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<<< soient duement faites au plus offrant et dernier enchérisseur, à extaint de chandelle, et avec les solennités qui se gardent aux baux du domaine royal »>.

20 Tous les baux expireront par la démission, résignation ou trépas du bénéficier, sauf le recours au fermier pour ses dépens, dommages et intérêts contre le résignant ou héritiers du défunt, en cas d'avance.

3o L'édit défend d'affermer ces biens aux gentilshommes, officiers du roi et autres privilégiés.

Une déclaration de Louis XIV (1708) interdit de passer les baux des biens de la mense, sous signature privée ils doivent être passés devant les notaires et tabellions, contrôlés, avec les droits payés sur le pied réglé par le tarif.

Le bail à cens, à rente, ou emphythéotique, différait de la vente, en ce qu'il ne donnait que le domaine utile et non le domaine direct.

Le droit canon et les lois civiles soumettaient ce bail, qu'il fût à perpétuité ou pour une durée de plus de dix ans, aux mêmes formalités que l'aliénation.

Une ordonnance de Henri II (27 mai 1554) (1) permet aux administrateurs des menses de reprendre les biens cédés par emphythéose, lorsque le détenteur du bien est plus de trois ans sans payer le cens.

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La perception des rentes, taxes et autres revenus de la mense, était confiée aux receveurs qui établis

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saient les comptes détaillés de leurs recettes, pour les soumettre ensuite à l'évèque.

Quant aux dimes des paroisses dont les menses percevaient une certaine portion, elles étaient recueillies la plupart du temps par les curés. Henri II, en effet, par une ordonnance de 1572, leur avait donné la préférence pour les baux des dimes de leurs paroisses. En 1723, Louis XV exempte de la taille les curés à portion congrue qui consentent à prendre la charge de décimateur.

AGENTS AUXILIAIRES DE L'ÉVÊQUE POUR L'ADMINISTRATION DE LA MENSE. Pour s'aider dans l'administration de la mense, l'évêque s'entourait d'agents dont le principal était le bailli, au-dessous duquel étaient placés les prévôts, les maires, les doyens et les sergents.

Le bailli, bajulus, était institué par l'évêque et devait être versé dans la connaissance du droit et des coutumes. Il rendait la justice par appel de toutes les prévôtés et terres de l'évêque; il avait une part tarifée des amendes; le surplus entrait dans la caisse du receveur. Lui-même plaidait les causes épiscopales devant le roi, le parlement, les cours et autres tribunaux.

C'était le bailli qui faisait les actes de vente passés au nom de l'évêque lorsqu'il s'agissait de choses dépendant uniquement du temporel de la mense.

La prévôté, præpositura, était le territoire de plusieurs villages, hameaux ou terres administrés par le prévôt; cet officier de basse justice tenait deux audiences par jour ouvrable, et avait des greffiers ou commis et des sergents qui habitaient avec lui.

Le maire, major, tenait le milieu entre le fonc

tionnaire et l'intendant privé; il s'occupait quelque peu de la police. Au moment de la moisson, il se transportait à cheval dans les champs, afin de veiller à l'enlèvement et à la conservation des blés. Parfois, il avait la perception des tailles, et s'occupait de la surveillance des poids et mesures, des bornages, etc. Les maires, ainsi que les doyens, decani, soumis eux-mêmes aux maires, prenaient souvent à cens les domaines de la mense.

Les sergents, servientes, étaient des agents subalternes, dont la fonction répondait à celle de nos crieurs publics, gardes champètres et gardes forestiers. Ils comptaient les gerbes ou le nombre des paniers de vendange, pour la levée de la dime.

En général, les menses épiscopales étaient bien administrées; tout était, pour ainsi dire, réglé à l'avance; presque rien n'était laissé au hasard. Les fermiers et vassaux de toute espèce étaient traités d'une façon plus douce que dans nombre de seigneuries laïques. On faisait facilement remise des redevances à ceux qui se trouvaient dans la gène, d'où ce dicton populaire quand on parlait des évèchés, aussi bien que des abbayes : « Sous la crosse, il fait bon vivre ». Ce qui n'empêchait pas l'organisation financière des biens d'Eglise de fonctionner à souhait; si bien que lorsque le roi avait un besoin pressant d'argent, une somme importante à payer, c'était en s'adressant au clergé qu'il était le plus sûr de remplir rapidement les caisses du trésor (1).

(1) ESMEIN. Op. cit. p. 636.

CHAPITRE QUATRIÈME

CHARGES DE LA MENSE ÉPISCOPALE

Une des premières obligations de la mense était de payer certaines sommes, soit à la Chambre apostolique, soit au fisc royal: nous voulons parler des annates, pensions, décimes et dons gratuits.

Les autres revenus de la mense étaient employés pour l'entretien du palais épiscopal et autres bâtiments; souvent aussi l'évêque avait des charges à remplir vis à vis de la cathédrale et de son chapitre. Avec le reste, il subvenait au gouvernement, aux besoins généraux du diocèse et aux dépenses de sa maison. D'un autre côté, le droit canonique prescrivait au premier pasteur de venir au secours des églises dont les ressources étaient insuffisantes, d'encourager l'instruction chrétienne et de faire la charité aux pauvres.

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Les annates constituaient un privilège réservé à la Chambre apostolique. Il consistait en une taxe, réglée par la chancellerie romaine, égale, en général, au revenu d'une année des bénéfices dont le pape accordait les provisions. Ce privilège de la Cour de Rome a été l'objet de longues et vives contestations,

surtout lorsque le pape Jean XII voulut se l'attribuer sur l'Eglise universelle.

Il est à remarquer que les annates s'étaient introduites par l'oblation gratuite et volontaire que faisaient au pape quelques-uns de ceux dont l'élection était confirmée. Ce qui n'était qu'une coutume devint bientôt une obligation.

En 1438, la pragmatique de Charles VII supprima en France les annates, accordant seulement au pape une taxe modérée sur les bénéfices vacants, à cause des besoins de la Cour de Rome.

Le Concordat de 1516 les a rétablies, du moins pour les bénéfices consistoriaux. Elles ont été interdites, en France, par les décrets de l'Assemblée Constituante des 4 et 11 août 1789. Maintenant, ces/ droits n'existent plus; les évêques français paient seulement une taxe d'environ 3.700 francs, pour frais de bulles et informations.

Assurément, il n'est pas à propos de penser au rétablissement d'un privilège qui a été l'objet d'affligeants débats. Mais, fait observer Gaudry (1), on ne peut se défendre d'une réflexion qui frappe les meilleurs esprits.

« Le Souverain Pontife est le père commun des fidèles, le chef de la catholicité, et, s'il lui est permis de supprimer autour de lui le faste d'une trop grande représentation, au moins faut-il qu'il occupe avec décence le rang auquel il est élevé.

<< Ne serait-il pas à désirer que par un concours entre les Etats catholiques, on établit certains droits, modiques en eux-mêmes, mais importants par leur

(1) Traité de la Législation des Cultes, p. 461.

Voile

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