Page images
PDF
EPUB

mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. C. 800, 1262, 2052, 2056, 2061, 2157, 2215.- Pr. 174, 362, 469, 478. 1359. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. C. 1350.

[ocr errors]

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. C. 1354 s., 1357 s.

§ II. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. C. 1109, 1116, 1117, 1341 s.

SECTION IV.

DE L'AVEU DE LA PARTIE.

1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire. C. 1101, 1134, 1315, 1316, 1350 4°, 1352, 1355, 1356. — Pr. 352, 870.

1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. C. 1341 s.

1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. C. 1987. Pr. 54, 352, 402, 403. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui. C. 1330.

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. C. 1109, 1110, 2052, 2053.

SECTION V.

DU SERMENT *.

1357. Le serment judiciaire est de deux espèces : C. 1101, 1134, 1315, 1316, 1350 4o, 1352.

1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire; C. 1358 s.

2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties. C. 1366 s.

Ier. Du serment décisoire.

1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. C. 1357 1°, 1715, 2275. - Co. 189.

1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. C. 1362.

* V. art. C. 1329, 1715, 1716, 1781, 1924, 2275.

Pr. 55, 120, 121, 262, 305. Co. 17, 189. — I. cr. 75, 155, 189, 269, 317, 510, 514.- P. 361 à 366.

1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. C. 1347, 2224 — Pr. 324.

1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. C. 1368. - Pr. 55, 120, 121.

1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré. C. 1359.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. C. 1350, 1352.

1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. C. 724, 1122.

Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; C. 1197.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; C. 1135, 1287, 1294, 1301, 2025, 2034, 2038.

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; C. 1200, 1284, 1294, 1301.

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

§ II. Du serment déféré d'office.

1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, où seulement pour déterminer le montant de la condamnation. C. 1369.

1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1o Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; 2o Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre. C. 1361.

1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concarrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. C. 1366. Pr. 120.

TITRE QUATRIÈME.

DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION.

(Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. C. 1101, 1108.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. C. 450, 640 s.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre. C. 1371 s., 1382 s.

CHAPITRE PREMIER.

DES QUASI-CONTRATS.

1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. C. 1348 1°, 1370, 1372 s.

1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. C. 1137,1373 à 1375.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. C. 1984, 1991 s.

1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. C. 1372, 1991.

1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. C. 1137.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. C. 1149, 1382, 1992.

1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. C. 861 s., 1381, 1998 s., 2175.

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C. 1109, 1110, 1131, 1235, 1304, 1377 s., 1906.

1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. C. 1376. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. C. 549, 550, 583, 584, 801, 1379, 1381, 1635, 1907, 2262.

1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi. C. 1148, 1302, 1378, 1382.

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. C. 1238, 1240, 1935, 2268.

1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. C. 1375, 1378, 1886, 1890, 2102 3o.

CHAPITRE II.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C. 1310, 1348 1°, 1370, 1383 s. - I. cr. 1. - P. 1, 434 s., 479.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. P. 319, 320.

1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. C. 1953. P. 73, 74.

1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal à causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. P. 471 14°, 475 3° 4° 7° 10°, 479 2o.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. P. 479 4°.

TITRE CINQUIÈME.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. (Décrété le 10 février 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. C. 6, 900, 1133, 1172, 1388 à 1390, 1393, 1497, 1527, 2140.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. C. 213 s., 371 s., 389 s., 397 s., 477 s., 791, 1095 à 1100, 1389, 1390, 1497, 1527, 1595, 2253.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. C. 723, 724, 731, 745, 791, 1081 s., 1091 s., 1130, 1497, 1527, 1600.

1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code. C. 1497, 1527.

1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. C. 1394.

Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre (1399 à 1496). C. 1393.

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III (1540 à 1580). C. 1392.

1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. C. 1394, 1540 s.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. C. 1529, 1530 s., 1536 s.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la

« PreviousContinue »