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Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes.

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME CINQUIÈME

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1847

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

ARBITRAGE.-ARBITRE (SUITE).

CHAP. 8.- DU TIERS ARBITRE ET SUR-ARBITRE.

742. On entend par tiers arbitre ou sur-arbitre une personne nommée par les parties ou par les arbitres, par le président ou par le tribunal, par suite du partage ou discord des arbitres, à l'effet, de juger tout ou partie de la contestation sur laquelle ceuxci n'ont pu s'entendre.

743. Dans le système des lois romaines, le tiers arbitre n'existait pas; aussi doutait-on que les arbitres pussent être nommés en nombre pair. On craignait que l'esprit de con naturel à l'homme ne rendit presque toujou sultat: c'est la remarque judicieuse d'

facilitatem (L. 17, § 6, tit. 8,

Art. 1012, « Le compromis finit... 3° par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. »- -On lit dans l'article 1017: « En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés. » Le dernier alinéa de cet article a été ajouté sur la demande de la section du tribunat a section estime que chacun des arbitres doit moce qui est d'autant plus nécessaire que, d'après urra arriver que le tiers arbitre prononce sans les arbitres divisés, s'ils refusent de déférer à

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exitu futura est, propter naturaler out of bitr.).-Le nouveau code de Genes a

romaine; il exige que les arbitres

en nombre impair (art. 339).-En Arese e e e e e
sont autorisés à faire choix d'un tiersies At sseidxe de preog mod
aussitôt qu'ils commencent à s'occupeueu pre e
soumise (Blackstone, liv. 3, ch. 1). EnfA 04 ) T

merce d'Espagne, le compromis doit dé

désigner la personne qui a le pouvoir de OD HW 10pm Sun défaut de désignation, le droit de vider IVITIM W 81 juge conciliateur de l'arrondissement (are de pe fe genevois est le plus simple; celui du code et Aus oq us to be Jo supnos

fectueux; quant au système anglais, il est nous dans la pratique : les arbitres font mê

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rs arbitre sera tenu de juger dans le mois du on, à moins que ce délai n'ait été prolongé ation: il ne pourra prononcer qu'après avoir divisés, qui seront sommés de se réunir

s arbitres ne se réunissent pas, le tiers et néanmoins il sera tenu de se conautres arbitres. >>

unat a fait sur le projet de cet artice antes qu'on va retracer ici. Elle a texture de l'article, la peine de nullité

Argogorter que sur le défaut de mention du refus de si

parties le tiers arbitre à prendre part, dès l'axe qe per
de l'affaire on prévient par là bien des difficus eq eu e o sedsord of

cas cependant où le choix du tiers arbitre est fa est des

par les arbitres après qu'ils ont approfondi les difficultés de l'affaire c'est celui où les questions ont plus de gravité qu'il n'était naturel de le prévoir dès l'abord, et où elles exigent des connaissances spéciales; il est certain qu'après leur jugement, les arbitres sont plus aptes à choisir le tiers arbitre qui peut le mieux juger le différend.-Mais il peut arriver aussi que les arbitres, dans les affaires de la nature de celles dont il vient d'être parlé, s'aperçoivent qu'ils manquent eux-mêmes de ces notions spéciales. Il est sage alors qu'ils se fassent autoriser à choisir de suite un tiers arbitre pourvu des connaissances dont ils ont besoin, et à le faire participer au jugement en commun: il peut être retiré le meilleur fruit d'une semblable coopération, car la discussion devient plus sûre, plus approfondie, et elle va plus rapidement à un résultat.Toutefois, et comme on le dit ici, il faut une autorisation expresse des parties pour que le tiers arbitre puisse ainsi délibérer avant qu'il y ait eu partage. C'est aussi l'avis de MM. Carré et Chauveau, n° 3344; Mongalvy, n° 116; Vatimesnil, no 213.

TOME V.

se présenter. Néanmoins, la peine de nullité doit poraussi sur la première partie de l'article. 2° L'article ne décide pas si le tiers sera astreint à suivre l'un des deux avis, ou s'i! pourra en adopter un autre; il ne dit pas non plus si les arbitres peuvent changer d'avis lorsqu'ils se réunissent au tiers.

>> La section a cru qu'il était nécessaire de s'expliquer sur ces divers points. Elle pense qu'il faut distinguer le cas où les arbitres se réunissent effectivement avec le tiers pour conférer sur l'affaire, et le cas où ils ne se réunissent pas, et où conséquemment le tiers est obligé de juger seul. Lorsque les arbitres confèrent avec le tiers, il est juste, il est raisonnable que les arbittre ne soient pas liés par leur avis précédent. Il est possible, et l'expérience le prouve, que les observations du tiers arbitre ramènent les arbitres à un nouvel avis; il est possible aussi que le tiers ramène un des arbitres à un parti mitoyen: il faut donc, dans ce cas, que les arbitres puissent changer d'avis; et c'est souvent lorsqu'il s'agit de tout autre chose que d'un point de droit simple, et que les arbitres sont autorisés à prononcer comme amiables compositeurs, qu'il est important de leur laisser cette latitude. Mais lorsque les arbitres ne se réunissent pas effectivement au tiers pour conférer et opérer, dans ce cas, le tiers n'a d'autre office que celui de départager les arbitres divisés en optant pour

744. Les art. 1012, 1017 et 1018 c. pr. sont ainsi conçus: l'un des deux avis. Il ne peut créer alors une décision émanée de

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