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DEUXIÈME PARTIE

LES MENSES EPISCOPALES DEPUIS 1813

JUSQU'A NOS JOURS

CHAPITRE PREMIER

RÉTABLISSEMENT DES MENSES ÉPISCOPALES

La mense épiscopale est un établissement ecclésiastique ayant une existence propre, jouissant de la personnalité civile et dont la mission légale est, d'après le Conseil d'Etat, d'améliorer la situation matérielle du titulaire (1).

L'évêque est son mandataire légal. Représentée par lui, la mense est « capable » pour tous les actes de la vie civile. Elle peut accepter des dons et des legs, acquérir à titre onéreux, aliéner, ester en justice.

La mense est régie par le décret du 6 novembre 1813 et l'ordonnance du 2 avril 1817.

I. Existence légale des menses. — Les menses épiscopales ont été, comme « tous titres, offices, béné

(1) Cf. DUBIEF et GOTTOFREY, Traité de l'Administration des Cultes, Paris, 1892, t. II, n° 1767.

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fices et prestimonies généralement quelconques », supprimées par la loi du 12 juillet 1790, article 20, lequel portait expressément défense d'en établir jamais de semblables. Le Concordat de 1801 n'en fait pas mention. La loi de germinal an X, ne les rétablit pas, puisque, tout au contraire, elle confirme les lois précédentes en déclarant supprimés tous établissements ecclésiastiques autres que les chapitres cathédraux, les fabriques et les séminaires.

Plusieurs contrées des Etats de Parme et de Plaisance, où existaient des menses épiscopales et curiales dotées de biens-fonds, furent annexées à la France. Ni les lois de la République, ni le Concordat n'y avaient été promulgués; les biens ecclésiastiques y étaient encore régis par les articles du Concile de Trente, lequel n'était point reçu en France. C'est dans ces conditions qu'intervint le décret du 6 novembre 1813. On en a contesté la légalité; on a soutenu qu'il était inconstitutionnel, parce que, contrairement à la défense portée par la loi de 1790, il rétablissait de véritables offices, bénéfices ou patrimoines. On répond à cela que le décret, rendu en Conseil d'Etat, n'a pas été attaqué devant le Sénat dans les formes et délais prévus par la Constitution de l'an VIII, alors en vigueur; s'il est irrégulier, cette irrégularité se trouve donc couverte. Cette opinion est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

On a dit également que, à supposer que le décret du 6 novembre 1813 fùt légalement obligatoire, il n'était applicable que « dans quelques parties du territoire », d'après les termes mèmes de son intitulé : « Décret impérial sur la conservation et l'adminis

tration des biens que possède le Clergé dans plusieurs parties de l'Empire. »

Mais, outre que le texte ne détermine pas les parties du territoire auxquelles il est fait allusion, cette interprétation restrictive tombe devant les déclarations de Bigot de Préameneu. Celui-ci dit, en effet, dans son exposé des motifs : « Qu'il est convenable qu'il y ait à cet égard un régime uniforme dans toutes les diverses parties de la France (1). »

Le décret du 6 novembre 1813 est donc une véritable loi, obligatoire pour toute l'étendue du territoire, où la jurisprudence s'est formée en ce sens. II. Loi du 2 janvier 1817. - La loi du 2 janvier 1817 donna plus de latitude aux menses épiscopales : I you plead let the

<«< Tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi,

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tous les biens meubles ou immeubles, ou rentes qui 15 dink.

lui seront donnés par actes entre vifs, ou par acte de dernière volonté. » (Art. 1er.)

<<< Tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes. >> (Art. 2.)

« Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi. » (Art. 3.)

Cette loi dont l'application a été déterminée par

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l'ordonnance du 2 avril 1817 a rendu les menses aptes non seulement à posséder, mais encore à acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, toute sorte de biens mobiliers ou immobiliers; c'est ce que va nous montrer le chapitre deuxième traitant de la composition des épiscopales.

CHAPITRE DEUXIÈME

COMPOSITION DE LA MENSE ÉPISCOPALE

La dotation de l'évèché ou mense épiscopale se compose (1):

10 Des biens qui lui ont été affectés par l'Etat, de ceux qui proviennent de legs et donations acceptés avec l'autorisation du gouvernement ou de ceux qui ont été acquis par l'évèché avec la même autorisation ;

2o Du traitement et des indemnités qui sont attribués au titulaire sur le trésor public;

3o De l'usufruit du palais épiscopal, que l'Etat doit lui procurer, et du mobilier qui y est placé;

40 Des subventions qui peuvent être allouées par le département.

§ 1er. Dons et legs, acquisitions, aliénations.

Sous l'Empire, quatre dons ou legs mobiliers, dont la valeur connue pour deux seulement est de 5.600 francs furent faits à des menses épiscopales.

Les dons et legs que les évèchés ont été autorisés à accepter, depuis le commencement de la Restauration jusqu'au 1er janvier 1839, sont au nombre de 95,

(1) VUILLEFROy, Traité de l'Administration du Culte Catholique, Paris, 1842, p. 264.

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