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parties en leur présence, et qu'enfin les arbitres ont été nommés amiables compositeurs (Nîmes, 20 mars 1839) (1).

784. 5° Alors qu'il y a eu conférence à laquelle les parties ont assisté (Bordeaux, 20 avril 1839) (2)

- Ici, il ne s'agissait plus de déclarer le partage; il était déjà connu et légalement déclaré; le tiers arbitre était déja appelé pour vider le partage; et à cet effet, il devait procéder conformément à l'art. 1018. L'obligation imposée au tiers arbitre par cet article est de conférer avec les arbitres. Que ceux-ci exposent verbalement ou par écrit les motifs qui avaient déterminé leur opinion, n'importe la loi ne prescrit rien, à cet égard, au tiers arbitre; il suffit qu'il prononce ensuite ou seul ou conjointement avec l'un des premiers arbitres. - La cour d'appel a donc confondu le cas prévu par l'art. 1017 avec celui prévu par l'art. 1018 c. pr.- Arrêt. LA COUR; Vu les art. 1017, 1018 et 1028 c. pr.; - Considérant qu'il ne s'agissait plus de savoir comment les arbitres divisés d'opinions seraient tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, pour déclarer le partage; que, par conséquent, les art. 1017 et 1028, no 5, du code n'étaient pas applicables à l'espèce; que la question étant déja soumise à la décision du sur-arbitre, c'était ici le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 1018, ainsi que le n° 4 de l'art. 1028; d'où il résulte que la cour d'appel, en annulant la sentence arbitrale, a fait une fausse application de l'art. 1017 et violé l'art. 1018, et qu'en prenant pour motif de sa décision le fait de la réunion des arbitres à Saint-Malo, elle a créé un moyen de nullité qui n'est fondé sur aucune loi; - Casse, etc.

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Du 5 déc. 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Delacoste, pr.-Sieyès, rap. 2 Espèce (Serres C. ses cohéritiers.) — A la mort des époux Serres, leurs enfants passèrent un compromis et nommerent deux arbitres pour effectuer le partage de la succession. Il y eut discord entre les arbitres. -On nomma un tiers arbitre qui rendit sa sentence. - Opposition fondée sur ce que l'un des arbitres divisés n'ayant pas rédigé son avis par écrit, le tiers arbitre n'avait pu en avoir connaissance. -Jugement du tribunal d'Al by, qui maintient la sentence arbitrale:« Considérant que le compromis avait suffisamment désigné les objets soumis à la décision des arbitres; - Qu'il eût été plus conforme aux dispositions du code de procédure que l'arbitre Castagné (l'un des arbitres divisés), eut rédigé par écrit son avis, mais que les articles du code ne le prescrivent pas à peine de nullité; Que vainement on oppose que le tiers arbitre n'a pas connu l'avis du sieur Castagné, puisque la sentence arbitrale constatait elle-même que le tiers arbitre avait eu connaissance de l'avis de chacun des deux arbitres divisés; Que le défaut de procès-verbal de la part de Castagné ne suffit pas pour faire annuler la sentence... etc. » -Appel.- Par arrêt du 10 avr. 1852, la cour de Toulouse adopte ces motifs. Pourvoi. — Arrêt. LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation des art. 1017 et 1018. Attendu que l'arrêt, en adoptant les motifs du jugement de première instance, a déclaré que la sentence arbitrale elle-même constatait et la division d'opinions des deux arbitres et la connaissance donnée au tiers arbitre de l'avis de chacun d'eux; d'où il suit qu'à leur refus de se réunir à lui, il était autorisé à prononcer seul;- Rejette, etc.

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Du 50 déc. 1854.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap.Lebeau, f. f. d'av. gén., c. conf.-Crémieux, av.

(1) (Delanche C. Tourette.)LA COUR; Attendu que les arbitres étant de véritables juges, leurs sentences font foi des faits qu'ils y constatent; - Attendu que, dans la cause, il résulte de la sentence arbitrale dont il s'agit que, après avoir conféré de l'objet du compromis et établi tous les faits du litige, un partage s'éleva entre les deux premiers arbitres ; - Qu'ils appelèrent Me Champanhet, tiers arbitre, pour vider le discord existant entre eux sur les difficultés énoncées au compromis; - Que le tiers arbitre, après s'être plusieurs fois transporté sur les lieux contentieux avec les deux arbitres et en présence des parties, et après avoir entendu conjointement avec les arbitres lesdits Delanche et Tourette dans leurs dires et exceptions respectifs, après avoir discuté leurs comptes dans plusieurs séances consécutives, toujours de concert avec les deux arbitres, et après en avoir conféré avec eux, tant en présence des parties que séparément; sur le refus de Me Pigeyre, l'un des arbitres, de donner son avis par écrit, sur la réquisition des parties, et de Me Serret, second arbitre, ledit Me Champanhet déclara se réunir entièrement à l'avis de ce dernier; Attendu que, d'après ces faits, on ne saurait prétendre que le partage intervenu entre les deux premiers arbitres n'a pas été suffisamment constaté, et que le tiers est resté sans pouvoirs ; - Que l'avis distinct et motivé que les arbitres doivent rédiger, aux termes de l'art. 1017 c. pr., n'est relatif qu'au cas où les arbitres étant autorisés à nommer un tiers, remplissent cette mission, ou bien, ne pouvant convenir d'un tiers, en laissent le choix au président; - Que, du reste, cette rédaction d'avis distincts et motivés n'est point prescrite à peine de nullité, et ne Tentre pas dans les cas prévus par l'art. 1028; — Attendu que la sommafion à faire aux arbitres, en exécution de l'art. 1018, n'a pour but que de provoquer la réunion des arbitres divises, afin que le tiers ne prononce qu'après avoir conféré avec eux, mais que l'objection fondée sur Fabsence de cette sommation reste ici sans portée, puisque la sentence énonce que le tiers a conféré à diverses reprises, avant de prononcer,

785. 6° Alors que non-seulement ils ont conféré avec le tiers arbitre, mais que même ils ont concouru au jugement qui a été rendu en commun (Pau, 24 avril 1823) (3) et à l'unanimité (Grenoble, 1er juin 1831, aff. Reynaud, V. no 793). On peut objec

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avec les autres arbitres, soit séparément, soit en présence des parties et sur leurs réquisitions; Attendu que, dans ces circonstances, le tribu-, nal de Privas ne pouvait assimiler au déport dont parle l'art. 1012, le refus de l'arbitre Pigeyre, de donner son avis, et considérer par suite le compromis comme expiré, suivant le § 2 de l'art. 1028; Que cet arbitre ayant procédé conjointement avec son coarbitre, fait partage et conféré ensuite avec le tiers, son déport après cela eût été véritablement intempestif, et n'eût, par conséquent, pas pu paralyser la décision du tiers, Attendu que l'argumentation fondée sur ce que l'avis de l'arbitre qui refuse de le donner par écrit n'étant pas connu du tiers, il lui était impossible de l'adopter préférence à l'autre, manquant totalement en fait, toute autre réfutation devient inutile; - Attendu enfin qu'après le partage déclaré, les parties s'étant présentées devant les trois arbitres, avant discuté leurs droits et requis le tiers de prononcer, Tourette serait au be soin non recevable à exciper de prétendues irrégularités antérieures à la vocation du tiers, dans une cause surtout où les arbitres étaient investis du pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs dispensés des formes ordinaires; Par ces motifs, a mis Pappellation et le jugement dont est appel au néant, et par nouveau jugé, a démis et démet le sieur Tourette de l'opposition par lui formée envers l'ordonnance d'exécution. Du 20 mars 1859.-C. de Nimes, 1re ch.-M. Vignolles, pr. (2) (Labat C. Dunié.) - LA COUR; Attendu que les arbitres nommés pour juger la contestation résultant d'une société commerciale qui a existé entre les parties, pendant les années 1806, 1807 et 1808, ayant déclaré, par procès-verbal du 6 sept. 1830, leur dissentiment, la nomination d'un tiers pour vider le partage, et la nécessité d'une prorogation de pouvoirs, afin de statuer sur les conclusions de Labat lui-même, il fut, le 8 oct. suivant, rendu jugement prorogatif desdits pouvoirs pour trois mois, à compter de la signification du même jugement; Attendu que toutes les parties comparurent volontairement devant les arbitres à une époque postérieure et lors du jugement par eux prononcé; - Que Labat y présenta, ainsi que cela se trouve constaté, les divers chefs de demandes reproduits en appel contre ses ci-devant associés, sans réclamer en aucune manière contre l'inobservation de l'art. 1017 c. pr., suivant lequel les arbitres divisés sont tenus de rédiger un avis distinct et motivé; qu'après un tel silence, couvrant l'irrégularité dont il s'agit, Labat n'est plus recevable à la relever.

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Du 20 avril 1839.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Poumeyrol, pr.

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(3) Espèce (Casse C. Courade.)-Deux arbitres avaient été nommés par Casse et Courade, associés en participation, pour juger en dernier ressort, en bons et amiables compositeurs, et sans être tenus d'observer aucune des formalités prescrites par la loi : ils étaient autorisés, en outre, à s'adjoindre un tiers arbitre en cas de partage. Les arbitres, étant divisés, expriment aux parties le désir de les voir choisir elles-mêmes le surarbitre celles-ci font ce choix le 29 sept. 1822. Les arbitres n'ont pas dressé de procès-verbal de partage, mais ils se sont réunis au tiers arbitre, et tous ont rendu la sentence. Le 26 oct. 1822, ils déclarent que la recelte du sieur Casse sera renforcée de 554 fr., à la charge par Courade d'affirmer sous la religion du serment, devant eux arbitres, dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'ordonnance d'exécution, en présenco de Casse ou lui appelé, que cette somme provient d'un mandat de 800 fr. délivré à Courade. Ce jugement, revêtu de l'ordonnance d'exécution, est notifié à Casse le 4 novembre suivant avec sommation de comparaître le 6 devant les arbitres pour y voir prêter par Courade le serment ci-dessus indiqué. Le 6. Courade prête ce serment en l'absence de Casse.

Opposition par celui-ci à l'ordonnance d'exécution, fondée, 1° sur ce que les deux arbitres n'avaient point dressé un procès-verbal du partage ni fait connaître et motivé la divergence de leurs sentiments, et qu'il n'était nullement constaté qu'ils eussent conféré avec le tiers arbitre, ainsi que le tout est rigoureusement prescrit par les art. 1017 et 1018 c. pr.; 2o sur ce que le serment supplétif déféré au sieur Courade n'aurait été par lui prêté que le 6 novembre, devant les prétendus arbitres, tandis que leurs pouvoirs étaient expirés le 5, d'après le compromis.

Le 8 janv. 1825, jugement du tribunal de Bagnères qui : :- « Attendu que les arbitres ayant reçu le pouvoir de procéder comme amiables com→ positeurs, n'étaient point assujettis à suivre strictement les règles ordinaires de l'arbitrage, et qu'ainsi, se trouvant divisés d'opinion, le défaut de rédaction de leur avis distinct ne paraît pas, dans ces circonstances, devoir opérer l'annulation de leur sentence; Attendu que les pouvoirs des arbitres n'ayant été prorogés que jusqu'au 5 novembre, et la prestation du serment par Courade n'ayant eu lieu que le lendemain 6, il est vrai de dire que les arbitres ont prononcé hors les termes du compromis, et qu'ils étaient sans pouvoirs pour recevoir ce serment; Sans avoir égard aux moyens de nullité proposés par Casse contre la sentence arbitrale, et, l'en démettant, ordonne qu'elle sera exécutée suivant sa forme et teneur; annule néanmoins l'acte contenant prestation de serment. » — En cet état,

ter qu'en matière de juridiction tout exceptionnelle, il ne doit pas être permis de s'affranchir des formes protectrices que la loi a établies; qu'il est tel cas où des arbitres, pour mettre à couvert leur responsabilité, en ce qu'ils n'auraient pas jugé dans le délai, pourraient trouver plus commode de désigner à la hâte un tiers arbitre avant l'accomplissement du préalable, c'est-à-dire de la rédaction des avis distincts et motivés, qui doivent mettre ce dernier en état d'émettre un jugement éclairé........... Toutefois, nous croyons difficile de faire triompher cette interprétation rigoureuse, et, quant à l'hypothèse citée, elle manquerait l'application, car des arbitres auraient tout moyen de mettre leur responsabilité à couvert, s'ils voulaient absolument s'écarter de la lettre de la loi; ils se mettraient d'accord pour juger. — Aussi, dès 1809, la cour de Rennes avait-elle déjà consacré la proposition suivante, qu'on peut regarder aujourd'hui comme incontestable. Dans le cas où le tiers arbitre a été, comme les arbitres, nommé par les parties et dans l'acte de compromission, on ne peut arguer de nullité, sous prétexte du défaut de rédaction d'un avis distinct et motivé, un procès-verbal souscrit par les arbitres et par le tiers, constatant que celui des arbitres qui a refusé de signer le jugement avait été présent aux conférences, notamment à celle dans laquelle ce jugement avait été arrêté et lui avait été lu (Rennes, 13 déc. 1800, 3o ch., aff. N..... C. M.....).

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786. Nous allons parler de cette nomination sous la période révolutionnaire, et de celle qui a lieu sous les codes qui nous régissent. Mais il convient de remarquer auparavant: 1o que le tiers arbitre doit réunir les mêmes conditions d'aptitude que les arbitres (Conf. MM. Thomine, t. 2, p. 674; Bellot, t. 3, p. 155; Chauveau sur Carré, no 3345, 6o): tous ceux qui peuvent être arbitres peuvent être choisis pour tiers arbitres; les règles sur la récusation, rappelées plus haut, sont applicables à ceux-ci; 2° qu'il peut être nommé plusieurs tiers arbitres et que les par

Courade assigne Casse devant le même tribunal de Bagnères, pour lui voir prêter le serment déféré. Celui-ci soutient que la mesure n'est plus praticable à cause de l'expiration du délai.— 3 fév. 1823, jugement qui rejette ce moyen. Appel des deux jugements. Arrêt. LA COUR; Attendu, sur le moyen de nullité contre le jugement du 8 janv. 1823, pris de ce qu'il aurait été omis de prononcer sur une fin de non-recevoir proposée par la partie de Sicabaig (Courade), que les omissions de prononcer n'appartiennent nullement à l'ordre public, et qu'elles n'ont été considérées, par aucune disposition législative, comme devant donner lieu à l'annulation des jugements où elles existaient; qu'elles sont, au contraire, purement relatives à la partie qui aurait formé des demandes sur lesquelles il n'aurait pas été statué; que, dès lors, cette partie seule aurait le droit d'exprimer ses plaintes à cet égard, et de se prévaloir d'une telle irrégularité; mais qu'il n'appartient pas à toute autre partie d'attaquer une décision sur un moyen qui ne saurait la concerner, et auquel elle ne peut prendre aucun intérêt; que cette omission de prononcer n'ayant pas eu lieu à l'encontre de la partie de Petit (Casse), il s'ensuit qu'elle doit être déboutée, faute d'intérêt, de la nullité par elle demandée; Attendu, sur le moyen pris du défaut d'un procès-verbal de partage de la part des arbitres nommés par le compromis du 5 juill. 1822, et de ce que le tiers arbitre nommé par l'accord du 29 septembre suivant n'aurait pas conféré avec les premiers, et qu'il n'était pas constaté qu'il se fût conformé à l'opinion de l'un d'eux ; que, quoique les arbitres aient été nommés par les parties comme bons et amiables compositeurs, et dispensés d'observer aucune des formalités prescrites par la loi, ce caractère et une telle dispense ne peuvent avoir pour objet de ne point astreindre ces arbitres à prononcer suivant les principes du droit, et à suivre toutes les formes de la procédure; qu'il ne peut en être ainsi d'une formalité qui n'appartient nullement à la forme de procéder, mais qui est constitutive de l'essence d'une décision arbitrale; que, dans le cas d'un partage de la part des arbitres auxquels a été conféré le pouvoir de nommer un tiers arbitre pour vider ce partage, il est de la nature des choses et d'une nécessité absolue, indépendamment de ce qui est prescrit par les art. 1017 et 1018 c. pr., que ceux-là doivent faire connaître préalablement ce en quoi ils different, et les motifs de cette divergence, afin que celui-ci soit à même de se pénétrer de leurs opinions diverses, et qu'il puisse être constaté qu'il s'est conformé à l'une d'elles; qu'ainsi, dans cette hypothèse, seulement envisagée par les premiers juges, un procès-verbal de partage étant de l'essence de la décision des arbitres, lors même que les parties leur ont conféré la qualité d'amiables compositeurs, et qu'elles les ont affranchis d'observer les formalités prescrites par les lois, il s'ensuit que

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ties ont toute latitude à cet égard, puisqu'aucune prohibition ne se trouve dans la loi. C'est aussi l'avis de M. Bellot, t. 3, sur l'art. 1019, in fine, avis adopté par M. Chauveau sur Carré, no 5345. Toutefois, les arbitres autorisés par le compromis à choisir un tiers arbitre excéderaient leurs pouvoirs, s'ils en nommaient plusieurs; et, quant aux parties, elles doivent les prendre en nombre impair, afin de prévenir un nouveau partage et une compromission sans résultat. La loi du 16 août 1796

787. 1° Période révolutionnaire.

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avait gardé le silence sur la nomination du tiers arbitre en arbitrage volontaire, mais dans son titre 10, et au sujet des tribunaux de famille qu'elle créait, elle dispose, art. 13:... « Lorsque les arbitres se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage. »- Cette disposition n'ayant pas paru suffisante, il fut suppléé au silence de la loi par le décret du 17 pluv. an 3, portant: «Art. 1. Lorsque les arbitres, composant un tribunal de famille, ne s'accorderont pas sur la nomination d'un tiers arbitre, dans le cas où il serait nécessaire, ils inviteront les parties à se concerter sur ce choix; et si cette invitation ne produit pas son effet, ils les renverront devant le président du tribunal de district. Art. 2. Le président du tribunal, dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas devant lui, choisira le tiers arbitre sur les listes qu'elles lui présenteront, après, cependant, qu'elles auront chacune récusé deux des citoyens compris dans ces listes, si elles veulent user de ce droit. » Comme on vient de le dire, la loi de 1790 était muette touchant la nomination du tiers arbitre en arbitrage ordinaire; de là s'était élevée la question de savoir s'il était permis aux arbitres, en cas de partage, de désigner un tiers arbitre. La négative fut admise, sur le motif que le droit de déléguer à d'autres les pouvoirs qu'on a reçus ne peut être exercé qu'en vertu d'une autorisation écrite dans la loi ; qu'en conséquence, il y avait lieu d'annuler une telle nomination (Cass., 14 vent. an 3) (1). — Cette décision ne ferait plus de doute en présence des dispositions des art. 1012 et 1017 c. pr.

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788. Les art. 15 et 16 de la loi du 10 juin 1793, sect. 5,

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l'absence d'un tel procès-verbal ou d'une constatation dans cet objet devrait entraîner la nullité de cette décision; Mais attendu que, dans l'espèce de la cause, les parties elles-mêmes, sur la connaissance qui leur fut donnée verbalement par les arbitres de la diversité de leurs opinions sur certains articles, nommèrent un tiers arbitre et prorogèrent le délai du compromis; que, par là, elles se sont contentées de cette manifestation verbale, qu'elles ont adhéré à ce qu'il fût statué purement et simplement par les arbitres réunis, et qu'elles se sont accordées à soumettre leur différend à la décision de trois arbitres de leur choix; - Attendu, sur l'appel du jugement du 3 février dernier, qu'il a été décidé par une disposition non attaquée du susdit jugement du 8 janvier précédent, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, que le serment supplétif imposé par les arbitres à la partie de Sicabaig n'avait pu être prêté devant eux parce qu'à cette époque leurs pouvoirs étaient expirés, et qu'ils n'avaient plus de qualité à cet effet; que la disposition que ce serment devait être prêté devant les arbitres n'est pas tellement rigoureuse qu'elle doive entraîner la résolution de la décision qui s'y rattache ; que l'impossibilité actuelle d'accomplir cette disposition ne pouvant être imputée au dol et à la fraude de la partie de Sicabaig, dans le but d'éluder de prêter serment devant les mêmes arbitres, on ne saurait la priver du bénéfice de la susdite sentence; que cette situation doit être assimilée, en quelque sorte, au cas où le décès de l'un des arbitres, ou tout autre motif, rendrait incxécutable une disposition pareille; et qu'alors il serait de toute injustice de rendre une partie victime d'un accident auquel elle serait étrangère, ou de toute autre circonstance dont l'origine ne saurait être attribuée au dol ni à la fraude; Que, dans l'impuissance de prêter le serment devant

les arbitres, la partie de Sicabaig doit être admise à le faire devant les tribunaux ordinaires; Par ces motifs, unissant les appels interjetés par la partie de Petit, et sans s'arrêter au moyen de nullité par elle opposé contre le jugement du janvier dernier; - Déboute ladite partie desdits appels; Et ordonne que les jugements attaqués seront exécutés. »> Du 24 avril 1823.-C. de Pau, 1re ch.-M. de Figarol, pr.

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(1) Espèce: - (Augé C. Figeot.) En 1793, Augé et Figeot nomment les sieurs Garnier et Chardon pour les juger comme arbitres souverains dans un procès pendant entre eux depuis 1778. Les arbitres se trouvant d'avis différents nomment pour tiers arbitre le sieur Guenois, qui se prononce en faveur des enfants Figeot.-Pourvoi du sieur Augé, fondé sur ce que les arbitres n'avaient pu choisir un tiers pour les départager, le compromis ne leur ayant pas conféré ce droit. - Jugement.

LE TRIBUNAL; Considérant que le pouvoir de juger les différends des citoyens ne peut appartenir qu'à ceux auxquels la loi le délègue for

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'sont ainsi conçus : « Art. 15. Dans le cas de partage entre les arbitres, ils en dresseront procès-verbal, par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située. Art. 16. Le bureau de paix fera citer les parties à comparaître devant lui pour pouvoir procéder à la nomination du tiers arbitre. » — - Par application de ce dernier article, il a été jugé que, s'il n'y a eu ni citation ni comparution, la sentence doit être annulée. « Attendu, porte l'arrêt, que le demandeur en cassation n'a pas été cité devant le juge de paix pour voir procéder à la nomination du tiers arbitre; que, conséquemment, cette nomination n'a pas été légalement faite, et que le tiers arbitre ainsi nommé était sans caractère légal et sans pouvoir ;-Casse.» (14 flor. an 5.-Sect. civ.-M. Ballant, rap.-Aff. Thieffride C. com. de Marcoix.) - Arrêt semblable: «< Attendu que le tiers arbitre a été nommé d'office par le juge de paix sans que les parties aient été appelées, et sans qu'elles aient comparu pour voir faire cette nomination, d'où il suit que les formalités prescrites par cet article n'ont pas été ni pu être observées ;- Casse.» (3 vent. an 7.-Sect. civ.-M. Lodève, rap.-Aff. Mariol C. com. de Magnoncourt.)

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On lit dans l'art. 17 de la même loi : « Le jour fixé, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix, à la pluralité des voix; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire; autrement il en sera fait mention. D'après ce dernier article, la nomination faite par le juge de paix seul, et sans l'assistance de ses assesseurs, était nulle. << Attendu, porte l'arrêt, que le tiers arbitre a été nommé par le juge de paix sous l'assistance des assesseurs, ce qui est contraire à l'article 17 de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1793, qui veut que le tiers arbitre soit nommé par le bureau de paix à la pluralité des voix ; Casse.» (16 fruct. an 5.-Sect. civ.-M. Vernier, rap.Aff. Com. de Sannecy.) — Décis. conf. : « Attendu que le tiers arbitre a été nommé par le procès-verbal du juge de paix et non par le bureau de paix; Casse. » (28 niv. an 8.-Sect. civ.M. Vergès, rap.-Aff. Pottot C. com. de Chailly. — Conf. Cass., 14 flor. an 5.-M. Cochard, rap.-Aff. Com. de Bussy.)

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789. Sous cette loi de 1793, le juge de paix ne pouvait nommer le sur-arbitre qu'autant qu'il y avait partage et procès-verbal qui le constatait (Cass., 9 vent. an 5, aff. Com. de Montigny, M. Lecointe, гар.). Mais l'envoi préalable du procès-verbal de partage au bureau de paix n'était pas d'absolue nécessité, et la nomination du tiers arbitre pouvait être faite si elle avait lieu sur la citation d'une partie, l'autre partie présente (Cass., 28 brum. an 5, M. Chabroud, rap., aff. Com. de Collongues C. com. de Sabalos). Enfin, d'après l'art. 19 de la même loi, « le tiers arbitre, si les municipalités du canton y étaient intéressées, était nommé par le bureau de paix du canton voisin. »>

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mellement, et que nul ne peut se l'arroger sans une autorisation expresse de sa part; Qu'indépendamment des juges publics, elle a bien permis aux parties de nommer un ou plusieurs arbitres pour décider leurs contestations, mais qu'elle n'a nulle part autorisé ces arbitres volontaires à subdéléguer leurs pouvoirs à d'autres, et qu'il ne peut y avoir constamment que deux espèces de juges, les uns nommés par le peuple, ou par les juges eux-mêmes, dans les cas où la loi les y autorise, et les autres par les parties ou par leurs fondés de pouvoirs ad hoc; Et vu l'art. 2, tit. 1, L. 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, qui est ainsi conçu : << Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés; » — Casse et annule la prétendue décision arbitrale rendue par les citoyens Garnier, Chardon et Guenois, le 1er germinal dernier, comme contenant un excès de pouvoir et une contravention à la loi ci-dessus citée. Du 14 vent. an 3.-C. C., sect. civ.-M. Maleville, rap. (1) (Kap... C. X.) — LE TRIBUNAL; - Vu les art. 9 et 11, tit. 4 de l'ordonn. de 1673; -Considérant que le jugement du tribunal de district de Toulouse, du 2 avril 1793, en nommant un sur-arbitre, n'a point contrevenu au texte de l'ordonn. de 1673 puisque le tit. 4 de cette ordon. veut que les contestations entre associés soient décidés par arbitrage, et qu'en cas de partage d'opinions les juges puissent nommer un sur-arbitre si les parties n'en conviennent; que des trois arbitres nommés deux ont donné leur avis sans le concours du troisième, et que celui-ci a donné un avis séparé; qu'en supposant que ce ne fût pas le cas de nommer un sur

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an 2, dispose: « En cas qu'il y ait partage dans l'avis des arbitres, le tiers séra nommé par le même juge. » — D'après co dernier article, c'est au juge de paix qu'appartient, en cas de partage, le droit de nommer le tiers arbitre, et il y a nullité si la nomination a été faite par les arbitres eux-mêmes (Cass., 3me jour sans-culottide an 2, M. Dochier, rap., aff. Ramoulet; Cass., 11 prair. an 4, M. Babille, rap., aff. Utermutter C. Oberle; Cass., 28 mess. an 4, aff. Chenil; Cass., 22 fruct. an 4, M. Cochart, rap., aff. Uttinger).

791. Mais, sous la loi du 1er mess. an 2, la nomination du tiers arbitre faite par les arbitres partagés est valable surtout lorsqu'elle est approuvée par les parties. -« Attendu, sur le premier moyen, qu'aucune loi ne renvoie au juge de paix la nomination du sur-arbitre en cas de partage d'opinion des arbitres nommés en exécution de la loi du 1er mess. an 2; que, d'ailleurs, il paraît que les parties ont approuvé la nomination du citoyen Albert, choisi par les arbitres pour vider leur partage ;—Rejette.» (16 brum. an 3.-Sect.civ.-M. Barris, rap.-Aff. Duroc C. Vigoureux.) 792. 2o Nomination du tiers arbitre sous les codes de procédure et de commerce. - Les dispositions qui se réfèrent à la nomination du tiers arbitre sont retracées ci-dessus.-V. no 744.

793. D'abord, ce n'est qu'autant qu'il y a partage des arbitres qu'il y a lieu, d'ordinaire, à la mission dutiers arbitre; d'où la conséquence que toute demande en nomination qu'on pourrait faire jusque-là serait prématurée: la nomination serait inutile pareillement si l'un des arbitres partagés d'opinions, était décédé (V. no 591).—Ensuite, s'il résultait de l'acte signé par les arbitres qu'il y eût en réalité un jugement, comme si, par exemple, deux arbitres sur trois, ou quatre sur six, s'étaient prononcés en un sens, la nomination serait pareillement inutile.-C'est en ce sens qu'il a été jugé, sous l'ord. de 1673, que si, sur trois arbitres nommés en matière de société, deux ont donné leur avis sans le concours du troisième, qui a donné un avis séparé, le jugement qui, dans ce cas, nomme un sur-arbitre, ne viole pas la loi; il ne contient qu'un mal jugé qui ne donne point ouverture à cassation (Rej., 3 flor. an 2) (1). — Enfin, et quoique le partage des arbitres doive précéder d'ordinaire la nomination du sur-arbitre, cependant les parties peuvent le nommer dans le compromis même et l'adjoindre, si elles le jugent convenable, aux arbitres, soit pour les départager à mesure que des difficultés viennent à surgir, soit même pour coopérer avec eux au jugement, ce qui, dans ce cas, donne au tiers arbitre, en réalité, la qualité d'arbitre proprement dit. Cependant, on a vu que le partage peut exister indépendamment de tout acte qui le constate, et il a été très-bien jugé que le tiers arbitre peut être nommé sans rédaction préalable d'avis des arbitres divisés (Grenoble, 1er juin 1831) (2).

794. Les art. 1017 c. pr. et 60 c. com. présentent cette différence notable, 1o qu'en arbitrage volontaire le compromis prend fin par le partage, si les arbitres ne sont pas autorisés à choisir le tiers arbitre; au lieu qu'en arbitrage forcé les arbitres

arbitre, cette mesure ne serait pas diamétralement opposée au vœu de la loi et ne présenterait tout au plus qu'un mal jugé; — Rejelte.

Du 3 flor. an 2.-C. C., sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Giraudet, rap. (2) Espèce: (Reynaud C. Vieux.)-'Deux arbitres nommés par les sieurs Vieux et Reynaud pour prononcer sur un marché commercial, sont divisés. Avant de rédiger leur avis distinct et motivé, ils nomment un tiers arbitre, confèrent avec lui, et, à l'unanimité, donnent gain de cause à Vieux. Dépôt de la sentence après trois jours. Reynaud s'oppose à l'ordonnance d'exécution; il prétend 1° que les arbitres auraient dû rédiger leur avis séparément avant de s'adjoindre le tiers arbitre; qu'en ne le faisant pas, ils avaient mis les parties dans l'impossibilité de savoir si le tiers arbitre s'était conformé à l'avis de l'un d'eux, ainsi que l'exige la loi, sous peine de nullité; 2° qu'ils n'ont pu se rétracter, ainsi qu'ils l'ont fait, en jugeant à l'unanimité avec celui-ci; 3° que leur sentence est nulle, à défaut de dépôt au greffe dans les trois jours de sa date. — Jugement qui rejette cette prétention. Appel. Arrêt.

LA COUR; Sur le 2e moyen de nullité: - Attendu qu'il résulte de la sentence du 9 octobre 1850, qu'elle a été rendue par le tiers arbitre réuni aux deux arbitres partagés, et après en avoir confere avec eux, со qui le dispensait de se conformer à l'un des avis des autres arbitres; Sur le 3 moyen: Attendu que le dépôt dans les trois jours, au greffe du tribunal civil, n'étant pas prescrit par l'art. 1020 c. pr. civ., à peine de nullité, il n'y a pas lieu de prononcer cette nullité; Confirme.

Du 1er juin 1831.-C. de Grenoble.

nomment les sur-arbitres, quoique ce pouvoir ne leur ait pas été expressément attribué; et 2° que, si les arbitres ne s'entendent pas sur le choix du tiers arbitre, la nomination est faite dans le premier cas par le président du tribunal, et dans le deuxième cas par le tribunal lui-même. Tout cela est sans préjudice du droit des parties qui, lorsqu'elles sont du même avis sur ce point, peuvent désigner elles-mêmes le tiers arbitre. - C'est au moins un droit qui, suivant nous, leur appartient en thèse générale; mais comme il serait possible que les arbitres n'eussent accepté feur mission qu'à condition que la désignation du tiers arbitre leur appartiendrait, ceux-ci, dans le cas où les parties agiraient contre les termes du compromis, seraient en droit de refuser de conférer avec le tiers arbitre. Pothier semble mettre le droit des parties pour le choix du tiers arbitre à un rang subalterne et après celui des arbitres par elles nommés, alors, bien entendu, que la faculté de choisir le tiers arbitre a été conférée à ces derniers.«La cause instruite, dit-il, les arbitres jugent, et s'ils se trouvent de différents avis, ils appellent un tiers arbitre pour les départager, lequel tiers est choisi par eux lorsque le pouvoir leur en a été donné, sinon par les parties faute par elles de s'en choisir, le compromis demeure sans effet. » (Pothier, Tr. de la Pr. civ., part. 2, ch. 4, art. 2.)

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795. Lorsque la nomination est faite par les arbitres autorisés à cet effet, s'il arrive que, par décès, récusation ou autre cause, le tiers arbitre ne puisse remplir sa mission, les arbitres ont-ils le droit de faire une désignation nouvelle? Il a été jugé, par exemple, que le pouvoir des arbitres nommés entre associés est épuisé par la première nomination, encore que le sur-arbitre aurait été recusé; qu'en conséquence, la nomination doit être faite par les parties, ou d'office par le tribunal (Paris, 22 mai 1826, aif. Verre, V. no 752). — M. de Mongalvy est de cette opinion.

788. Lorsque les parties donnent aux arbitres le droit de nommer un tiers arbitre, il n'est pas nécessaire que la désignation de ce tiers soit faite par le compromis (Besançon, 21 déc. 1812) (1). — Cela est de soi-même évident; les arbitres ne peuvent avoir à se préoccuper de la nomination du tiers arbitre qu'après qu'ils auront manifesté leur partage. Or, ce partage est évidemment postérieur au compromis; comment alors peut-on exiger que la désignation du tiers arbitre se trouve dans le compromis? Cela ne pourrait avoir lieu qu'autant que les arbitres seraient autorisés à nommer le tiers ab initio; mais encore faudraitil que le compromis en fit une loi, pour qu'il y eût nullité de ce que la désignation ne s'y trouverait pas mentionnée.

797. Le concours de tous les arbitres est de rigueur pour la nomination d'un tiers arbitre, laquelle serait nulle si elle était faite par un seul arbitre (Toulouse, 11 janv. 1833, aff. Arbola, V. 19 766).

798. Les parties peuvent-elles charger une personne autre que les arbitres de désigner le tiers arbitre? L'affirmative, enseignée par M. Chauveau sur Carré, no 3344 bis, ne paraît pas pouvoir faire un doute sérieux (Conf. Caen, 19 nov. 1836) (2).

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(1) (Berger C. Barsu.)- LA COUR; Considérant, sur le second moyen de nullité proposé devant la cour, que les parties ont expressément désigné les noms, profession et domicile des deux arbitres qu'elles nommaient amiables-compositeurs pour statuer sur les difficultés qui les divisaient; qu'en donnant à ces arbitres le pouvoir de nommer un tiers pour les départir en cas de dissidence, elles n'ont fait qu'user d'un droit qui eur était accordé par la loi; qu'elles n'étaient nullement obligées, par 'art. 1006 c. pr., de désigner un tiers arbitre dans le compromis, puisque Part. 1017 porte qu'en cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers, seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage, d'où il résulte que l'omission de la désignation de ce tiers arbitre dans le compromis était la conséquence nécessaire de la faculté qu'on laissait aux arbitres de le choisir, et qu'elle ne produit aucune nullité; qu'il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi, que, dans l'espèce particulière, Colte clause est devenue sans objet, puisque les deux arbitres ont été unanimes dans leur jugement, et n'ont pas eu besoin de recourir à un tiers pour les départir: Confirme le jugement de première instance, etc. Du 21 déc. 1812.-C. de Besançon.

(2) (Provost C. Bénard.) — LA COUR; - Considérant que la procurafion donnée par la dame Bénard au sieur Provost, son gendre, le 14 oct. 1835, conférait à celui-ci la faculté de traiter, transiger, composer, nommer tous arbitres; que, dès lors, il pouvait désigner un tiers arbitre pour e cas où les arbitres principaux se trouveraient en désaccord; Consi

D'une part, en effet, cette stipulation, qui a pour objet de prévenir des discussions entre les parties et de soulager la conscience des arbitres, peut avoir été exigée par ceux-ci; d'autre part, la loi elle-même contient une analogie, pour le cas de fixation de prix de vente, qui pourrait être invoquée avec succès, Mais si la personne refusait de faire la désignation, l'une des parties pourrait-elle s'adresser soit aux arbitres, soit au président du tribunal? Non évidemment; il en serait de ce cas comme de celui d'une vente qui est nulle, si l'expert désigné refuse de fixer le prix.-M. Bellot, t. 5, p. 136, posant le cas où les compromettants se seraient bornés à dire que, s'il y a partage, on nommera un tiers arbitre, accorde, avec raison, aux arbitres et non aux parties, le droit de le désigner; car on doit supposer que celles-ci ont entendu faire une stipulation sérieuse et se placer dans le cas de l'art. 1017, plutôt que de se réfugier dans une hypothèse qui leur donnerait le droit d'annuler à leur gré le compromis. M. Chauveau, loc. cit., pense que c'est aux parties et non aux arbitres que le droit de désignation appartient. Mais si la conséquence de son opinion est, comme il semble l'exprimer, qu'en cas de désaccord entre les parties, le tribunal doit nommer le tiers arbitre, vous ne saurions l'admettre. Nul, en effet, ne peut se substituer à la volonté des parties, en arbitrage volontaire, pour nommer soit des arbitres, soit un tiers arbitre, si ce pouvoir n'a été expressément délégué par elles.

799. A propos de délégation, il résulte d'une décision à laquelle M. Chauveau, eod., paraît adhérer, que la personne que les parties ont chargée de désigner le tiers arbitre peut, à son tour, charger une autre personne de cette désignation, conformément au droit que donne au mandataire l'art. 1994 c. civ., sauf à répondre des faits de celui qu'elle s'est substitué (Caen, 19 nov. 1836, aff. Prévot, V. ci-dessus). « D'où il suit, continue M. Chauveau, que si les retards occasionnés par cette substitution ou si la négligence du second mandataire ont causé quelque préjudice aux parties par l'expiration du compromis ou la péremption des opérations arbitrales, le premier sera tenu de tels dommages et intérêts que de droit. » -Il ne paraît pas nécessaire de démontrer que le droit de subdélégation dont il s'agit ici est manifestement en dehors du système général de nos lois, quoiqu'il rentre dans la théorie de M. Merlin, qui ne voit dans la mission de l'arbitre qu'un simple mandat. Il ne s'agit pas, en effet, ici d'une gestion de la nature de celle dont parle l'art. 1994, et la responsabilité que le mandataire prétendrait assumer en se substituant arbitrairement un tiers ne saurait suffire pour lier le mandant ou pour couvrir ses intérêts.

Conformément à la doctrine qui vient d'être rappelée, la convention portant que le tiers arbitre ou sur-arbitre sera nommé par le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce est-elle valable? — Il a été jugé que rien ne s'oppose à ce que les parties qui peuvent convenir du choix d'un arbitre s'en rapportent sur le choix à un tiers; qu'en conséquence, la convention est parfaitement licite (Paris, 6 août 1829)(3). Mais le droit de déférer la nomination au président du tribunal n'appartient pas aux

dérant que, d'après l'art. 1994 c. civ., il est de droit commun que le mandataire peut se substituer un tiers, pour faire à sa place la chose dont il a été chargé, que seulement il est tenu de répondre de la gestion de ce tiers; Considérant que par suite le sieur Provost, à défaut d'une stipulation contraire, ou d'un obstacle dérivant même de la nature des choses, a pu déléguer le juge de paix de Bourguebus pour faire choix d'un tiers arbitre, en cas de refus de celui désigné dans le compromis du 18 octobre; Considérant qu'il ne s'agit plus que de rechercher si, dans la procuration donnée, ou dans les faits et circonstances du procès, il existe quelque chose d'où l'on puisse conclure que cette faculté de se substituer quelqu'un ne pouvait pas appartenir au sieur Provost; - Considérant qu'ici les parties n'ont point manifesté la volonté de déroger au droit commun, et que la nature des choses ne s'opposait point à la substitution qui a eu lieu; que, dès lors, le juge de paix de Bourguebus a été valablement délégué, et que même la conduite postérieure de la dame Bénard prouve qu'elle pensait qu'il en pouvait être ainsi; — Réforme, etc.

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Du 19 nov. 1836.-C. de Caen.-M. Rousselin, 1er pr. (3) Espèce. - (Frossard, etc. C. Lecoq et comp.)- En 1822, acte de société, formée pour le transport des marchandises de Rouen à Paris, dans lequel il fut convenu que les contestations à naître seraient jugées par des arbitres.- Postérieurement, ces arbitres furent investis du droit, dans le cas où leur avis serait partagé, de choisir eux-mêmes le sur-arbitre; sinon que ce choix serait fait, à leur défaut, par le président du

arbitres discordants (Bruxelles, 3 av. 1839, aff. Pauwels, V. no 741): il faudrait, en effet, que ce droit leur eût été positivement accordé, et, dans ce cas, ils agiraient comme mandataires des parties. Au reste, la nomination du sur-arbitre, faite par le tribunal de commerce sur la demande des associés et au moment où ceux-ci conviennent de leurs arbitres, est valable (Brux., 6 juin 1855) (1).

M. Chauveau sur Carré, no 3343 bis, enseigne que, si les arbitres, à qui le pouvoir de désigner le tiers arbitre a été conféré, ne s'entendent pas, ils peuvent confier ce droit à un tiers. Il se fonde sur ce qu'il ne serait pas sage de laisser la situation des compromettants sans issue; il invoque aussi l'arrêt de Caen rapp. n° 799. Mais la facilité qu'ont les parties, si elles le veulent, de parer à cet inconvénient prétendu, ne nous semble pas autoriser cette délégation de pouvoirs.

800. Il est sans difficulté que, lorsque la cour royale infirme la nomination du sur-arbitre, faite par le tribunal de commerce, elle peut le nommer elle-même (V. chap. 12, art. 2). Que devrait-on décider, si la désignation faite par le président, en arbirage volontaire, était infirmée? Devrait-on, par analogie, déclarer que la désignation du tiers arbitre serait faite par le premier président de la cour royale ou par celui de la chambre qui aura rendu l'arrêt? Ni par l'un ni par l'autre : il y a litige; c'est à la cour de le vider.

De même, s'il y a eu, par suite d'infirmation de jugement du

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tribunal civil de la Seine. A la dissolution de la société, cette clause devint l'objet d'une contestation. Les gérants prétendaient qu'elle était nulle, aux termes de l'art. 60 c. com.; les actionnaires, au contraire, réclamaient l'exécution. Jugement du tribunal de la Seine, qui renvoie les parties à se pourvoir devant le président du tribunal civil, pour faire nommer, par ce magistrat, le sur-arbitre, à l'effet de départager les deux nommés par les parties. Voici les motifs de ce jugement:-« Attendu, en droit, que la loi ne défend pas de déroger, par des conventions particulières, aux règles générales, pourvu qu'elles ne contiennent aucune stipulation contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; - Que la convention intervenue, le 13 juin, et spécialement celle portée en l'art. 5 de ladite convention, n'ont rien de contraire aux mœurs et à l'ordre public; Que le code de commerce, en ordonnant qu'en matière de société aucunes contestations ne pourraient être directement portées, par les parties, par devant les tribunaux, mais qu'elles seraient jugées par des arbitres, ne leur a pas imposé un mode de nomination; Que cette loi n'a statué que pour le cas où les parties ne se régleraient pas par des conventions amiables. >>

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Appel. On soutient: 1° que le tribunal a violé l'art. 60 c. com., attributif de juridiction, et par conséquent d'ordre public; 2° que la nomination d'un tiers arbitre par le président, au lieu de l'être par le tribunal, comme le prescrit cet art. 60, fait dégénérer un arbitrage forcé de sa nature (51 et 52 c. com.) en un arbitrage volontaire; dès lors la sentence arbitrale à intervenir devait être rendue exécutoire par le président du tribunal civil (Paris, 24 janv. 1828); - Et, par suite, cette même sentence pourrait être attaquée, en nullité, par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, contrairement à l'intention de la loi et des parties.

Les intimés répondent, qu'aux termes de l'art. 60 c. com., les parties avaient le droit de choisir elles-mêmes le tiers arbitre;- Qu'il leur était libre, sans changer la nature de l'arbitrage, de se faire remplacer, dans l'exercice de de droit, par toute personne de leur choix, par le président da tribunal, comme par toute autre; - Que, quant à l'arrêt cité, il a été cassé par arrêt du 28 avril 1829 (V. n° 92). Arrêt. LA COUR;

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Considérant que, bien qu'il s'agisse d'un arbitrage forcé, rien n'empêche les parties, qui pourraient convenir, entre elles, du choix d'un sur-arbitre, de convenir qu'elles s'en rapporteront, sur ce choix, à un tiers; Confirme.

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Du 6 août 1829.-C. de Paris, 2 ch.-M. Cassini, pr. (1) (Heuschen C. Busso.) - LA COUR; Attendu que le droit de nominer un tiers arbitre appartient aux arbitres, comme cela résulte de la disposition même de l'art. 60 c. com. qui suppose le cas où il n'a pas été nommé par le compromis;

Attendu que, dans l'espèce, les parties, usant de la faculté que leur laisse la loi, se sont présentées devant le tribunal et ont, de commun accord, déclaré s'en référer à lui pour la désignation du tiers arbitre pour le cas de partage; qu'elles ont ainsi fait une espèce de compromis qui a rendu sans application la disposition de l'art. 60 portée pour le cas où, dans l'absence de toute désignation faite par les parties, les arbitres nommés sont discordants sur le choix du.sur-arbitre;-Reçoit l'opposition de l'appelant touchant l'arrêt par défaut rendu par cette cour le 26 déc.1833, et y faisant droit l'y déclare non fondé, etc. Du 6 juin 1835.-C. de Bruxelles, 3 ch.

tribunal de commerce, renvoi des associés devant des arbitres, c'est à la cour royale, et non au tribunal, que les parties doivent s'adresser ultérieurement pour la nomination du sur-arbitre (Lyon, 5 déc. 1826) (2).

801. Cependant, quoiqu'une cour royale ait ordonné que des associés nommeront des arbitres, ou, à défaut, qu'ils seront nommés par un tribunal placé dans son ressort, devant lequel elle renvoie l'affaire, s'il arrive que les parties constituent volontairement un arbitrage dans le ressort d'une autre cour, c'est, en cas de partage entre les arbitres nommés, devant le tribunal du lieu qui doit rendre la sentence exécutoire que doit être donnée l'assignation en nomination d'un tiers arbitre, et non devant le tribunal situé dans le ressort de la cour qui a ordonné l'arbitrage (Req., 14 fév. 1826) (4).

802. Les formes de la nomination du tiers arbitre sont per compliquées. Les arbitres, lorsqu'ils sont autorisés à désigner le tiers arbitre, doivent le faire par la décision qui prononce le partage, et s'ils ne peuvent en convenir, ils doivent le déclarer sur le procès-verbal. Elle peut être faite aussi par les parties, dans les formes employées pour la nomination des arbitres. On a vu que cette marche n'est point prescrite à peine de nullité et que la nomination pourrait être constatée seulement dans le procèsverbal du tiers arbitre; mais comme c'est des arbitres ou des parties que la nomination doit émaner, la constatation du tiers arbitre ne vaudrait, suivant nous, qu'autant qu'elle serait signée

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(2) Espèce : (Thomas C. Dumoulin. ) — 30 nov. 1825, arrêt de la cour de Lyon, qui, sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce, renvoie les frères Thomas et Dumoulin, associés, devant des arbitres.— Ces arbitres sont volontairement nommés par les parties; mais il y a partage, et chacun d'eux rédige son avis. Alors les frères Thomas s'adressent à la cour pour qu'elle nomme un tiers arbitre. Dumoulin prétend que ce tiers arbitre doit être nommé par le tribunal de commerce; mais cette prétention a été justement proscrite par l'arrêt suivant. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que l'arbitrage qui est à vider n'existe qu'en vertu de l'arrêt de la cour, du 30 nov. 1825, lequel, annulant un jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 3 sept. précédent, qui avait prononcé la dissolution de la société en participation contractée entre les parties, les renvoya devant arbitres, pour s'entendre ou pour faire statuer sur les modifications plus économiques et plus égales à apporter à l'organisation de l'établissement social;-Attendu que des arbitres ayant été respectivement nommés, il y a eu une demande incidente formée devant eux par le sieur Dumoulin, demande sur laquelle leur opinion s'est trouvée dissidente; que, dès lors, la nomination d'un tiers arbitre devient indispensable, et que les arbitres n'étant pas tombés d'accord pour le choisir, il doit être nommé par la justice; Attendu que cette nomination d'un tiers arbitre, devenue nécessaire, n'est bien, comme l'existence même de l'arbitrage, qu'une exécution de l'arrêt susdaté, et que c'est, non au tribunal de commerce, mais à la cour elle-même qu'elle doit appartenir conformément à l'art. 472 c. pr., lequel veut que, toutes les fois qu'un jugement est infirmé, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartienne à la cour qui a prononcé, sauf le cas où la loi attribue juridiction; qu'à la vérité il y a juridiction attribuée au tribunal de commerce par l'art. 60 c. com., pour ce qui concerne la nomination des tiers arbitres, en matière d'arbitrages forcés; mais qu'une telle attribution ne se réfère évidemment aux arbitrages de ce genre, que lorsqu'ils ont eu lieu du consentement des parties ou avec le propre concours de l'autorité du tribunal de commerce; qu'ainsi elle ne peut s'étendre à un arbitrage forcé, qui n'existe, comme celui-ci, que par suite de l'infirmation d'un jugement du tribunal de com merce, et qui n'a été ordonné que par un arrêt de la cour, dont il est l'exécution; - Sur ces motifs, dit et prononce qu'un négociant de cette ville est nommé tiers arbitre.

Du 5 déc. 1826.-C. de Lyon, 4 ch.-M. Beyre, pr.

(4) (Roy C. Savary.) — LA COUR; Sur la demande en règlement de juges; Attendu que le tribunal arbitral, constitué à Paris, a été volontairement et légalement saisi par les parties de leurs demandes, en sorte qu'aucune d'elles ne peut méconnaître sa juridiction; qu'en cas de partage, et lorsque les arbitres autorisés à nommer un tiers n'en peuvent convenir, ce tiers arbitre est nommé, aux termes de l'art. 1017 c. pr., par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale; qu'aux termes de l'art. 1020 de ce code, et encore de l'art. 61 c. com., c'est par l'ordonnance du président de ce tribunal que la décision est rendue exécutoire; qu'ainsi, sous l'un et l'autre rapport, c'est à Paris que les parties doivent plaider; ordonne que les parties continueront à procéder devant le tribunal de commerce de Paris.

Du 14 fév. 1826.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Hua, rap.

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