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Now and henceforward, in order to alleviate the burden of the Reparations Bill, they agree that as soon as the Allied and Associated Powers concerned are convinced that the conditions of disarmament by Germany are being satisfactorily fulfilled, the annual amount of the sums to be paid by Germany to cover the cost of occupation shall not exceed 240 million marks (gold). This provision can be modified if the Allied and Associated Powers agree as to the necessity of such modification.

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BELGIAN Notification of the Denunciation by the Belgian, French, and Italian Governments of the International Convention relative to the Transportation of Goods by Rail, signed at Berne, October 14, 1890, and Additional Acts.-January 9, 1919.*

LE Gouvernement belge, le Gouvernement français et le Gouvernement italien ont dénoncé la Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer, conclue à Berne, le 14 octobre 1890, ainsi que les actes suivants qui sont venus compléter ou modifier cette convention: Déclaration additionnelle du 20 septembre 1893;‡ Arrangement additionnel du 16 juillet 1895;§ Conventions additionnelles du 16 juin 1898 et du 19 septembre 1906. Certifié par le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères.

BELGIAN NOTIFICATION of the Denunciation by Greece, dated February 18, 1919, of the Commercial Arrangement between Belgium and Greece, signed at Athens, October 19/November 1, 1904.-March 14, 1919.*

PAR une communication en date du 18 février 1919, le Ministre de S. M. le Roi des Hellènes près S. M. le Roi des

* Date of publication in the " Moniteur belge."

+ Vol. LXXXII, page 771.

§ Vol. LXXXVII, page 806.

Vol. LXXXV, page 750.
Vol. XCII, page 433.

Belges a notifié au Gouvernement belge, au nom du Gouvernement hellénique, la dénonciation de l'Arrangement de commerce conclu le 19 octobre/1er novembre 1904* entre la Belgique et la Grèce.

En conséquence, par application de l'article 2 de cet arrangement, celui-ci cessera d'être en vigueur le 18 février 1920.

Les Gouvernements belge et hellénique entreront en négociations en vue de la conclusion d'un nouvel arrangement destiné à remplacer l'acte du 19 octobre 1 novembre 1904. Certifié par le Secrétaire général

du Ministère des Affaires étrangères.

BELGIAN LAW establishing a Prize Court at Antwerp.Brussels, August 26, 1919.'

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui

suit:

ART. 1er. Il est institué à Anvers un Conseil des prises.

2. Le Conseil des prises est compétent pour statuer sur la validité des prises opérées par des capteurs de nationalité belge. Toutefois, si l'intérêt en litige est couvert par le pavillon d'un Etat allié, le litige peut être déféré avec le consentement du Gouvernement belge à la juridiction de cet Etat.

Le Conseil des prises peut également connaitre de toutes autres affaires de prises lorsque la prise a été faite dans les eaux territoriales de la Belgique ou de ses Colonies ou si l'intérêt en litige était couvert par le pavillon belge.

3. Le Conseil des prises est composé d'un président, d'un vice-président, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants. Le président et le vice-président sont choisis parmi les conseillers de Cour d'appel.

4. Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire du Gouvernement et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un commissaire du Gouvernement suppléant.

Le ministère public est entendu dans chaque affaire.

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5. Les membres et les commissaires du Gouvernement, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi sur la proposition des Ministres de la Justice et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes.

6. Le Conseil des prises siège au nombre de trois membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres effectifs. Ils sont appelés à siéger dans l'ordre de leur nomination.

7. Un secrétaire-greffier, à la nomination des Ministres de la Justice et des Chemins de fer, Marine, Postes et Telégraphes, est adjoint au Conseil.

S. Le président prête le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre de la Justice.

Les membres et les commissaires du Gouvernement, effectifs et suppléants, ainsi que le secrétaire-greffier, prêtent serment en personne ou par écrit entre les mains du président.

9. Le Conseil statue sur la récusation du président et des membres du Conseil.

10. Le Conseil est saisi par le commissaire du Gouvernement et par tout intéressé, sur requête.

11. La requête des intéressés est envoyée sous pli recommandé au président. Elle est accompagnée des documents à l'appui.

12. L'institution d'une procédure est, à la diligence du commissaire du Gouvernement, rendue publique par la voie du" Moniteur belge" et de deux journaux d'Anvers.

La publication énonce sommairement l'objet du litige et indique le jour, l'heure et le lieu de réunion du Conseil. Elle contient en outre sommation à tous intéressés de comparaître en personne ou par mandataire spécial et déclaration formelle qu'il sera procédé aux débats tant en leur absence qu'en leur présence. En tant que les circonstances le permettent, un exemplaire du " Moniteur "est adressé par voie diplomatique ou sous pli recommandé aux intéressés dont les noms et domiciles sont connus. Cet avis n'est pas substantiel.

13. Le ressortissant d'un Etat ennemi ne peut comparaitre en personne devant le Conseil que moyennant l'autorisation de ce dernier. Il est admis à se faire représenter. 14. Nul ne peut représenter une partie devant le conseil s'il n'est belge et inscrit au tableau de l'ordre des avocats.

15. Le Conseil se réunit sur convocation du président. 16. Le Conseil siège en séance publique; le huis clos doit être prononcé par le Conseil sur la réquisition du commissaire du Gouvernement.

17. Le Conseil décide si l'instruction se fait oralement ou par écrit. Si elle a lieu par écrit, le Conseil désigne parmi ses

membres un rapporteur qui, l'instruction terminée, résume en séance du Conseil les faits de l'affaire et les moyens des parties, sans donner son avis.

18. Les témoins et experts sont entendus sous serment. 19. Les déclarations des témoins et experts sont recueillies par la sténographie.

20. Les débats sont consignés par le secrétaire-greffier dans des procès-verbaux auxquels les signatures du président et du secrétaire-greffier confèrent l'authenticité.

21. Le Conseil apprécie souverainement si ses délibérations ont lieu publiquement ou à huis clos.

22. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité. Elles sont motivées et publiées au Moniteur."

23. Elles sont exécutoires le lendemain de leur publication. Si la valeur du litige dépasse 20,000 francs, le jugement est susceptible d'appel. L'appel est porté devant la Cour d'appel de Bruxelles siégeant toutes chambres réunies. Il n'y a aucun autre recours. Si la Cour internationale des prises prévue par l'article 3 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 est instituée, les appels y seront portés.

24. Toute prise déclarée bonne et valable par le Conseil appartient pour la totalité à l'Etat belge.

25. Tous les actes de procédure sont exempts du timbre et de l'enregistrement.

26. Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa défense. Les autres frais de secrétariat et autres dépenses résultant du service du Conseil des prises sont à la charge de l'Etat.

27. A la requête de l'autorité maritime ou militaire, le président du Conseil des prises peut ordonner toute mesure urgente et provisoire sans préjudice aux droits des intéressés.

28. Le privilège des frais de conservation prévu à l'article 20 (40) de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 (10) du Livre II du Code de commerce subsiste jusqu'au remboursement de ces frais, tant sur les choses qui en ont été l'objet que sur leur prix.

29. En cas de réquisition ou de destruction volontaire par l'autorité maritime ou militaire, avant que le Conseil ait statué, les biens détruits ou réquisitionnés seront représentés par leur valeur au moment de la réquisition ou de la destruction volontaire.

La valeur des navires est déterminée suivant l'article 6 de l'arrêté-loi du 2 février 1916.

30. Un arrêté royal détermine les indemnités à allouer aux membres du Conseil des prises ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et au greffier.

31. Toutes dispositions contraires au présent arrêté-loi sont abrogées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le “ Moniteur. Donné à Bruxelles, le 26 août 1919.

Par le Roi:

J. RENKIN,

Ministre des Chemins de fer,

Marine, Postes et Télégraphes.

E. VANDERVELDE,

Ministre de la Justice.

Scellé du sceau de l'État :

E. VANDERVELDE,
Ministre de la Justice.

ALBERT.

BELGIAN NOTIFICATION of Denunciation, dated August 25, 1919,* of the International Sugar Convention, signed at Brussels, March 5, 1902, and relative Acts.-August 29, 1919.t

Ministère des Affaires étrangères.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, faisant usage de la faculté stipulée à l'article 5 du Protocole du 17 mars 1912, a denoncé, à la date du 25 août 1919, la Convention internationale relative au régime des sucres du 5 mars 1902, ainsi que les actes qui s'y rapportent.

Cette dénonciation produira ses effets à partir du 1er septembre 1920.

Certifié par le Directeur général
du Commerce et des Consulats,
J. BRUNET.

BELGIAN LAW prohibiting the Manufacture, Importation und Sale of Matches containing White Phosphorus.Brussels, August 30, 1919.||

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui

suit:

ART. 1er. Il est interdit, sous peine d'une amende de 26 à

With effect from September 1, 1920.

+ Date of publication in the "Moniteur belge,"
§ Vol. XCV, page 6.
"Moniteur belge," September 14, 1919.

Vol. CV, page 392.

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