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DE

LA SESSION DES CHAMBRES DE 1840

EN CE QUI CONCERNE LES CODES

ET LES LOIS USUELLES INSÉRÉES AU SUPPLÉMENT.

1. Code de Procédure.

ART. 673 à 780 (1re partie, liv. v, titres XII, XIII et XIV de la Saisie Immobilière, des Incidents sur la poursuite de Saisie Immobilière et de l'Ordre.)

Projet adopté par la Chambre des Pairs le 27 avril 1840 et présenté à la Chambre des Députés le 18 mai suivant, ayant pour objet d'établir un nouveau système de procédure sur les saisies immobilières.

11. Code de Commerce.

1o ART. 216 et 298 relatifs à la responsabilité des propriétaires de navire. Nouveau projet de rédaction adopté par la Chambre des Députés le 25 janvier 1840; mais, sur l'observation faite à la Chambre des Pairs que la Cour de cassation et les Cours royales auraient dû être préalablement consultées sur cette rédaction nouvelle, le projet a été retiré le 4 avril 1840.

2o ÅRT. 617, 622, 623, 627, 639 et 646.—Loi du 3 mars 1840 modificative de ces articles, et réglant spécialement la compétence des Tribunaux de commerce en dernier ressort à la somme de 1,500 fr. conformément au principe adopté par la loi du 11 avril 1838 pour les Tribunaux civils.

III. Code Pénal.

ART. 425, 426, 427 et 429. Le projet adopté par la Chambre des Pairs dans la session de 1839, le 31 mai, portant résolution d'abroger ces articles par suite de nouvelles dispositions destinées à régler les principes de la propriété littéraire et spécialement les poursuites en contrefaçon.

n'a point été présenté à la Chambre des Députés dans la session de 1840. pendant laquelle il n'a été fait aucune mention de ce projet.

EV. Lois usuelles insérées au supplément des Codes.

10 CONSEIL-D'ÉTAT.-Un projet de loi sur l'organisation du Conseil-d'Etat a été présenté à la Chambre des Députés le 1er février 1840. Jusqu'à ce qu'il ait été converti en loi, les recours au Conseil-d'État se trouvent réglés par les anciens décrets et spécialement par l'ordonnance du 18 septembre 1839 *.

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2o EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — Projet adopté par la Chambre des Pairs le 12 mai 1840, portant modification de diverses dispositions de la loi du 7 juillet 1833.

3o PÊCHE FLUVIALE.—Projet adopté le 11 mars 1840 par la Chambre des Députés et le 23 mai suivant par la Chambre des Pairs, destiné à régler diverses formalités relatives à l'adjudication de la pêche.

4° PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET CONTREFAÇON. Le projet adopté par la Chambre des Pairs dans la session de 1839, le 31 mai, qui avait pour objet de régler cette matière, n'a pas été présenté à la Chambre des Députés dans la présente session.

5o TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.—Projet adopté par la Chambre des Pairs le 10 mars 1840.

6o VENTES IMMOBILIERES.-Projet présenté à la Chambre des Députés le 5 février 1840.

7° VENTES JUDICIAIRES. Projet présenté à la Chambre des Pairs le 11 janvier 1840.

L'ordonnance royale du 18 septembre 1859 a pour objet de régler l'organisation intérieure du conseil-d'état, et sort ainsi du cadre que nous nous sommes tracé. Il nous suffira de rappeler ici que cette ordonnance ouvre un nouveau recours en révision contre les décisions du conseil en matière contentieuse, pour vice de forme dans certains cas déterminés.

Formalités réputées substantielles. 1° Rapport fait au comité du contentieux, en séance secrète; 2o Rapport fait au conseil, assemblé en séance publique ; 5° Observations des avocats des parties; 4o Avis du commissaire du Roi; Délibération prise à la majorité des suffrages par quinze conseillers au moins, ayant tous assisté au rapport et entendu les avocats et le commissaire du Roi (les conseillers doivent toujours être en nombre impair.) — Art. 27, 29, 30 et 53. de l'ordonnance.

Dans les cas où ces dispositions n'auraient pas été observées, porte l'art. 54, » l'ordonnance pourra être l'objet d'une demande en révision, laquelle sera introduite dans les formes de l'art. 5% du règlement du 22 juillet 1806. V. Supp. v° CONSEILD'ÉTAT, p. 727, »

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CODE CIVIL.

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TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
DES LOIS EN GÉNÉRAL.

( Décrété le 5 mars 1805. Promulgué le 15 du même mois.)

ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi *.

Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. P. 127 1°.

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département **. Charte 13 à 18.-C. 1134. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. C. 1179.-P. 4.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont regis par la loi française. C. 2123, 2128.- Pr. 546.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Pr. 83, 1004. I. cr. 5, 6, 7.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Pr. 505 à 508. - P. 185.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition géné rale et règlementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. C. 307, 686, 791, 900, 946, 965, 1133, 1172, 1174, 1268, 1387 à 1390, 1443, 1451, 1453, 1521, 1538, 1628, 1660, 1674, 1780, 1811, 1819, 1828, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220.- P. 287, 477 3o.

Loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804).

A compter du jour où les lois (qui forment le Code Civil) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.

** V. Supp. v° Distance.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle *. C. 102, 980. — P. 9, 28, 42, 43, 405 à 408, 410.

8. Tout Français jouira des droits civils. C. 17 s.

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. C. 104.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. C. 48. Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la quaité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. C. 20.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra **.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. C. 19, 108, 213 s., 2121, 2135.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera 'y résider. C. 102.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Pr. 69, 70.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Pr. 69, 166, 167.

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IV. Supp. v° Élection.

Sauf, aujourd'hui, en ce qui concerne les droits successifs. V. art. 726 et 912, remplacés par la loi du 14 juillet 1819.

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