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le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. C. 1200, 1214, 2021, 2025, 2033.

2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. C. 1235, 1377.

Lorsque la caution' aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; C. 1188. Co. 437.

3o Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; C. 1134.

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; C. 1185 s.

5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. C. 1212.

SECTION III.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; C. 1200 s., 1287, 1288, 2011, 2014, 2016, 2025 s.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

CHAPITRE III.

DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. C. 1234, 2035 s.

2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. C. 724, 1234, 1300, 1301, 2014, 2043.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; C. 1281, 1288, 1294, 1365.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. C. 1124, 1166, 1208, 2012.

2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. C. 1251 3°, 1382, 2023, 2029, 2039, 2094.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. C. 1134, 1234, 1271 1°, 1626, 2034.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. C. 1185 s., 1740, 2032,

2037.

CHAPITRE IV.

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.

2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Pr. 166, 167. I. cr. 114 s. - P. 273.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. C. 2017, 2060 5o. Pr. 519. 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. C. 2072 s.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. C. 2021 s.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. C. 2014, 2035.

TITRE QUINZIÈME.

DES TRANSACTIONS.

(Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même mois.)

2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. C. 467, 472, 499, 513, 888, 1988, 1989, 2045 s. · Pr. 249, 1003, 1004.—Co. 487. Ce contrat doit être rédigé par écrit. C. 1315, 1317, 1318, 1322. 2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C. 499, 513, 1108, 1123, 1124, 1125.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. C. 388, 450, 488, 489, 509.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi. C. 537, 542, 1596, 1712, 2121.

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. C. 1310, 1348, 1382 s. Pr. 249.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 1. er. 1 à 4, 637 s.

2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. C. 1134, 1226 s.

2048. Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. C. 1163, 1351, 2049 s., 2057.

2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. C. 1156, 2048.

2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. C. 2048, 2052.

2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. C. 1165.

2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. C. 1350 3o, 1351, 2048, 2056.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. C. 888, 1118, 1356, 2053.

2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. C. 1109, 1110, 1304, 1356, 2054, 2057, 2058.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. C. 887, 892, 1109, 1111 s., 1116 s., 1304, 2233.-P. 400.

2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. C. 1134, 2053, 2057.

2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. C. 1131.— Pr. 214 s., 480 9o. - I. cr.

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2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. C. 1131, 1350 3°, 1351, 2052.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. Pr. 443 s.

2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; C. 1382, 2053, 2054. — Pr. 448, 480 9o 10o, 488.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. C. 2053. — Pr. 541.

TITRE SEIZIÈME.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE *.

(Décrété le 13 février 1804. Promulgué le 23 du même mois.)

2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. C. 2064, 2066, 2136. Pr. 800, 905. Co. 612.

Il y a stellionat,

Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; C. 1599, 2124.

Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. C. 2114, 2129, 2134.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,

1° Pour dépôt nécessaire; C. 1348 2o, 1949.

2o En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; C. 583, 584, 1149, 2061. — Pr. 23, 27, 126 1o, 127, 129, 526.

3o Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; C. 1961. Pr. 126 2o, 534.

4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; C. 1956 s.

5. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; C. 1134, 2040.

6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; Pr. 201, 221, 839.

7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. C. 2276. Pr. 191, 192, 527 s.

2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. C. 1350 3°, 1351. Pr. 25 à 27, 147, 148, 690, 714.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres. Pr. 1033.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été sti

* V. art. C. 1270, 2017, 2040, 2136.

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Pr. 107, 124, 126, 127, 191, 201, 213, 221, 264, 519, 534, 536, 552, 603, 604, 690, 712, 714, 744, 780 s., 824, 839. Co. 209, 231, 455, 637. corps. (Loi du 17 avril 1832.)

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I. cr. 123, 355, et Supp. v° Contrainte par

pulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. C. 524, 1134, 1382, 1711, 1763, 1764, 1800 s.

2063. Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. C. 6, 900, 1133, 1149, 2059 à 2062, 2065 à 2067, 2070, 2136.— Pr. 107, 126, 127, 191, 201, 213, 221, 264, 534, 536, 603, 604, 690, 712, 714, 744, 824, 839. Co. 209, 637. — I. cr. 123, 355.

2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. C. 388, 476 s., 487, 1308, 2070. · Co. 2, 3, 6.

2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. C. 2070.

2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat. C. 2059, 2136. — Pr. 800 5o, 905. - Co. 612.

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Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. Pr. 800 5o. - - P. 70 à 72.

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La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. C. 220, 311, 1426, 1443 s., 1536 s., 1576, 2059, 2070, 2136. — Pr. 800, 905. Co. 4, 5, 7, 113, 612.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats. C. 1431, 1487, 2059.

2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. C. 2063.Pr. 519, 780 s.

2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution. C, 2040. — Pr. 135, 443, 449, 450, 457 s.

2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. C. 2092. — Pr. 545, 551, 552, 557, 583, 626, 636, 673, 780 s., 819.

2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. C. 2063. - Co. 209, 231, 455, 637.

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