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du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. C. 1250, 1295, 1317, 2214.

1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. C. 1690.

1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque. C. 1018, 1615, 2103, 2112.

1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. C. 1627 s., 1694.

1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. C. 1134, 1695.

1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. C. 1134, 1694.

1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. C. 723, 780, 841, 889, 1697, 1698.

1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. C. 1696, 1698.

1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. C. 1134, 1696, 1697.

1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite *. C. 841, 1597, 1630, 1700, 1701, 2188.

1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. C. 1699.

1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,

1o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2o Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;

3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

* Si autem per donationem cessio facta est: sciant omnes hujusmodi legi locum non esse sed antiqua jura esse servanda: ut cessiones, tàm pro exceptis et specialiter enumeratis, quàm aliis causis factæ seu faciendæ secundum actionum, quæcumque cessæ sunt, vel fuerint, tenorem, sine quâdam imminutione obtineant. (L. 22, Per diversas C. Mandati vel contrà.)

TITRE SEPTIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

( Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. C. 711, 1038, 1101, 1102, 1107 s, 1407, 1559, 1703 s., 1934.

1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. C. 1582 s.

1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. C. 1612, 1653.

1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. C. 1136, 1142, 1149, 1626 s.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. C. 1674.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. C. 1582 s.

TITRE HUITIÈME.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, C. 1709, 1711. 1712, 1713 s. Et celui d'ouvrage. C. 1710, 1711, 1779 s.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. C. 1708, 1711, 1712, 1713 s.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. C. 1708, 1711, 1779 s.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières:

On appelle bail à toyer, le louage des maisons et celui des meubles; C. 1714 s., 1752 s.

Bail à ferme, celui des héritages ruraux;

C. 1763 s.

Loyer, le louage du travail ou du service; C. 1779 s.

Bail à cheptet, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. C. 1800 s.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. C. 1787 s.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers *.

CHAPITRE II.

DU LOUAGE DES CHOSES.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. C. 516, 517 s., 527 s., 1127, 1128.

SECTION PREMIÈRE.

des règles COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX **.

1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. C. 1341, 1347, 1590, 1736, 1758, 1774, 2236 s.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. C. 1358, 1716. Pr. 121.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. C. 1358, 1366, 1715. Pr. 130, 302 s., 1034, 1035.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. C. 1735, 1753, 1763. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. C. 450, 1429, 1430.

1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

1° De délivrer au preneur la chose louée; C. 1136, 1604.

* V. Supp. v° Bail.

** V. art.

-

- C. 450, 481, 509, 522, 584, 595, 631, 654, 1155, 1428 à 1430, 1673, 2062, 2102, 2212, 2236, 2239, 2277. - Pr. 3, 49 5°, 404, 464, 593, 691.

2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; C. 1137, 1720, 1721, 1880, 1881.

3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. C. 1721, 1741, 2102 1°.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. C. 1719 2o, 1724.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. C. 1731, 1754, 1755.

1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. C. 1625, 1626 s., 1719 2°, 1725 à 1727.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. C. 1149, 1382, 1641, 1645, 1891.

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. C. 1148, 1234, 1302, 1724, 1730, 1735, 1741, 1769, 1882, 1883.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louće. C. 1728, 1729, 1880.

1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. C. 1720.-Pr. 135 2o.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. C. 1382.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. C. 1722, 1729, 1766.

1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. C. 1726, 1727.

1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. C. 1721, 1725, 1727, 1768. Pr. 175 s.

1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. C. 637, 1725, 1726, 1768.-Pr. 175 s. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,

1o D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la desti

nation qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. C. 1137, 1719 2°, 1723, 1729 s., 1806, 1880.

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. C. 1134, 1741, 2102 1o, 2277. Pr. 819 s.

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1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. C. 1719 2°, 1721, 1723, 1728, 1760, 1766.

1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. C. 1148, 1234, 1302, 1722, 1733, 1735, 1741, 1755, 1769, 1882, 1883.

1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. C. 1720, 1754, 1755. · Pr. 3 3o.

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1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. C. 1382, 1735, 1755.

1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve,

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, C. 607, 855, 1148, 1234, 1302, 1386, 1722, 1730, 1735, 1741, 1769.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. C. 1734, 1949, · P. 95, 434, 475 12°.

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie; C. 1200, 1733.

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; C. 1382.

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. C. 1382, 1717, 1730, 1732, 1741, 1753, 1763.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. C. 1159, 1715, 1737, 1739, 1748, 1759, 1762, 1775.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. C. 1134, 1139, 1736, 1739, 1741 s., 1762, 1775. - Pr. 135 3°.

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. C. 1715, 1716, 1736, 1739, 1759, 1774, 1776.

1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction. Č. 1736, 1737, 1738, 1762.

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