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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME XXVI,

*

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

A

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME VINGT-SIXIÈME

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1852

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

FORFAITURE ET DÉLITS COMMIS PAR LES FONC- | TIONNAIRES PUBLICS. - 1. Par forfaiture on désigne, en général, les crimes commis par les fonctionnaires publics dans leurs fonctions.

On a exposé, vo Fonctionnaires publics, les caractères génétanx des fonctions publiques et indiqué les différentes classes de fonctionnaires.Il sera question, v° Mise en jugement, des poursuites qui peuvent être dirigées contre eux et des règles particulières de compétence et de procédure auxquelles ces poursuites sont soumises. Il est parlé dans le présent article des divers délits dont ils peuvent se rendre coupables et des peines à leur infliger.

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Division.

Historique et législation. - Droit comparé (no 2).
De la forfaiture proprement dite (no 7).

Crimes dont les fonctionnaires peuvent se rendre coupables contre la sûreté intérieure et extérieure de I'État, contre la liberté des citoyens et en matière de faux (no 8).

Coalition des fonctionnaires (no 9).

Empiétement réciproque des autorités administratives et judiciaires (no 21).

Soustractions commises par les fonctionnaires publics (n° 28).

De la concussion (no 58).

Délits des fonctionnaires qui s'ingèrent dans des affaires
ou commerces incompatibles avec leur qualité (no 82).
De la corruption des fonctionnaires (no 98).
Vénalité des fonctionnaires (no 100).

Partialité des fonctionnaires (no 136).

§ 3. Des corrupteurs (no 147).

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Abus d'autorité (no 158).

Exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé (no 172).

Refus d'un service dû légalement (no 181). Participation des fonctionnaires aux crimes ou délits qn'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer (n° 188).

Délits divers Délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.-Évasion de détenus.-Complicité avec les fournisseurs. Attentats aux mœurs (no 196).

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ᎪᎡᎢ. 1. Historique et législation.

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Droit comparé. 2. Défendre la société contre l'abus que les dépositaires de l'autorité nblique peuvent faire du pouvoir qui leur est confié, c'est là une nécessité de premier ordre dans tout État policé. Aussi voyons-nous que de tout temps les législateurs se sont efforcés de pourvoir à cet important objet par des pénalités plus ou moins rigoureuses. L'antiquité nous a laissé sur ce point de TOME XXVI.

nombreux témoignages: ainsi notamment l'histoire des républi ques grecques nous montre à chaque instant des chefs militaires, des ambassadeurs, des magistrats, des orateurs accusés et souvent condamnés à mort, au bannissement ou à de fortes amendes, soit pour avoir trahi, ou pour avoir reçu des présents des souverains étrangers, particulièrement du roi de Perse ou du roi de Macédoine, soit pour avoir pillé le trésor public ou commis d'autres exactions.

Les lois romaines n'avaient pas non plus laissé la société désarmée contre ce danger; elles réprimaient énergiquement les crimes que les fonctionnaires publics pouvaient commettre par abus de leur autorité. L'un des principaux d'entre ces crimes était celui qu'on désignait sous le nom de crimen repetundarum. On confondait sous ce nom des faits qui, dans notre législation, constituent deux crimes distincts: la concussion et la corruption, c'est-à-dire 1o le fait, par un fonctionnaire, d'avoir, abusant de son pouvoir, extorqué des sommes qui ne lui étaient pas dues; 2o le fait d'avoir reçu de l'argent pour faire un acte de son ministère, juste ou injuste. Il fut pourvu à la répression de ce crime par divers actes législatifs. Et d'abord la loi des Douze Tables appliquait la peine de mort aux juges qui se laissaient corrompre Si judex aut arbiter jure datus ob rem judicandam pecuniam acceperit, capite luito. Postérieurement, vers l'année 604 de la fondation de Rome, fut rendue la loi Calpurnia repelundarum, qui paraît n'avoir infligé aux magistrats concussionnaires qu'une peine pécuniaire; puis vinrent successivement la loi Junia, que Sigonius croit avoir été rendue l'an de Rome 627, et qui établit la peine de l'exil, outre la restitution des sommes reçues; la loi Servilia, la loi Acilia, la loi Cornelia; enfin, sous le premier consulat de Jules César, fut rendue la loi Julia repetundarum, qui est restée la loi en vigueur. Cette loi maintint-elle ou abrogea-t-elle la peine de l'exil? C'est un point controversé. MM. Chauveau et Hélie (Th. du c. pén., t. 4, p. 182) pensent que peut-être il faut distinguer, à cet égard, entre les exactions des gouverneurs et magistrats de province qui n'entraînaient que la peine du quadruple, du moins en général, et la prévarication des juges qui se laissaient corrompre à prix d'argent, crime qui était puni de l'exil et même de la mort. Quoi qu'il en soit, il nous paraît intéressant de reproduire ici quelques textes, épars dans le Digeste et dans le Code, et qui ont trait à cette matière: Ut unius pœna metus possit esse multorum: ducem, quimale agit, ad provinciam, quam nudaverit, cum custodia competenti ire præcipimus : ut non solum quod ejus non dicam domesticus, sed manipularius et minister, acceperit, verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuerit aut sustulerit, in quadruplum exsolvat invitus (L. 1, C., Ad leg. Jul. repetund.)— Hodiè ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque vel ́ exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim si ob hominem necandum pecuniam acceperint, vel licet non ac·· ceperint calore tamen inducti interfecerint, vel innocentum, vel quem punire non debuerant? Capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut pleriquc puniti sunt (L. 7, § 3, ff., De lege Jul. repetund.). Si pecunia data judici, reus absolutus esse

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