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CHAPITRE TROISIÈME.

Mense épiscopale et diocèse, p. 135.

Jurisprudence du Conseil d'Etat à partir de 1840. - Personnalité civile reconnue au diocèse en 1874, grâce à la lettre écrite par Jules Simon au Conseil d'Etat. En 1880, retour à la jurisprudence de 1840.

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Jurisprudence adminisLes menses épiscoNotes de jurisprudence.

CHAPITRE CINQUIÈME. Jouissance et administration des biens de la mense, p. 182.

Acquisitions. Aliénations. - Emprunts. Usufruit.
- Procès relatifs à l'administration de la mense.

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CHAPITRE SIXIÈME.

Les menses épiscopales et le nouveau

droit de régale, p. 190.

Ouverture de la régale. Administration du commissaire.
Actif et passif de la mense en temps de régale.

des biens et revenus.

patrimoine.

-

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Procès de la mense de Limoges en 1888. Application de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

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tion des comptes du commissaire. - Rétribution du commissaire.

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Comptes du recepveur des recettes de la mense épiscopale de

Sées en 1461 et 1462, p. 239.

PRÉFACE

L'institution des menses épiscopales en France remonte au neuvième siècle. Il est vrai d'ajouter que les évêques, depuis l'origine de l'Eglise, ont eu la haute main sur la plus grande partie du domaine ecclésiastique, mais la délimitation bien exacte de ce qui leur revenait en propre ne s'est guère faite avant cette époque. Le premier partage de l'Eglise de Paris en deux menses, la mense épiscopale et la mense capitulaire, date de 829. (Cartulaire de NotreDame de Paris, par GUÉRARD, t. I, p. LXVIII.)

Quand on sépara les propriétés des églises particulières de celle de l'église cathédrale, on assigna à l'évêque une portion déterminée de revenus; une autre portion fut destinée au chapitre, sorte de conseil ou collège, constitué par les prêtres qui aidaient le prélat à administrer les biens diocésains restés longtemps indivis. Dans certains diocèses du Midi, la mense capitulaire ne se trouve nettement séparée de la mense épiscopale qu'au commencement du douzième siècle. (Achille LUCHAIRE, Période des Capétiens directs, p. 52.)

Certains auteurs veulent faire dériver le mot « mense » du latin « mensa », table, parce que les évêques étaient gratifiés de dotations pour leur propre subsistance et aussi parce qu'ils avaient la charge de recevoir à leur table les grands du royaume au cours de leurs voyages. Cette étymologie ne se jus

tifie guère par les textes; nous préférons faire venir « mense », qu'on écrit aussi « manse», du mot << mansus », terme de l'époque franque, désignant la mesure de terre nécessaire pour subvenir aux besoins d'un homme et de sa famille. Il y avait le << mansus >> presbyteri, le « mansus » episcopi, le «< mansus » monasterii, suivant qu'il appartenait à une église curiale, cathédrale, ou à un monastère. <<< Statutum est ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer absque ullo servitio adtribuatur. » (Cap. anno 816, ch. X; BALUZE, t. I, p. 566.)

Avant de parler de l'institution des menses épiscopales proprement dites, il nous faut jeter un coup d'œil sur l'origine et la constitution du domaine de l'Eglise, spécialement de l'Eglise occidentale, nous attachant aux biens qui dépendent directement et immédiatement des évêques. Dans l'introduction, nous étudierons les biens d'Eglise sous la législation romaine, puis les biens des Eglises des Gaules, où le domaine temporel était justement régi par le Code théodosien, «< Ecclesia vivit lege romana ». Nous pourrons ainsi nous faire une idée plus exacte des revenus de la mense épiscopale et du cadre dans lequel était placé cet établissement ecclésiastique.

Sous l'ancien régime, l'accumulation des biens de mainmorte est devenue presque un danger, et l'inégale répartition des biens d'Eglise a donné lieu à de nombreux abus. Cependant, il faut bien reconnaître que, grâce à la richesse des menses épiscopales, grande a été l'influence de l'ancien épiscopat qui a pu organiser, et, au besoin, subventionner de ses propres deniers une multitude d'institutions scolaires et charitables, construire une partie de nos

superbes cathédrales, venir au secours des fabriques pauvres, favoriser les missions et répandre partout les effets de sa bienfaisance et de sa générosité.

Dans la nuit du 4 août 1789, le clergé a vu pour ainsi dire s'écrouler la fortune immobilière de l'Eglise de France. A partir de ce moment, nos évêques ne recevront plus du trésor public qu'un traitement tarifé. Les menses épiscopales ne rappelleront que de très loin les multiples ressources du passé. Le but de ces établissements, strictement délimité par le Conseil d'Etat, surtout depuis 1880, devra maintenant tendre uniquement à l'amélioration matérielle du titulaire. La personnalité civile des diocèses est méconnue : avec le principe de spécialité appliqué avec une rigueur inouïe, les dons et legs faits à l'évêque pour répandre l'instruction chrétienne et faire des aumônes, deviennent caducs. Sous prétexte de régulariser le patrimoine des menses, à chaque vacance du siège, on aliène la presque totalité de leurs immeubles. Alors que nos différents budgets augmentent et grossissent démesurément, seul le budget des cultes supporte des amputations annuelles et des diminutions, qui font que le haut et le bas clergés sont de plus en plus réduits à la portion

congrue.

D'après le droit canonique, l'évêque doit subvenir aux besoins généraux du diocèse. L'équité ne demanderait-elle pas que la capacité de la mense épiscopale fût plus étendue, son but plus noble et plus relevé? Le pouvoir civil pourrait exercer son contrôle et limiter cette capacité. L'Etat n'aurait rien à y perdre et le bien général des catholiques ne pourrait qu'y gagner.

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