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Saisie du temporel des évêchés sous l'ancien régime. D'après les ordonnances d'Orléans et de Blois (1), le temporel des menses ne pouvait être saisi que dans les quatre cas suivants : 1o Non résidence du titulaire; 2o défaut de réparations aux édifices qui dépendent des évêchés; 3° non paiement des dommages - intérêts ou des amendes encourues par condamnations; 40 refus d'observer les règlements publics et ordonnances du royaume.

On le voit, les délits sont nettement précisés et tous canoniques. Un édit de Louis XIV (1695), afin de faire observer l'ordonnance de Blois, déclare que: « à l'égard des archevêques et évêques, les seules Cours de Parlement, avec toute la retenue et circonspection convenables, et par la seule nécessité de faire observer les saints décrets, avant d'opérer les saisies, dans le but de faire exécuter les fondations ou réparer les bâtiments de la mense, donneront connaissance au chancelier royal de tout ce qu'ils estimeront à propos de faire à cet égard. »

Nous ne prétendons pas que la monarchie, sous l'ancien régime, ait été toujours respectueuse des droits du clergé, mais dans la manière de procéder, il y avait des garanties et des formalités qu'on serait heureux de voir appliquées sous un régime de liberté. C'est pourquoi nous trouvons on ne peut plus opportunes les réflexions suivantes de M. l'abbé Gayraud (2):

<«< Aux yeux des hommes d'esprit impartial et modéré, deux choses surtout, dans les suppressions de traitements ecclésiastiques, provoquent de justes

(1) Janvier 1560 et mai 1579.

(2) La République et la Paix religieuse, pp. 158 et suiv., Paris, 1900.

plaintes. D'abord il n'est point fait d'enquête contradictoire dans laquelle l'accusé soit entendu ; ensuite la durée de la peine, la quantité de cette espèce d'amende est illimitée... Il est inadmissible qu'un citoyen, même fonctionnaire, soit frappé d'une peine de ce genre par son chef hiérarchique, sans qu'il ait été mis en demeure de s'expliquer sur les actes ou sur les paroles qu'on lui reproche. Il est en outre contraire au droit que la peine ne soit pas infligée pour un temps déterminé et que sa durée dépende de l'arbitraire du ministre. Une pareille procédure est particulièrement indigne d'un gouvernement libéral et républicain. Il serait juste et sage d'enlever aux catholiques et au clergé ces deux raisons légitimes de protester et de se plaindre. »

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Usufruit du Palais épiscopal et du mobilier qui y est placé.

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C'est en qualité d'usufruitier que l'évèque est tenu de payer la contribution personnelle et mobilière et la contribution des portes et fenètres des bâtiments servant à son habitation (2).

Le Gouvernement a constamment agi comme propriétaire des palais épiscopaux, malgré la promesse faite, au moment des négociations du Concordat, de rendre aux différents établissements ecclésiastiques leurs propriétés non aliénées.

(1) Loi du 18 germinal, an X, art. 71 et loi du budget de 1824.

(2) Loi du 21 avril 1832, art. 27.

Cette règle a reçu une consécration définitive par la déclaration d'abus, en date du 21 mars 1837, rendue contre Mgr de Quélen, archevêque de Paris, pour une protestation adressée dans une lettre épiscopale à tous les curés du diocèse, au sujet d'une ordonnance du roi qui prescrivait la vente des terrains de l'ancien archevêché en ruine.

Les motifs de l'ordonnance royale portant déclaration d'abus, établissent ainsi qu'il suit ce point de droit :

Considérant que dans ledit écrit pastoral, l'archevêque de Paris, prétendant agir en vertu de son institution, installation et mise en possession canonique, comme tuteur et gardien, conservateur et défenseur des biens affectés à son église, a réclamé la remise des dits terrains et emplacements, comme faisant partie du patrimoine de l'Eglise de Paris, qu'en revendiquant par ces motifs, et comme propriété de l'Eglise des terrains et emplacements qui appartiennent à l'Etat, il a méconnu l'autorité des lois civiles ci-dessus visées (1), qui ont réuni au domaine de l'Etat les biens ecclésiastiques et qui lui ont conféré un droit de propriété que n'ont pas modifié les affectations consenties par le Concordat de 1801 et les articles organiques du 18 germinal, an X, affectations dans lesquelles les palais archiepiscopaux et épiscopaux ne sont pas même compris ; qu'il a méconnu également l'autorité de la charte qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, sans distinction de celles qu'on appelle nationales, et des lois qui ont fait défense d'attaquer cette inviolabilité.

Ainsi, les évêques n'ont sur l'immeuble domanial, affecté à leur logement, qu'un droit inférieur à celui des curés sur leur presbytère. Ils n'ont ni droit réel d'usufruit ou d'habitation, ni droit personnel résultant d'un contrat de bail.

(1) Lois des 2 novembre 1789, 20 avril 1790, 15 mai 1791.

Affectation administrative des palais épiscopaux. Les palais épiscopaux sont détenus en vertu d'une affectation administrative, dont les règles échappent à la compétence de l'autorité judiciaire. C'est ce qu'a décidé le tribunal des conflits, le 14 avril 1883.

Mgr Freppel, évèque d'Angers, avait formé devant le tribunal civil d'Angers, contre Devanley, négociant en cette ville, une demande de 2.000 francs de dommages-intérêts, motivée sur le préjudice que celui-ci lui aurait causé en pavoisant et illuminant, sans son assentiment, les 13 et 14 juillet 1882, le, palais épiscopal.

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Атро 73 déclara qu'aucune action ne peut être intentées an oyn

L'affaire fut portée au tribunal des conflits, qui

devant la juridiction civile, à raison d'arrêtés préfectoraux, qui, conformément aux ordres ministériels, prescrivent le pavoisement et l'illumination du palais épiscopal le jour de la fète nationale.

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172 cave

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Le mobilier du palais épiscopal est fourni et entretenu par l'État (1). Les conseils généraux peuvent également voter des sommes pour cet objet, sur les centimes facultatifs (2).

I. Composition.

L'ameublement se compose (3) € ↓ BS

1o des meubles meublants, servant à la représentation, tels que glaces, consoles, secrétaires, tentures, lustres, tapis, sièges et autres objets qui garnissent les salons de réception, la salle à manger et le cabinet du

(1) Loi du 26 juillet 1829, art. 8.

(2) Circulaire du 15 mai 1818, art. 68.
(3) Ordonnance du 7 avril 1819, art. 1.

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prélat. Cet article offre une lacune, puisqu'il ne fait pas mention de la chambre à coucher de l'évèque qui entre nécessairement dans la composition du logement accordé par l'État, au titulaire du siège. Cette pièce a toujours été ajoutée dans la pratique (1). 20 De l'ameublement d'un appartement d'honneur. L'appartement d'honneur s'entend de celui réservé aux étrangers de distinction qui séjournent à l'évêché. Il se réduit ordinairement à une chambre à coucher de maître et à une pièce adjacente, autant que possible, pour loger le domestique (2).

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30 Du mobilier de la chapelle.

Ne s'entend que des tentures, tapis, sièges, chandeliers d'autel et autres objets semblables (3).

40 Des crosses épiscopales et des croix processionnelles des évèques. La croix qui a été donnée par le Gouvernement à tous les évêques, doit être considérée comme un don, fait, non à la personne, mais au siège (4).

L'état et la valeur du mobilier de chaque évéché sont arrêtés par des inventaires et devis, approuvés par le ministre des cultes.

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II. Récolement annuel. Ces inventaires sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation d'évêque (5). Lorsqu'il y a des changements, ou dans les cas de mutation d'évêque, les états de récolements annuels ou accidentels doivent être rédigés en forme d'inventaire, c'est-à-dire, indiquer exactement les pièces où les meubles sont placés,

(1) Circulaire ministérielle, 22 mars 1831.

(2) Id.

(3) Circulaires ministérielles, 14 mai 1841 et 22 mars 1831. (4) Décision ministérielle. 15 ventôse, an XIII.

(5) Loi du 26 juillet 1829, art. 8.

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