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Depuis l'avis du 21 juillet 1880, la section de l'Intérieur a déclaré que les ressources déjà recueillies par l'archevêché étaient suffisantes pour assurer l'édification du monument et que, dès lors, il ne convenait pas de permettre qu'elles fussent augmentées au moyen de dons et legs (1).

Le même avis du 21 juillet 1880, trouve également que la dotation de la chapelle de Lourdes est suffisante et que l'on doit refuser à la mense épiscopale de Tarbes, qui en est propriétaire, l'autorisation d'accepter les libéralités qui lui sont adressées dans l'intérêt de cette chapelle (2).

Ainsi qu'on a pu le voir, si l'on destine une libéralité à la mense épicopale, il faut uniquement borner ses préoccupations au bien-être matériel du prélat, au soin de sa table, à la splendeur de son palais ou aux agréments de sa maison de campagne (3).

Faites une donation ou un legs à votre évêque, « pour favoriser les vocations religieuses dans le diocèse », ou « pour fonder des bourses dans le séminaire », ou « pour encourager ou perfectionner l'éducation catholique dans le diocèse », ou encore, pour les prêtres âgés et infirmes, si l'établissement de la caisse de retraite n'est pas légalement reconnu;

(1) Ainsi la section de l'Intérieur a émis l'avis que l'archevêque de Paris ne fût pas autorisé : 1° à accepter le legs de 30.000 francs de Me Damème, pour l'œuvre du vœu national au Sacré-Cœur ; 2° le legs d'une somme de 300 francs, fait par la demoiselle Petit à l'Eglise du Sacré-Cœur à Montmartre. (Avis du 21 juillet 1880).

(2) Refus d'autoriser l'évêché de Tarbes à accepter le legs de 300 francs fait par Me Petit, à la basilique de Lourdes. (Avis du 21 juillet 1880).

(3) Projet de décret et note (Ass. gén.), 8 février 1894, autorisant une mense épiscopale, à conserver en nature, un immeuble qui lui était légué pour servir de maison de campagne aux évêques. (Legs, dame veuve Provost.)

on refusera à l'évêque l'autorisation d'accepter vos libéralités, parce que la « mense épiscopale est instituée uniquement en vue de l'amélioration matérielle du sort des titulaires successifs. >>

Mais, dira le Conseil d'Etat, les intérêts de l'ordre temporel qui se rapportent au culte (1), ne sont-ils pas confiés à l'Etat, qui entretient les cathédrales; aux communes, propriétaires des églises paroissiales, succursales, chapelles, annexes; aux fabriques, chargées aussi de les entretenir et de pourvoir aux frais des cérémonies religieuses? Ceux qui ont trait aux besoins personnels des ecclésiastiques ne sont-ils pas confiés à l'Etat, qui salarie les prêtres; aux chapitres, qui gèrent les biens des menses canoniales ; aux curés et desservants, qui jouissent des biens des menses curiales; aux évêques, qui ont l'usufruit des menses épiscopales; aux administrateurs des caisses de retraites pour les prètres àgés et infirmes; aux communes, qui fournissent les presbytères ; aux séminaires, qui pourvoient au recrutement du clergé?

C'est vrai, mais ces établissements sont loin de suffire à tous les intérêts religieux du diocèse un cas pris au hasard nous le montrera.

:

Pourquoi nos évèques ne seraient-ils pas autorisés à recevoir, comme dons et legs, des bourses en faveur des professeurs des grands et petits séminaires, qui, pour se préparer à l'enseignement d'une façon fructueuse, suivraient les cours des Facultés libres catholiques ou même des Collèges de Rome? Les aspirants au ministère évangélique sont bien autorisés à faire leurs études réglemen

(1) G. TISSIER, op. cit., t. I, p. 183.

taires à la Faculté suisse de Genève, bien qu'elle ne soit pas un établissement français. Depuis 1872, la Faculté de Genève a même été provisoirement autorisée à conférer le grade de bachelier en théologie, afin de ne pas forcer les candidats à se présenter à Montauban (1).

Le clergé protestant est donc traité plus favorablement que le clergé catholique au point de vue de l'enseignement supérieur.

Les deux séminaires protestants de Paris et de Montauban reçoivent du budget, le premier 14.000 francs et le second 12.500 francs. De plus l'Etat entretient une Faculté de théologie protestante à Paris et une autre à Montauban.

Il est d'autres cas où on a appliqué avec trop de rigueur le principe de la spécialité aux menses épiscopales. Pourquoi, par exemple, ne pas donner encore à l'évèque capacité de recevoir des dons et legs pour venir aux secours des fabriques pauvres, pour la prédication de missions et pour une foule d'œuvres qui intéressent soit l'entretien des ministres, soit les besoins du culte catholique?

(1) Le séminaire israélite reçoit toujours une allocation annuelle de 22.000 francs, alors que toutes les subventions ont été supprimées pour les séminaires catholiques.

CHAPITRE CINQUIÈME

JOUISSANCE ET ADMINISTRATION DES BIENS

DE LA MENSE

Les archevêques et évêques ont l'administration des biens de la mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivants du décret du 6 novembre 1813. Ce décret les assimile, en qualité d'usufruitiers et d'administrateurs des biens de la mense archiépiscopale et épiscopale, aux titulaires des cures. « L'évêque, dit un arrêt de 1888 (1), lorsqu'il est en pleine possession de son siège et des biens de la mense, est à la fois l'usufruitier et l'administrateur du patrimoine de la mense. »

Suivant les articles 6 et 29 du décret du 6 février 1813, les titulaires exercent les droits d'usufruit réglés par les dispositions des articles 582 et suivants du Code civil, sauf quelques modifications.

I. Procès-verbal de prise de possession. Avant la prise de possession, le juge de paix dresse un procès-verbal contenant la description de tous les effets mobiliers et immobiliers, titres, papiers et documents. Le nouveau titulaire signe le procèsverbal, avec promesse de jouir des biens en bon père de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration (2).

(1) Limoges, 13 août 1888.

(2) Art. 7 et 46 du décret de 1813.

Ce procès-verbal de possession et la promesse de jouir de la mense en bon père de famille dispense l'évèque de fournir la caution ordinairement exigée de l'usufruitier.

II. Archives de la mense épiscopale. - Les papiers, titres et documents, les comptes, registres, sommiers, doivent être déposés aux archives de l'évêché et renfermés dans des armoires ou caisses (1).

La loi n'exige pas que ces armoires ou caisses soient à plusieurs clefs: c'est une exception aux règles générales sur la conservation des biens du culte; elle est motivée par la confiance due à l'évèque.

La clef doit rester entre les mains du secrétaire de l'évêché. Il est l'agent de l'évêque; c'est à ce titre que la responsabilité lui est imposée. Toutefois, il n'est pas douteux que l'évèque peut la conserver lui-même.

Aucun retrait de pièces ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un ordre signé par l'évêque sur le registre sommier, ordre au pied duquel est le récépissé du secrétaire.

Lorsque la pièce est restituée, l'évêque met sa décharge en marge du récépissé (2).

La mense épiscopale doit tenir un inventaire des titres et papiers, et un registre sommier dans les formes réglées par l'article 56 du décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques (3).

III. Acquisitions. Le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du

(1) Art. 30 et 31 du décret de 1815.

(2) Art. 32, ibid.

(3) Art. 31, ibid.

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