr. 1845), 1, 658.

Les instituteurs israélites sont régis par les mêmes lois que

les autres instituteurs; pour obtenir la dispense du service militaire, ils doivent être instituteurs publics. (Av. Cons. 3 nov. 1842), 1, 616.

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Nul n'est admis comme boursier dans une école normale s'il ne prend l'engagement de servir pendant dix ans au moins dans l'instruction publique comme instituteur communal. (Regl. 18 déc. 1832, art. 12), 1, 231. Les boursiers qui renoncent à leurs études avant la fin du cours ou qui, sortis de l'école, ne remplissent pas les conditions de leur engagement, sont tenus de rembourser le prix de la pension et replaés sous le droit commun quant à l'obligation du service miitaire. (Id., art. 13), 1, 231.

Nul ne peut être admis comme élève dans une École normale qu'en s'engageant à servir dix ans, au moins, dans le corps enseignant. (Arr. Cons. 13 déc. 1836, art. 1), 1, 432. Les parents des boursiers doivent s'engager à restituer le prix de la bourse, entière ou partielle, dans le cas où l'élève se mettrait, par son fait, dans l'impossibilité de remplir les conditions de son engagement décennal. (Id., art. 2), 1, 432. — Cf Arr. Cons. 13 déc. 1836, art. 1 à 3, I, 433.

L'engagement décennal des élèves-maîtres ne peut être borné au service d'un département; il doit être contracté d'une manière générale et pour toute la France. (Arr. Cons. 2 oct 1835, art. 2), 1, 365.

Les années passées dans un établissement d'instruction primaire privé, par un instituteur breveté sorti d'une École normale, ne peuvent compter dans les dix années de son engagement, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas été en son pouvoir de se livrer à l'enseignement dans une école publique. (Décis. Cons. 24 août 1838), 1, 533. Les dix années de service ne doivent compter que du jour où l'élève-maître a commencé à servir comme instituteur communal. (Av. Cons. 6 oct. 1848), 1, 648.

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Tout citoyen nommé instituteur ou instituteur adjoint est dispensé du service militaire, s'il contracte l'engagement de se vouer à l'instruction primaire pendant dix ans. (Proj. loi fer juin 1848, art. 12), 11, 18.

Tout instituteur, instituteur adjoint, aspirant instituteur ou élève d'une École normale primaire, est dispensé du service mili

taire, s il contracte l'engagement de servir dans l'instruction primaire publique pendant dix ans. Cette disposition peut être également applicable aux directeurs et professeurs adjoints des Écoles normales. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 22), II, 47.

Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté, devant le recteur, l'engagement de se vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement. (Loi 15 mars 1850, art. 79), 11, 145.

Les candidats à l'École normale doivent produire l'engagement légalisé de servir pendant dix ans au moins dans l'instruction primaire publique. (Décr. 24 mars 1851, art. 16), 11, 228. - Les boursiers qui refuseraient d'accomplir leur engagement décennal seront tenus de restituer à l'État ou au département le prix de la pension dont ils auront joui, sauf dispense par le Ministre, sur l'avis du conseil départemental. La dispense du service militaire cesse du jour où l'engagement a été rompu. (Id., art. 19), 11, 229. Cf. Décr. 26 déc. 1855, art. 10.

L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, prévu par l'art. 79 de la loi du 15 mars 1850, peut être réalisé tant par les instituteurs que par leurs adjoints, dans les écoles qui tiennent lieu d'écoles publiques, et qui sont désignées à cet effet par le Ministre de l'instruction publique, après avis du conseil départemental. L'engagement décennal peut être contracté avant le tirage par les instituteurs adjoints des écoles désignées ainsi qu'il vient d'être dit. (Loi 10 avr. 1867, art. 18), 11, 608.

Sont dispensés du service militaire les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement, les directeurs, maîtres adjoints, élèves-maîtres des écoles fondées ou entretenues par des associations laïques, les jeunes gens qui se trouvent dans les cas prévus par l'art. 79 de la loi du 15 mars 1850 et par l'art. 18 de la loi du 10 avril 1867; l'engagement peut être réalisé tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le Ministre,

après avis du conseil départemental. (Loi 27 juill. 1872, art. 20), 11, 688.

Les dix années de l'engagement décennal ne comptent qu'à dater de l'époque de l'institution par le Ministre. (Av. Cons. 14 juin 1850), II, 154.

Les années passées à l'École normale ne peuvent compter dans l'engagement décennal, attendu que le séjour de l'école ne constitue pas un service rendu à l'enseignement public dans le département. (Av. Cons. 13 déc. 1850), 11, 193.

Le remboursement doit être intégral et non pas proportionnel au temps. (Av. Cons. 13 déc. 1850), 11, 193.

Tout novice âgé de vingt-trois ans doit, pour conserver des droits à l'exemption du service militaire, justifier d'une situation d'instituteur ou d'adjoint dans une école publique (Av. Cons. 30 janv. 1869), II, 627.

V. École normale, Frères de la Doctrine chrétienne, Instituteur, Lettre d'exeat.

ENSEIGNEMENT (DIVISIONS DE L').

L'enseignement des écoles primaires sera partagé en quatre divisions que les élèves parcourront successivement. (Décr. 22 frim. an I, titre I), 1, 9.

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Toute école élémentaire publique sera partagée en trois divisions principales, à raison de l'âge des élèves et des objets de l'enseignement. (Stat. 25 avr. 1834, art. 3), 1, 318. — Les enfants de six à huit ans formeront la fre division; objet de l'enseignement lectures pieuses, récitation des prières, lecture, écriture, premières notions du calcul verbal. (Id., art. 5 et 8), 1, 319, 320. - 2e division, huit à dix ans : histoire sainte (Ancien et Nouveau Testament), lecture, écriture, calcul verbal, calcul par écrit et grammaire française. (Id., art. 6 et 8), 1, 319, 320. 3o division, dix ans et au-dessus doctrine chrétienne, lecture, écriture, calcul, langue française ; notions élémentaires de géographie et d'histoire générale, surtout d'histoire et de géographie de la France; chant et dessin linéaire. (Id., art. 7 et 8), 1, 319, 320. Les élèves de la même division doivent tous

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