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§ III. De la condition résolutoire.

1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. C. 1234, 1584, 1610, 1654 à 1658, 2125.

Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive.

1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. C. 954, 1102, 1325, 1610, 1654 s., 1741.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. C. 1142, 1146, 1148.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. C. 1185 s., 1244. - Pr. 59, 61, 69.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS A TERME.

1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. C. 1101, 1134, 1168, 1230, 1258-4°, 1292, 1888, 1899, 1902, 2257.

1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété. C. 1134, 1235, 1888, 1899, 1902, 1944, 1980.

1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. C. 1184, 1244, 1991. Co. 144, 146.

1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. C. 1244, 1383, 1613, 1913, 2032 2o, 2037, 2131. — Pr. 124. Co. 437, 444.

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SECTION III.

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES.

1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. C. 1101, 1134.

1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. C. 1134, 1162, 1602.

1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. C. 1220, 1221 3o, 1604 à 1607.

1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une ma

nière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation C. 1128.

1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. C. 1192.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. C. 1234, 1302 s., 1383, 1601.

1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. C. 1382 s.

1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. C. 1139, 1382.

1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

SECTION IV.

DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES *.

§ Ier. De la solidarité entre les créanciers.

1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. C. 1101, 1134, 1200 s.

1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. C. 1234, 1282 S.,

1365.

1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. C. 710, 1206, 1212, 2242 s.

§ II. De la solidarité de la part des débiteurs.

1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la

* V. art. C. 395, 396, 1033, 1219, 1280, 1281, 1284, 1285, 1294, 1501, 1365, 1431, 1432, 1442, 1487, 1734, 1862, 1887, 1995, 2002, 2021, 2025, 2030, 2066, 2249. - Co. 22 à 24, 27, 28, 148, 120, 140, 142, 187, 542.— P. 55.— T, cr. 156.

totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. C. 1197, 1222, 1234.

1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. C. 1168, 1185.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. C. 1134, 1219.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. C. 395, 396, 1033, 1222, 1442, 1734, 1887, 2002. - Co. 22, 23, 28, 118, 140, 142, 187. - P. 55.

1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. C. 1212, 2025 à 2027.

1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. C. 1200.

1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. C. 1139, 1182.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. C. 1146, 1234, 1302, 1303, 1383.

1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. C. 1199, 1212, 2242, 2249. 1207. Ea demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. C. 1153, 1905, 1907.

1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. C. 1294.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. C. 724, 870, 873, 1234, 1300, 1301, 2035.

1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. C. 1134, 1224.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il

reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. C. 1210, 1350, 1352.

1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. C. 584, 1350, 1352.

1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. C. 875 s., 1217, 1220, 1221, 2249.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. C. 1213, 1215.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. C. 876, 885, 886.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. C. 1214.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. C. 2028 s.

SECTION V.

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.

1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. C. 700, 1101, 1134, 1213, 1220, 1221, 1222 s., 1668 s., 2083, 2090, 2249.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. C. 2083.

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. C. 1197, 1200, 1222.

Ier. Des effets de l'obligation divisible.

1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils

sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. C. 724, 870, 873, 1122, 1213, 1221, 1233, 1668, 1939.

1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

1o Dans le cas où la dette est hypothécaire; C. 2114.

20 Lorsqu'elle est d'un corps certain; C. 1245, 1247, 1264, 1302, 1303. 3o Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible; C. 1189.

4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; C. 1134.

5o Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. C. 1135, 1156, 1175.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers. C. 2103 3°

§ II. Des effets de l'obligation indivisible.

1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. C. 1200, 1232, 1939, 2249.

1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. C. 724, 1122.

1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. C. 1203.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. C. 1234, 1282 s.

1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. C. 870, 873.

SECTION VI.

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES.

1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. C. 1101, 1134, 1142, 1146 s., 1152, 1227 s., 2047. 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

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