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complémentaires, soit pour réparations ne peuvent ètre distraits de leur spécialité; dans ce cas, la responsabilité de celui qui en ferait une application irrégulière serait engagée (1).

Le budget des cultes qui comportait, avant 1885, une allocation annuelle de 80.000 francs, pour l'ensemble des palais épiscopaux, ne donne plus que 20.000 francs; de sorte que les réparations nécessaires et même urgentes, sont négligées actuellement dans presque tous les évêchés.

(1) Circulaire ministérielle, 22 mars 1831.

CHAPITRE TROISIÈME

MENSE ÉPISCOPALE ET DIOCÈSE

On s'est demandé si le diocèse doit être assimilé aux menses épiscopales et constitue une personne morale.

Cette question aujourd'hui résolue dans le sens de la négative a donné lieu à des discussions de doctrine et à des variations dans la jurisprudence du Conseil d'Etat.

« L'évèché, dit Vuillefroy (1), où le titre ecclésiastique institué pour le gouvernement du diocèse a une existence distincte du diocèse, et qui lui est propre. Il est reconnu par la loi; il constitue, en conséquence, un établissement public apte à recevoir par legs et donations, à acquérir et à posséder toutes sortes de biens meubles et immeubles avec l'autorisation spéciale du Gouvernement. »

Cette doctrine qui est maintenant celle du Conseil d'Etat est vivement combattue par Prompsault (2). Ce dernier prétend que Vuillefroy et les membres du Conseil d'Etat ont voulu substituer au diocèse, circonscription territoriale sur laquelle s'étend la juridiction de l'évèque, le titre qui n'est qu'une

(1) Traité de l'administration des cultes, p. 264.

(2) Dictionnaire raisonné de Droit canonique, art. Evêché.

simple dignité et ne peut constituer un établissement ecclésiastique.

On ne fait pas un don ou un legs à une préfecture ou à une mairie, mais à un département représenté par le préfet, ou à une commune représentée par le maire.

Toujours, d'après le même auteur, l'église a institué des sièges épiscopaux.

Ces sièges comprennent :

1o Un église cathédrale, avec un chapitre ;

20 Un nombre déterminé de paroisses, qui forment une Eglise particulière.

Quand on fait abstraction des paroisses pour ne considérer dans le siège épiscopal que le titre, on lui donne alors le nom d'évêché; quand on considère les choses sous le rapport du territoire, on leur donne le nom de diocèse, et quand on les considère sous le rapport de la Société à laquelle elles appartiennent, elles prennent le nom d'Eglise.

Le chef de l'Etat nomme aux évèchés, parce qu'il pourvoit à la vacance du titre lui-même; mais ce titre, simple dignité, ne peut avoir de capacité civile.

L'établissement reconnu par la loi, c'est le diocèse. « Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la mème étendue et les mêmes limites que le département (1). »

L'Assemblée constituante avait établi des diocèses et elle ne pouvait établir autre chose, parce qu'elle reconnaissait que l'institution du siège appartenait exclusivement à l'Eglise.

(1) Décrets du 12 juillet-24 août 1790, titre 1er, art. 1oг.

Le Gouvernement consulaire établit aussi des diocèses; car les évêchés établis par l'article 58, ne sont autre chose que les diocèses dont l'article organique 59 règle la circonscription (1).

Dans la législation du Consulat, évêché, siège et diocèse, étaient trois dénominations pour une mème chose; c'est ainsi que la bulle du trois des calendes de décembre 1801, qui portait suppression des sièges anciens et institution des sièges nouveaux, fut publiée, par le Gouvernement, sous le titre de Bulle contenant les nouvelles circonscriptions des dio

cèses.

C'est donc au diocèse, ètre réel, et non à l'évêché, ètre abstrait, que le Gouvernement a appliqué ce que le décret impérial du 6 novembre 1813 contient de relatif à la mense épiscopale. Par conséquent, c'est le diocèse et non l'évèché qui est autorisé par la loi du 2 janvier 1817, à acquérir, accepter et posséder des biens meubles et immeubles. C'est du diocèse que veut parler l'article 3 de l'ordonnance royale du 2 avril suivant (2). On ne peut pas l'entendre autrement.

Le diocèse doit donc être représenté par l'évèque, de même que la commune est représentée par le maire, et le département par le préfet.

Antérieurement à 1840, des ordonnances Ou

(1)« Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés. » (Art. Org. 58.)

«La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformé ment au tableau ci-joint.... » (Art. 59.)

(2) Ordonnance du 2 avril 1817, relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques. Art. 3. « L'acceptation desdits dons ou legs, ainsi autorisée, sera faite par les évêques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leurs séminaires. >>

décrets rendus en Conseil d'Etat (1) ont autorisé les évèques à acquérir à titre onéreux des biens meubles ou immeubles; ils peuvent aussi accepter des libéralités au nom de leur évêché ou diocèse: ces deux expressions étaient tenues pour synonymes. On attribuait au diocèse la personnalité civile, parce que les textes en vigueur l'accordaient à l'évêché.

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I. Nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat en 1840. - A partir de 1840, nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat. Un projet d'ordonnance relatif à une donation faite au diocèse de Montauban, par l'évèque dudit diocèse lui était soumis. Le Comité de législation émit l'avis suivant (2): « Le Comité..., considérant qu'en admettant que la donation faite par l'évêque de Montauban à son diocèse eût été faite. dans les formes voulues par la loi, il y aurait lieu d'attirer l'attention de M. le Garde des Sceaux sur la question de savoir si les diocèses, n'étant pas des personnes reconnues par la loi, peuvent être autorisés à acquérir, et s'il n'y aurait pas lieu d'inviter l'évèque de Montauban à conférer la donation projetée aux établissements diocésains qui peuvent être autorisés à l'accepter; est d'avis qu'il y a lieu de compléter l'instruction. »

C'était une simple décision interlocutrice le comité

de législation n'entendait pas hic et nunc prononcer sur la question de personnalité du diocèse; avant de prendre une résolution définitive, il provoquait les explications de l'Administration.

Le 8 décembre 1840, le Garde des Sceaux,

(1) Cf. Tissier, Traité des dons et legs, t. I, pp. 364 et suiv. (2) 8 juillet 1840.

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