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Trade-marks, of the 11th February, 1889, and of the 22nd January, 1903.

10. Exchange of Notes regarding free assistance in Criminal suits of the 13th February and of the 23rd August, 1902.

11. Declaration regarding Recognition of Tonnage Certificates, of the 27th June, 1907.*

12. Consular Declaration, of the 9th November, 1909.† 13. Agreement regarding Recognition of Limited Companies, of the 10th May, 1915.

Accept, &c.

C. G. WESTMAN, Swedish Minister at Helsingfors.

(No. 2.)-The Finnish Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at Helsingfors.

(Translation.) Your Excellency,

Helsingfors, November 11, 1919. I HAVE the honour to acknowledge herewith the receipt of your Note of the 11th instant.

I have the honour to inform you that the Finnish Government, subject to the receipt of a corresponding declaration from the Royal Swedish Government, are, on their part, willing to declare that the following agreements concluded between Sweden and Russia shall, after the separation of Finland from Russia, be deemed to have been valid and to continue to be valid as between Sweden and Finland, until such time as they may be replaced by new agreements, reservation being made for the right of denunciation, as stipulated in the several agreements.

[Here follows the list quoted in the Swedish Minister's Note, No. 1.]

Accept, &c.

RUDOLF HOLSTI.

Vol. CI, page 584.

+ November 10, 1909, Vol. CII, page 795.

FRENCH LAW modifying the Law of April 7, 1915, authorising the Government to withdraw the Decrees of Naturalisation obtained by former Subjects of States at War with France.-Paris, June 18, 1917.*

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. En cas de guerre entre la France et une Puissance à laquelle a ressorti un étranger naturalisé, celui-ci pourra être déchu de la nationalité française lorsqu'il aura conservé la nationalité de son pays d'origine ou du pays dans lequel il a été antérieurement naturalisé.

Sera réputé avoir conservé sa nationalité d'origine, à moins que, pendant la durée de la guerre, il ne serve ou n'ait servi dans l'armée française ou qu'il n'ait ou n'ait eu un fils sous les drapeaux français, le naturalisé qui, depuis la naturalisation, aura, dans son pays d'origine, soit fait un ou plusieurs séjours, soit acquis des propriétés, soit participé à des entreprises agricoles, financières, commerciales ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence durable et à l'égard duquel existeront, en outre, des présomptions précises et concordantes, résultant de manifestations extérieures, de la persistance de son attachement à ce pays.

La déchéance sera obligatoire: si le naturalisé a recouvré une nationalité antérieure ou acquis toute autre nationalité; s'il a, soit porté les armes contre la France, soit quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire, soit enfin, si directement ou indirectement, il a prété ou tenté de prêter, contre la France, en vue ou à l'occasion de la guerre, une aide quelconque à une Puis

sance ennemie.

Sera réputé avoir quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire le naturalisé qui, n'ayant pas répondu à l'ordre de mobilisation, aura été déclaré insoumis et aura disparu de son domicile ou de sa résidence. Si la déclaration d'insoumission est rapportée, la réintégration dans la qualité de Français sera ordonnée sans délai par le tribunal civil sur requête du procureur de la République.

Sera considéré comme ayant prêté ou tenté de prêter une aide quelconque à une Puissance ennemie le naturalisé qui aura, soit contrevenu aux dispositions des lois, règlements et prohibitions édictés en vue ou à l'occasion de la 'Journal officiel," June 20, 1917. 3 X 2

[CXII]

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guerre, soit mis obstacle ou tenté de mettre obstacle aux mesures ordonnées dans l'intérêt de la défense nationale.

2. L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal civil du domicile, ou, à défaut de domicile connu, de la dernière résidence du naturalisé.

Lorsque le tribunal du domicile ou de la résidence du naturalisé se trouve en territoire occupé par l'ennemi, l'action en déchéance sera intentée devant un tribunal désigné par le premier président de la cour d'appel.

3. Le procureur de la République, après avoir recueilli tous renseignements utiles sur les faits parvenus à sa connaissance, présente, s'il y a lieu, requête au président du tribunal à fin de désignation d'un juge enquêteur.

L'ordonnance du président nommant le juge enquêteur est signifiée à l'intéressé, dans les conditions fixées par l'article 5 de la présente loi.

4. Le juge désigné entend les témoins ainsi que le naturalisé, délivre toutes commissions rogatoires, procède aux confrontations, vérifications, et, d'une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité.

Les témoins sont invités à se présenter par simple avertissement et, au cas où ils ne déféreraient pas à cette convocation, par citation régulière.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par ordonnance du juge commis, à une amende qui ne peut excéder la somme de cent franes (100 fr.); ils sont, s'il y a lieu, réassignés à leurs frais.

Les dispositions de l'article 363 du code pénal sur le faux témoignage en matière civile sont applicables.

5. Lorsque l'enquête est terminée, le juge enquêteur transmet le dossier au procureur de la République.

Le naturalisé et son conseil peuvent, dès la clôture de l'enquête, prendre communication du dossier et présenter au procureur de la République tout mémoire justificatif.

Si ce magistrat estime qu'il n'y a pas lieu de requérir la déchéance de nationalité, il en donne avis au naturalisé. Dans le cas contraire, il cite le naturalisé à comparaitre devant la chambre du conseil.

La citation est notifiée soit à personne, soit à domicile ou à la résidence actuelle. Si le naturalisé n'a ni domicile ni résidence connus, s'il est domicilié ou réside sur le territoire d'une Puissance en guerre avec la France ou en pars envahi, la citation est délivrée conformément aux dispositions de l'article 69, § 8, du code de procédure civile. Il y aura au moins un délai de quinze jours entre la citation et la comparution si le naturalisé est domicilié ou réside en France ou dans les colonies et de deux mois s'il réside à l'étranger.

6. Au jour fixé la chambre du conseil, sur rapport du juge désigné, procède à l'examen de l'affaire, entend le procureur de la République en ses réquisitions, le naturalisé et son conseil en leurs observations.

Elle peut ordonner, soit un complément d'enquête, soit la comparution des témoins dont l'audition paraîtrait utile. 7. Le jugement est prononcé en audience publique.

En cas de défaut, le jugement est signifié à la partie défaillante. Si le naturalisé réside sur le territoire d'une Puissance en guerre avec la France ou en pays envahi, la signification est remplacée par l'insertion d'un extrait au Journal officiel.

Le jugement par défaut n'est pas d'opposition.

susceptible

Appel de la décision peut être interjeté par le naturalisé et par le ministère public.

L'appel doit être notifié dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire ou, s'il est par défaut, à dater soit de la signification à personne ou à domicile, soit de l'insertion au Journal officiel." Ce délai est augmenté de deux mois si l'appelant réside à l'étranger ou en territoire envahi.

La cour statue, sur citation du procureur général, dans le mois qui suit l'appel.

L'arrêt rendu par défaut est, suivant le cas, signifié à la partie défaillante ou inséré en extrait au "Journal officiel."’ Il n'est pas susceptible d'opposition.

8. Le pourvoi en cassation intenté par le naturalisé ou par le ministère public ne peut être formé que contre l'arrêt statuant au fond.

Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à compter du jour de la signification de l'arrêt à personne ou à domicile, ou de l'insertion au "Journal officiel."

Il est susceptible d'augmentation à raison des distances, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 2 juin 1862.

Le pourvoi a lieu en forme de requête écrite, signée de la partie ou d'un fondé de pouvoir spécial, déposée ou adressée soit au greffe de la cour de cassation, soit au greffe de la cour d'appel.

La requête est accompagnée d'une expédition ou de la copie signifiée de l'arrêt.

Elle indique les moyens de cassation ou les textes de loi dont le demandeur invoque la violation.

Le pourvoi est notifié par exploit d'huissier.

Il est porté directement devant la chambre civile.

9. Les frais de l'instance sont taxés conformément au

tarif du décret du 18 juin 1811.

Ils sont avancés et recouvrés par l'administration de l'enregistrement et les actes auxquels la procédure donne lieu sont visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.

Lorsque la déchéance est prononcée, ils sont mis à la charge du naturalisé déchu et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence sur ses biens.

Ce privilège s'exerce conformément aux règles prescrites par la loi du 5 septembre 1807.

Lorsque la déchéance n'est pas prononcée, ils restent à la charge de l'Etat.

10. La décision portant déchéance de la nationalité française pour des causes non prévues à l'article 17 (10 et 4°) du code civil, fixe le point de départ de ses effets, sans toutefois pouvoir les faire remonter au delà de la déclaration de guerre.

En aucun cas, la rétroactivité de la déchéance de la nationalité française ne peut préjudicier aux droits du tiers de bonne foi, ni faire échec à l'application des lois pénales sous le coup desquelles le naturalisé serait tombé avant le prononcé de la déchéance.

Un extrait de la décision, dévenue définitive, est inséré au "Journal officiel " et au 'Bulletin des lois" par les

soins du ministère de la justice.

Mention en est faite au décret de naturalisation.

11. La déchéance de la nationalité française, prononcée en vertu de la présente loi, est personnelle à l'étranger qui l'a encourue. Toutefois elle peut, selon les circonstances, être étendue à la femme et aux enfants régulièrement mis en cause, soit par la même décision, soit par une décision ultérieure rendue dans les mêmes formes.

12. La femme pourra décliner la nationalité française dans le délai d'un an à partir de l'insertion au "Journal officiel de la décision définitive portant déchéance de cette nationalité à l'égard du mari. Si, lors de cette insertion. elle est mineure, ce délai ne commencera à courir qu'à dater de sa majorité.

La même faculté est reconnue aux enfants dans les mêmes conditions. En outre, le représentant légal des enfants mineurs pourra, dans les conditions prévues par l'article 9 du code civil, renoncer pour eux au bénéfice de la nationalité qu'ils tiennent soit du décret de naturalisation du père, soit d'une déclaration antérieure de nationalité.

13. Aucune action de déchéance en vertu de la présente loi ne pourra être engagée après l'expiration de la cinquième année suivant la cessation des hostilités fixée par décret.

14. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux autres possessions françaises.

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