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1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. C. 1382, 1383, 1788.

1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. C. 1139, 1788.

1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. C. 1350, 1352.

1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. C. 1234, 1302, 1793 à 1799, 2103 4° 5o, 2110, 2270.

1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. C. 1134, 1792, 1794.

1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. C. 1149, 1382, 1793.

1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. Č. 1122, 1237, 1742, 1796.

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. C. 724, 1134, 1795.

1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. C. 1384.

1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. C. 1799, 2103 4° 5°, 2110, 2270. Pr. 59, 61, 69.

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. Č. 1798.

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DEREC

CHAPITRE IV.

DU BAIL A CHEPTEL.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. C. 522, 1134, 1708, 1709, 1711, 1801 s., 2062.

1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels:

Le cheptel simple ou ordinaire, C. 1804 s.

Le cheptel à moitié, C. 1818 s.

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. C. 1821 s.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel. C. 1831.

1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. C. 1134, 1811.

SECTION II.

DU CHEPTEL SIMPLE.

1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. C. 1800, 1801, 1805 s., 1853.

1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. C. 1815 à 1817, 1822.

1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. C. 1137, 1728, 1810.

1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. C. 1148, 1302, 1382, 1772 s., 1808 à 1810.

1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. C. 1315, 1807. — Pr. 252 s.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. C. 616, 1993.

1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. C. 615, 616, 1234, 1302, 1303, 1382, 1827. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. C. 1811, 1815, 1817.

1811. On ne peut stipuler,

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le

profit,

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle. C. 6, 1819, 1828, 1855.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent. C. 547, 583.

1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. C. 2102 1o. - Pr. 819 s.

1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. C. 1134, 1816, 1817.

1816. Le bailleur peut en demander plutôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. C. 1142, 1149, 1184, 1741.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. C. 1805, 1815.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. C. 1826, 1853.

SECTION III.

DU CHEPTEL A MOITIÉ.

1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. C. 1800, 1801, 1819, 1820, 1853.

1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. C. 547, 583, 1811.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. C. 6, 1811,1828, 1855.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. C. 1806 s.

SECTION IV.

DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER

OU COLON PARTIAIRE.

§ Ier. Du cheptel donné au fermier.

1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration

du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. C. 1800, 1801, 1822 s.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. C. 1805, 1825, 1826, 1883.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1824.

1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. C. 524, 1823.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1139,1234, 1302,1303, 1807, 1828.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. C. 1815 s.

S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.

§ II. Du cheptel donné au colon partiaire.

1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. C. 615, 616, 1139, 1234, 1302, 1303, 1382, 1807, 1825. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu'il aura la moitié des laitages:

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. C. 6, 1811, 1819, 1855.

1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. C. 1134, 1737 s.

1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. C. 1806 s.

SECTION V.

DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELÉ CHEptel.

1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE NEUVIÈME.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

(Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager

le bénéfice qui pourra en résulter. C. 529, 854, 1833 s. 69 6°. —Co. 14, 18 à 64, 43, 458.

- Pr. 50 2o, 59,

1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. C. 6, 900, 1133, 1172, 1855.

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. C. 1845 s.

1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. C. 1341, 1347, 1866. Co. 39 s.

CHAPITRE II.

DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS.

1835. Les sociétés sont universelles ou particulières. C. 1832, 1836 s., 1841, 1842.

SECTION PREMIÈRE.

DES SOCIÉTÉS UNIVERSELLES.

1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains. C. 1835, 1837, 1838.

1837. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. C. 1084, s., 1093 s., 1130, 1394, 1526, 1542.

1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. C. 527 s., 578, 1847, 1853.

1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. C. 1350, 1352. 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. C. 854, 907, 908, 909, 911, 913 à 915, 1098, 1496, 1527.

SECTION II.

DE LA SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE.

1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. C. 583, 584, 1127, 1835, 1842.

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