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d'exécution: (1°) la procédure, les conditions et les modalités du rapatriement; (20) le mode de constatation et d'évaluation de la durée de la résidence continue.

Les avis prévus à l'article XV, donnés par l'Etat de résidence, devront parvenir aux autorités de l'Etat de domicile désignées dans ledit accord dans les dix premiers jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée du retard.

Les deux Gouvernements s'engagent à veiller à ce que, dans les agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de l'autre nationalité, les moyens et les ressources d'hospitalisation ne fassent pas défaut ouvriers malades ou blessés et à leurs familles.

aux

aux

Les cotisations qui pourraient être imposées employeurs ou consenties par eux dans ce but n'auront pas le caractère de taxes spéciales sur la main-d'œuvre étrangère interdites par l'article XXI ci-après.

Lorsque le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries sera assuré par les soins et aux frais des employeurs, les travailleurs y auront droit et ce sans qu'il y ait lieu à aucun remboursement.

Les remboursements exigibles de l'Etat de domicile en vertu de l'article XV ci-dessus deviendront sans objet lorsque lesdits frais seront acquittés par l'employeur volontairement, ou en vertu d'une disposition du contrat de travail.

Il en sera de même s'ils ont été acquittés par une société de bienfaisance ou de toute autre façon.

XVII. Les associations de bienfaisance, d'assistance ou d'aide sociale entre Italiens en France et entre Français en Italie, et les associations mixtes dans l'un et l'autre pays constituées et fonctionnant conformément aux lois du pays, posséderont les droits et avantages qui sont assurés aux associations françaises ou italiennes de même nature.

XVIII. Les travailleurs et employeurs des deux pays pourront faire partie des comités de conciliation et d'arbitrage dans les différents collectifs entre employeurs et salariés dans lesquels ils seraient parties intéressées.

Paragraphe 2. Lorsque les ouvriers italiens d'une exploitation minière auront désigné parmi leurs camarades de la même entreprise un mandataire pour exposer leurs demandes relatives aux conditions du travail, soit aux patrons, soit aux délégués mineurs, soit aux autorités chargées de la surveillance du travail, les autorités françaises susdites faciliteront l'exercice de la mission qui lui est confiée par ses camarades, et de même pour les ouvriers mineurs français en Italie.

Paragraphe 2 (variante). Les ouvriers italiens pourront prendre part, aux mêmes conditions que les ouvriers français

de la même catégorie, aux élections des délégués

mineurs.

(Le choix entre ces deux dispositions est laissé au Gouvernement français.)

XIX. Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays pour tout ce qui concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Cette égalité de traitement s'étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l'avenir en cette matière dans les deux pays.

XX. Le Comité composé des ressortissants français et italiens, prévu à l'article IX de la Convention francoitalienne du 15 juin 1910* pour la protection des enfants et éventuellement des ouvriers adultes, étendra normalement son patronage aux ouvriers de tout âge, italiens en France et français en Italie, dans les régions où sont occupés, en nombre suffisamment important, des travailleurs de l'autre pays. Sa composition sera fixée dorénavant de la manière suivante: (1) le Préfet, le sous-préfet ou un conseiller de préfecture; (20) le Maire de la commune ou l'un de ses adjoints; (30) l'inspecteur du travail ou son suppléant; (40) le consul ou son délégué; (50) le président d'une société, de l'autre nationalité, de secours mutuels, d'instruction ou J'assistance, et, à défaut, un ressortissant de l'autre pays résidant dans la région; (60) un représentant des syndicats patronaux et un des syndicats ouvriers de la région; (70) un ouvrier de chacune des deux nationalités.

XXI. Aucun des deux États contractants n'imposera d'impôts ou de taxes spéciaux aux ressortissants de l'autre Etat en raison de leur travail sur son territoire.

La disposition qui précède ne porte pas préjudice aux stipulations des lois et règlements concernant les taxes générales relatives aux étrangers, et notamment celles attachées à la délivrance des permis de séjour. Elle ne saurait être entendue comme exonérant les ressortissants d'un des États contractants résidant sur le territoire de l'autre État de tous impôts quelconques, présents et futurs, imposés aux ressortissants de l'Etat de résidence.

XXII. L'égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays en ce qui concerne l'admission aux écoles primaires publiques et l'institution des écoles privées étant déjà suffisamment établies en principe dans chacun des deux pays par les lois scolaires respectives, les deux Gouvernements se réservent de négocier une convention * Vol. CV, page 595.

générale relative à l'enseignement et d'y inclure les mesures nécessaires pour faciliter l'instruction primaire et l'instruction professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles.

XXIII. Une ou plusieurs conventions spéciales régleront, dans l'esprit qui a inspiré le présent traité, la situation des marins, pêcheurs et, en général, du personnel salarié de la pêche et de la marine marchande. Les négociations à cet effet commenceront au plus tard dans le cours de l'année qui suivra la ratification du présent traité.

Toutefois, il est d'ores et déjà convenu qu'un régime de retraites s'inspirant des conditions prévues à l'article VII fera l'objet d'un des règlements à intervenir en vertu des dispositions de l'article XXIV.

XXIV. Les Administrations compétentes des deux pays arrêteront d'un commun accord les mesures de détail nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels les services correspondent directe

ment.

XXV. Le présent traité ne s'appliquant pas de plein droit aux colonies, possessions et pays de protectorat, les deux Gouvernements s'engagent à entrer en négociations autant que possible dans le cours de l'année qui suivra la ratification de ce traité, en vue de conclure, pour les colonies, possessions et pays de protectorat respectifs une ou plusieurs conventions spéciales qui régleront les matières visées dans le présent traité selon les principes et l'esprit qui l'ont inspiré.

XXVI. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.

Elle aura une durée d'un an, elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver, par cette voie, à une solution, lesdites difficultés seront soumises, même sur la demande d'une seule des parties, au jugement d'un ou plusieurs arbitres qui auront mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit du présent traité.

Un arrangement spécial réglera l'institution et le fonctionnement de l'arbitrage. Chaque partie pourra faire

état, à titre d'information, de l'avis d'un des bureaux ou organes internationaux compétents en la matière. Cet avis pourra aussi être demandé, au même titre, d'accord entre les arbitres.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919. C. BARRERE.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

ARTHUR FONTAINE.

BARON MAYOR DES PLANCHES.
G. DE MICHELIS.

DECLARATION between France and Italy providing for the Cancellation of the Treaty relative to the Treatment of Immigrant Workmen in the event of a Notification to that effect being made before October 30, 1919.-Rome, September 30, 1919.

LA Délégation italienne, en réponse à la question qui a été posée par les Plénipotentiaires français pour ce qui a trait aux lettres (i) et (i) du règlement sur les recrutements collectifs, 28 août 1919, No. 1643, déclare que les dispositions stipulées dans le traité de travail entre l'Italie et la France concernant le traitement et la protection des ouvriers italiens en France offrent des garanties qu'elle considère, en principe, équivalentes à celles des paragraphes (i) (bons offices) et (1) (visites consulaires) du règlement italien susdit, à condition que la faculté prévue à l'article XVIII, deuxième paragraphe (mandataire), soit étendue à toute exploitation industrielle ou agricole employant des Italiens.

Mais la Délégation française n'ayant pu adhérer à ce point de vue sans des consultations ultérieures, la Délégation italienne déclare que, à défaut, elle pourra considérer comme équivalente une clause qui sera incluse, à la place des lettres (i) et (1), dans les engagements que l'employeur souscrira lorsqu'il demandera à recruter de la main-d'oeuvre en Italie pour des travaux à exécuter en France. Cette clause qui, dans les contrats souscrits en Italie entre employeurs et ouvriers, prendrait la place des deux paragraphes (i) et (1) est la suivante :

"Les ouvriers italiens recrutés pourront librement désigner, parmi leurs camarades, un mandataire qui sera chargé d'exposer leurs demandes relatives aux conditions de travail et d'existence, soit aux patrons, soit aux autorités françaises. Ni le mandataire, ni les ouvriers ne pourront être punis ou congédiés de ce chef."

La Délégation française déclare qu'elle se réserve de prendre à ce sujet les consultations nécessaires; la Délégation italienne fait une déclaration identique.

En cet état de choses, la signature du traité de travail, ainsi que toutes les propositions qui ont été faites dans le cours et aux fins de la négociation du traité même, seront considérées comme nulles et non avenues si une déclaration notifiant la nullité des signatures intervient avant le 30 octobre prochain.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919.
C. BARRERE.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

ARTHUR FONTAINE.

BARON MAYOR DES PLANCHES.
G. DE MICHELIS.

DECLARATION between France and Italy relative to the Suspension of the Immigration of Workmen in the event of Economic Troubles or Disorders.-Rome, September 30, 1919.

Ex signant le présent traité, les Plénipotentiaires de France croient devoir faire connaître, au nom de leur Gouvernement, que l'introduction dans une région d'ouvriers étrangers de qualité professionnelle courante, à des taux de salaire différents des salaires normaux et courants de l'établissement de la région, peut être ou devenir une cause de troubles économiques ou de désordres qui l'obligerait à suspendre l'immigration dans cette région. Le Gouvernement italien sera prévenu de la décision du Gouvernement français.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919. (L.S.) C. BARRERE. (L.S.)

ARTHUR FONTAINE

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