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Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. C. 1102, 1108, 1184, 1985 s.

1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verhalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. C. 1341 s., 1347.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. C. 1338, 1984.

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1992.

1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. C. 1582, 2114.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. C. 1984, 1997, 1998, 2044. — Pr. 1003 s.

1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux. C. 217, 219, 476 s., 1029, 1030, 1124 s., 1241, 1305 s., 1312, 1410, 1413, 1417, 1424.

CHAPITRE II.

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. C. 1142, 1149, 1184, 1596, 2003 s.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. C. 1372 à 1374, 2010.

1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. C. 1116, 1383.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. C. 1374, 1986.

1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. C. 1376. Pr. 527 s.

1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, -1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne,

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et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. C. 1384. Co. 99.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoirs ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. C. 1202.

1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. C. 1139, 1907, 1993. Pr. 540.

1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. C. 1134, 1985, 1989, 1998.

CHAPITRE III.

DES OBLIGATIONS DU MANDANT.

1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. C. 1134, 1989, 1997.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. C. 1338.

1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. C. 1375, 2001.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils auraient pu être moindres. C. 1383.

2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. C. 1382.

2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. C. 1907, 1999.

2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. C. 1200, 1202 s.

CHAPITRE IV.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT.

2003. Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire, C. 2004 à 2006.

Par la renonciation de celui-ci au mandat, C. 2007.

Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. C. 23, 25, 489, 1373, 1374, 1991, 2020. - Co. 437.-P. 18.

2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble,

et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. C. 2006.

2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. C. 2003.

2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. C. 2004, 2005.

2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. C. 2003.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. C. 1372 s., 1382.

2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. C. 2268.

2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. C. 724, 1373.

TITRE QUATORZIÈME.

DU CAUTIONNEMENT *.

(Décrété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.

2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. C. 1105, 1134, 2012 s., 2021 s., 2034 s., 2040 s.

2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. C. 1108.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de minorité. C. 1124, 1166, 1208, 2036.

* V. art. · C. 16, 120, 123, 129, 601 à 604, 626, 771, 773, 807, 1153, 1216, 1236, 1231, 1252, 1261, 1281, 1287, 1288, 1294, 1501, 1365, 1451, 1518, 1530, 1613, 1653, 1692, 1740, 2060 5o, 2068, 2102 7°, 2185, 2250.— Pr. 17, 155, 155, 417, 439 à 44t, 517 s., 542, 852, 853, 992 s., 1055. Co. 120, 151, 152, 155, 231, 346, 384, 542 s. — I. cr. 113 s., 239.

2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. C. 1131, 2015 s. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. C. 1105, 1121.

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. C. 1134, 1236, 2013, 2028, 2033, 2035, 2036, 2043.

2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. C. 1315, 1317, 1318, 2013.

2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. C. 1615, 1692.

2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. C. 724, 873, 1122, 2063.

2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter unc qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée. C. 102, 1108, 1123, 1124, 2019, 2020. Pr. 517s.

2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. C. 517 s. Co. 120, 151, 152, 155, 231, 346, 384, 542 s.

On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. C. 2021 à 2024.

2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. C. 2018, 2019, 2024, 2026, 2027. — Pr. 517 s.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. C. 1134.

CHAPITRE II.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.

SECTION PREMIÈRE.

de l'effet DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION. 2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de

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son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. C. 930, 1134, 1200 s., 1666, 2019, 2022 à 2024, 2042, 2043, 2170, 2171, 2206, 2207.

2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle. C. 2019, 2021, 2023, 2024.

Pr. 186.

2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. C. 2019, 2021, 2022, 2024.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. C. 1247, 2037, 2114.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. C. 2020 s., 2026, 2027.

2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. C. 1200 s., 1287, 2011, 2016, 2026, 2033.

2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. C. 1134, 1217, 1220.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. C. 2020, 2024, 2027.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. C. 2020, 2024, 2026.

SECTION II.

de l'effet dU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CAUTION.

2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. C. 1236, 1251, 1252, 2011, 2014, 2029.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Č. 1907.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. C. 1149. 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. C. 1236, 1251, 1252, 2011, 2028, 2037.

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux,

15.

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