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1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. C. 1267, 1268 s.

1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. C. 1134.

1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personnne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. C. 6, 1133, 2059 s., 2268. - Pr. 898 s.

1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. C. 2092, 2093.— Pr. 617 s., 904, 945, 953 s., 989, 990, 991.

1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. C. 1945. - Pr. 905

Elle opère la décharge de la contrainte par corps. C. 2059.- Pr. 800 3o. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. C. 1265.

SECTION II.

DE LA NOVATION.

1271. La novation s'opère de trois manières : C. 1101, 1134, 1234. 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2o Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; C. 1274, 1279, 1280, 1281, 1689, 1690.

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. C. 878, 879, 1263, 1272 s.

1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. C. 1123, 1124, 1125.

1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. C. 1134, 1275, 1277.

1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. C. 1271 2o, 1279, 1280, 1281.

1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. C. 1273, 1276, 1277, 2212.

1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au momentde la délégation. C. 1134, 1446, 1613, 1865, 2003, 2032.-Co. 437.

1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. C. 1275.

1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. C. 1134, 1279, 1280, 1299, 2095, 2114.

1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. C. 1271 2o, 1274, 1278, 1280, 1281, 2095, 2114.

1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. C. 1200, 1271 2°, 1274, 1279, 1281.

1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. C. 1200, 1280.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. C. 2034, 2037.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

SECTION III.

DE LA REMISE DE LA DETTE.

1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. C. 1101, 1134, 1234, 1283 s., 1315, 1318, 1320, 1322 s., 1350, 1352.

1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. C. 1282, 1315, 1317, 1349, 1353. Pr. 256.

1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs. C. 1200, 1282, 1283, 1285.

1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. C. 1200, 1284, 1294, 1301, 1365.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. C. 2072, 2073.

1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. C. 1365, 1294, 1301, 2025, 2034, 2038. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de

son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. C. 1236, 1253 s., 1287.

SECTION IV.

DE LA COMPENSATION.

1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. C. 1023, 1101, 1134, 1234, 1290 s., 1619, 1623, 1765, 1769, 1850, 1885, 2089.-Pr. 131,464.

1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. C. 1289.

1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation. C. 1244, 1900, 2212. Pr. 122.

1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, C. 1289.

1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; C. 2060 2o, 2061, 2233.

2o De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage; C. 1874, 1875 s., 1915 s.

3o D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. C. 1015 2. - Pr. 581, 582.

1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal;

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. C. 1287, 2036.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. C. 1200, 1208, 1285, 1301.

1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. C. 1689, 1690, 1691.

1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. C. 1247.

1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.

1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisiearrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. C. 1242. Pr. 557 s.

1299. Gelui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. C. 2095, 2114, 2180 2o.

SECTION V.

DE LA CONFUSION.

1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. C. 705, 1101, 1134, 1209, 1234, 1301, 1946, 2035.

1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions;

Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale; C. 1287, 1294, 2036.

Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. C. 1200, 1208, 1285, 1294.

SECTION VI.

DE LA PERTE DE LA chose due *.

1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. C. 1101, 1134, 1139, 1234, 1303, 1383.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. C. 2279, 2280.-P. 379.

1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. C. 1302, 1382, 1934.

SECTION VII.

DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN Rescision deS CONVENTIONS.

1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. C. 1101, 1134, 1234, 1305 s., 2219.

* V. art.

C. 617, 855, 1042, 1149, 1193 à 1195, 1205, 1348, 1379, 1573, 1601, 1647, 1730, 1735, 1741, 1769, 1784, 1788 à 1790, 1792, 1810, 1811, 1867, 1882, 1883, 2000, 2080. Co. 26, 258, 298 s., 324, 325 s.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. C. 213, 227, 1109 à 1117, 1124.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. C. 388, 488, 489, 499, 512, 513, 1314.

1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. C. 388, 476 s., 481 à 484, 1306 à 1312, 1314.

1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu. C. 1148, 1169, 1305. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. C. 488, 1305.

1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. C. 487. — Co. 2, 3, 6.

1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement ct l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. C. 148 à 151, 160, 1095, 1398.

1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. C. 1382, 1383 s.- I. cr. 340.- P. 1, 66 à 69.

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1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. C. 1338.

1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. C. 213, 388, 489, 1241, 1315, 1926.

1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. .C. 783, 887 s., 1118, 1674 s., 1706, 2052, 2053, 2054, 2057, 2125.

1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. C. 388, 457 à 460, 466, 484, 489, 499, 509, 513, 817, 823 s. Pr. 954 s., 968 s.

CHAPITRE VI.

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DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAIEMENT.

1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. C. 1101, 1134.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

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