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1649. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. C. 1629, 1644.

1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. C. 1621, 1627, 1628, 1629 s., 1644.

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. C. 1617, 1641 et note. - Pr. 302 s.

1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. C. 1149, 1382, 1635, 1641, 1891. — P. 423.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. C. 1593, 1630.

1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. C. 1149, 1630, 1643, 1645.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. C. 1148, 1302, 1631.

1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. C. 1159, 1641 et note.

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s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur. 2. L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code Civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'art. 1or ci-dessus.

3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; · de neuf jours pour tous les autres cas. 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.

6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

7. Si pendant la durée des délais fixés par l'article 5, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 1er.

8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. C. 1684. — Pr. 953 s.,

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966 s.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. C. 1134, 1235 s., 1582, 1583, 1589, 1591, 1592, 1612, 1613, 1651 s.

1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. C. 1247, 1264, 1609.

1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants: C. 1682, 1907.

S'il a été ainsi convenu lors de la vente; C. 1134.

Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; C. 520, 583, 584, 586, 1905.

Si l'acheteur a été sommé de payer. C. 1139.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. C. 1153. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. C. 884, 1134, 1612, 1613, 1704, 1725 à 1727, 2011, 2114.- Pr. 518 s.

1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. C. 1184, 1234, 1610, 1655 à 1658, 2102 4o, 2103. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. C. 1244, 1661.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. C. 1656.

1656. S'il a été stipulé lors de la verte d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. C. 1134, 1139.

1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. C. 527 s., 533, 602, 1585 à 1587, 1897, 1905, 2102 4°. - Pr. 592 7°.

CHAPITRE VI.

DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.

1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà ex pliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de

rachat et par la vilité du prix. C. 1183, 1234, 1610, 1654 s., 1659 s., 1674 s.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA FACULTÉ DE RACHAT.

1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673. C. 1038, 1582, 1658, 1660 s., 1676, 1751, 2085.

1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. C. 1662, 1665.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. C. 6, 900, 1133, 1172.

1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. C. 1655.

1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. C. 1751.

1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. C. 388, 389, 450, 476 s., 481, 509, 513, 1304.

1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. C. 1165, 1599.

1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. C. 1583, 1659, 1673, 1751, 2219, 2225, 2262.

1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. C. 1166, 2021 s., 2170, 2171, 2206, 2207.

1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. C. 815, 1217 s., 1668 s., 1686 s.

1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. C. 815, 1217 s., 1667, 1670.

1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession. C. 724, 870, 1220 s., 1670.

1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. C. 1225.

1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout. C. 1667, 1669, 1670.

1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. C. 724, 870, 1220 s.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. C. 883.

1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser nonseulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Č. 1630 4o.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. C. 865, 952, 963, 1659, 1711, 1751.

SECTION II.

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR cause de lésion.

1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. C. 6, 887 s., 1079, 1234, 1304 s., 1658, 1675 s., 1706, 2053, 2054, 2125.

1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. C. 890. Pr. 302 s., 1034, 1035.

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1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. C. 112 s., 217, 219, 388, 489.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. C. 1659, 1660.

1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. C. 1679, 1680. 302 s., 1034, 1035.

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Pr.

1679. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. Pr. 318.

1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. Pr. 304 à 307.

1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. C. 891, 1601, 1618, 1620, 1630 s., 1682.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. C. 1614, 1652, 1907.

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. C. 583, 584. Pr. 129, 526.

L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. C. 1907.

1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. C. 1649. — Pr. 953 s., 966 s.

1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. C. 1668 à 1672.

CHAPITRE VII.

DE LA LICITATION*.

1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. C. 815 s., 1687 s. Pr. 617 s., 953 s.

1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur. C. 388, 459, 460, 509, 513, 819 s., 838 s. —Pr. 984, 985.

1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure. C. 815 à 842. - Pr. 966 à 985.

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CHAPITRE VIII.

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.

1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. C. 1604, 1607, 1690 s.

1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation

* V. art. C. 457 s., 509, 575, 822, 826, 827, 858, 859, 883, 1408, 1482, 1667, 2103 3°, 2109, 2205.- Pr. 953, 954, 970 à 974, 976, 984, 985. - Co. 220.

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