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CHAPITRE III.

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C. 711, 1101.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. C. 1108, 1109 s.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. C. 1147 s.

1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. C. 1159 s.

SECTION II.

DE L'OBLIGATION DE Donner.

1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. C. 1004, 1011, 1014 à 1016, 1018, 1134, 1142, 1146 s., 1302, 1303, 1604 à 1624, 1689, 1690.

1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. C. 1372, 1874 s., 1915 s., 1991, 2072 s., 2102 3°.

1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. C. 938, 1108, 1109, 1583, 1589, 1606, 1607, 1703, 1921.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. C. 1139, 1146, 1230, 1302, 1656, 1657, 1771, 1788 à 1790, 1929, 1936, 1996, 2243 à 2247.

1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. C. 1134, 1138.

1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothėques. C. 1604 à 1624, 2114, 2166 à 2179.

1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en à été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. C. 527 s., 550, 1066, 1607, 2228, 2233, 2268,

SECTION III.

DE L'OBLIGATION DE FAIRE ou de ne pas faire.

1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. C. 1126, 1134 à 1136, 1146 s., 1237, 1382 s. - Pr. 128, 523 à 525.

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1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. C. 1146 s. — Pr. 128, 523 à 525.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. C. 1146 s.Pr. 128, 523 à 525.

SECTION IV.

des dommages et intérêts résulTANT DE L'INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION *.

1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. C. 1139, 1230, 1302, 1656, 1657, 1771, 1788 à 1790, 1929, 1936, 1996. — Pr. 128, 523 à 525.

1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. C. 1134, 1382.

1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. C. 607, 855, 1302, 1348, 1631, 1647, 1722, 1730, 1733, 1772, 1773, 1784, 1881 à 1883, 1929. – Co. 97, 241, 277, 310, 324.

1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. C. 1109, 1116, 1117, 1151, 1304, 1353.

1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce

V.art.-C. 31, 52, 68, 179, 577, 772, 1183, 1184, 1229, 1374, 1597, 1560, 1599, 1611, 1705, 1744 à 1747, 1749, 1750, 1760, 1765, 1764, 1846, 1880, 1991, 2028, 2060, 2065, 2086. Pr. 126, 127, 166, 246, 367, 374, 464.

I. cr. 1, 156, 359.

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Go. 125.

qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. C. 1150.

1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paicra une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. C. 1226 s., 2047.

1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. C. 1139, 1907, 2011 s.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. C. 456, 474, 609, 612, 856, 1207, 1440, 1473, 1548, 1579, 1620, 1652, 1846, 2001. - Pr. 57. — Co. 184

1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. C. 1134. — Pr. 59, 61, 69.

1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. C. 1134. Pr. 59, 61, 69.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. C. 583, 584, 586. — Pr. 129, 526.

SECTION V.

DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS.

1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. C. 1134, 1135, 1175, 1602.

115. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. C. 590, 608, 645, 674, 1648, 1753, 1757 à 1759, 1777.

1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. C. 1135, 1159.

1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. C. 1602.

1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. C. 2048, 2049.

1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

SECTION VI.

de l'effet dES CONVENTIONS A L'ÉGARD des tiers.

1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. C. 1134, 1166, 1167, 1321, 1351, 1599, 2005, 2009, 2051. — Pr. 466, 474.

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. C. 406, 421, 618, 622, 788, 820, 857, 865, 877 s., 921, 1053, 1410, 1446, 1447, 1464, 1666, 2205, 2225. — Pr. 778, 871, 873. Co. 507 s.

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. C. 882. - Co. 446 s.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. C. 1166.

CHAPITRE IV.

DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.

SECTION PREMIÈRE.

DES OBLIGATIONS CONDITIONnelles.

§ Ier. De la condition en général, et de ses diverses espèces *.

1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas. C. 1101, 1134.

1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. C. 1148, 1306.

1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. C. 944. 1086, 1174.

1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.

1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. C. 6, 815, 686, 900, 946, 965, 1133, 1174, 1268, 1387 à 1390, 1811, 1833, 2063.

1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. C. 1172.

V. art. C. 580, 900, 944, 945, 1040, 1041, 1086, 1088, 1092, 1185, 1234, 258, 1584, 1588, 2125, 2132, 2153 3°, 2163, 2257.

1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. C. 944, 1086, 1170.

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. C. 1135, 1156 s., 1178, 1602.

1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas. C. 1040, 1041.

1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'évènement n'arrivera pas; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement n'arrivera pas.

1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. C. 1350, 1352, 1383.

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. C. 724, 1041, 1122, 1181 s.

1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. C. 779, 1166, 1428, 1454. Pr. 125. Co. 490.

§ II. De la condition suspensive.

1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. C. 1168, 1182, 1584, 1588, 2125, 2257.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évè

nement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition. C. 1134, 1181.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. C. 1234, 1302, 1303.

Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. C. 1149, 1234, 1383.

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