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TITRE DIX-SEPTIÈME.

DU NANTISSEMENT.

(Décrété le 16 mars 1804, Promulgué le 26 du même mois.)

2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. C. 1101, 1134, 1915 s., 2072 s.

2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. C. 1286, 2041, 2073 s., 2102 2o. — Pr. 819 s. — Co. 95, 445, 446, 529, 546 à 551.. P. 411.

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Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. C. 2077, 2083, 2085 s. Co. 446.

CHAPITRE PREMIER.

DU GAGE.

2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. C. 2071, 2072, 2074 s., 2095, 2102 2o..

2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous scing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. C. 1315, 1317, 1318, 2075.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. C. 1341, 1347.

2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. C. 1315, 1317, 1318, 1690, 2074, 2081.

2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties, C. 1134, 1137, 1286, 1606 s.

2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur, C. 1105, 1119 s., 2014, 2015, 2090.

2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Č. 2079, 2088, 2093. Pr. 302 s.,

617 s. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. C. 6, 900, 1133, 1172. 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assu¬ rant le privilège de celui-ci. C. 1915, 1927 s., 2073, 2078, 2102 2o.

2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. C. 1149, 1234, 1245, 1302 s., 1383, 1933.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. C. 1137, 1375, 1381, 2086, 2102 3°.

2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. C. 1254, 1907, 1936, 2075, 2085.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. C. 618, 1134, 1760, 1948, 2071, 2087.

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. C. 1350, 1352,

2102 2°.

2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. C. 724, 870, 883, 1217 s., 2090.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Co. 95, 546 à 551. — P. 411.

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CHAPITRE II.

DE L'ANTICHRESE.

2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit. C. 1315, 1317, 1318. 2071, 2072, 2077, 2083, 2086 s. · Co. 446.

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Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. C. 578 s., 600 s., 1254, 1907, 1936, 2075, 2081.

2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. C. 1134.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. C. 1137, 1149, 1375, 1381, 2080, 2087.

2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. C. 618, 1760, 1948, 2071, 2082.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. C. 1134.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. C. 6, 900, 1133, 1172, 2078, 2093. Pr. 551, 673 s.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. C. 1134, 1289 s., 2085.

2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. C. 1165.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. C. 2094 s., 2103 s., 2114 s., 2166 s.

TITRE DIX-HUITIÈME.

DES PRIVILÈGES et Hypothèques.

(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. C. 2093, 2204, 2205.· - Pr. 551, 557, 583, 617 s., 626, 636, 673, 819. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. C. 2092, 2094, 2204, 2205, 2209. — Pr. 655, 656 s.

2094. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. C. 2095 s., 2114 s.

CHAPITRE II.

DES PRIVILÈGES *.

2095. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. C. 2093, 2094, 2096 s., 2100 s., 2103, 2104 s., 2106 s., 2114. — Co. 445, 446, 448, 461, 501, 508, 529, 550, 552 s., 565.

2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. C. 2097, 2101 s.

2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence. C. 2096. - Pr. 656.

2098. Le privilège, à raison des droits du trésor royal **, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. C. 2102 7°, 2121. — Pr. 69 2o. — Co. 461.

Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. C. 517 s., 527 s., 2100 s., 2103, 2104 s.

SECTION PREMIÈRE.

DES PRIVILÈGES SUR LES Meubles.

2100. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. C. 2095, 2099, 2101, 2102, 2104, 2105.

Ier. Des privilèges généraux sur les meubles.

2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant: C. 2100, 2104, 2105 1°, 2107.

1o Les frais de justice; Pr. 130 s., 1031.

2o Les frais funéraires;

3o Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; C. 2272. - Pr. 656.

4o Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante; C. 1023, 1780, 1781, 2272.

5o Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. C. 1329, 1333, 2271, 2272.— Pr. 537.

§ II. Des privilèges sur certains meubles.

2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont, C. 2100,2101. 1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux

V.

716.

art. - - C. 1069, 1251, 1278, 1299, 1572, 1692, 2037. Pr. 661, 662, Co. 93, 94, 95, 190, 445, 448, 552 à 556. — 1. cr. 121. ** V. Supp. v° Trésor public.

cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme
pour
le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la
charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
C. 520, 548, 583, 1317 s., 1322, 1328, 1714 s.

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante;

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail; C. 1720, 1728, 1731, 1754, 1755.

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas; C. 548.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant unc - Co. 461. maison; Pr. 583 s., 626 à 635, 819 s.

2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi; C. 2072 à 2076. 3o Les frais faits pour la conservation de la chose; C. 1137, 1375, 1381, 1890, 1947.

4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme; C. 527 s., 1185 s., 1582, 1583, 1606, 1607, 2279.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livrai- Pr. 826 s. son a été faite; C. 1184.Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication; Co. 550, 574 à 579.

5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont 2271. été transportés dans son auberge; C. 1952 s.,

6o Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; C. 1782 s. - Co. 93 à 95, 100, 102.

7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. C. 1907, 2098, 2121.- Pr. 69 2o.

SECTION II.

DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES.

2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, C. 2095, 2099, 2104, 2105.

1. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix; C. 1184, 1582, 1583, 2108.

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