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totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, cu jusqu'à due concurrence. C. 75, 450, 509, 1394, 2146 s.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. C. 75, 450, 509, 1394, 2135.

CHAPITRE X.

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.

2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. C. 2108, 2150, 2197 s., 2202, 2203.- Pr. 550, 677 à 679, 773.

2197. Ils sont responsables du préjudice résultant, C. 1149, 1382 s., 2202, 2203.

1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; C. 2146, 2148, 2181.

2o Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées *. C. 2196, 2198 et note, 2199.

Avis du conseil-d'état du 11 décembre 1810, approuvé le 26 décembre sur le mode de rectification des erreurs ou irrégularités commises sur les registres hypothécaires.

Considérant qu'une transcription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant l'inscription, donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur; mais qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis l'inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte;

Que du reste, au moment même où l'on découvre, soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit, sans doute, y avoir des moyens pour empêcher que les effets de l'erreur ne se prolongent; mais que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire, sur des registres publics, des corrections qui leseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur ses registres, et seulement à la date courante, une nouvelle inscription ou une seconde transcription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers;

Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la seconde transcription constituant la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième inscription;

Le conseil-d'état est d'avis qu'au moyen de ces explications, il n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solennelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque affaire où il écherra de rectifier une inscription fautive.

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur *, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. C. 2114, 2166, 2180, 2196, 2197, 2199, 2202, 2203.—Pr. 754 s. 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins, C. 1149, 1382, 1383, 2146, 2181, 2196 s., 2202, 2203.

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. C. 2148 à 2150, 2153, 2181, 2202. Pr. 773.

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. C. 1149, 1382, 1383, 1384, 2196 s., 2203.

2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. C. 1149, 1382 s., 2106, 2146, 2181, 2196 s.

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Loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.

5. Le préposé de la régie à la conservation des hypothèques fournira un cautionnement en immeubles.

S. Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé à la conservation des hypothèques, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers les citoyens. Cette affectation subsistera pendant toute la durée des fonctions, et dix années après : passé lequel délai, les biens servant de cautionnement seront affranchis de plein droit de toutes actions de recours qui n'auraient point été intentées dans cet intervalle.

TITRE DIX-NEUVIÈME.

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE et des ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS. (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE

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2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, -- 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2o de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. C. 517 s., 552 s., 578 s., 2092 à 2094, 2103 à 2105, 2114, 2118, 2205 s., 2218. - Pr. 551, 673 s., 718 s. Co. 571 s. 2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions. C. 820, 822, 883, 1166, 2103 3o, 2109, 2146.

2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. C. 388, 476 s., 509, 1666, 2019, 2021 s., 2170, 2171, 2207. - Pr. 617 s.

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction. C. 815, 2206.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. C. 1421, 1431, 2204.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. C. 217, 219, 388, 1428, 1531, 1538, 1549, 1576.`

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. C. 450.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. C. 2093, 2114, 2166, 2204.

2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation **. C. 2204, 2211.

* V. Supp. v° Expropriation pour cause d'utilité publique.

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Loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie immobilière des biens d'un
débiteur situés dans plusieurs arrondissements.

1. La saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondis

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le cheflieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. C. 1601, 2192, 2210.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. C. 1275 s., 1317, 1711, 1714..

2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. C. 1291, 1317, 2127, 2204.- Pr. 545, 551, 559.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. C. 877, 1249 s., 1295, 1689 s., 2112, 2204, 2215.

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. C. 1350, 1351, 2214.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition. Pr. 20, 155, 157, 158, 435 s., 470, 548, 550, 1028. · Co. 643. — I. cr. 151, 187, 208.

2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

sements, pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.

2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq. — A défaut de baux authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des contributions foncières, sur le pied du denier trente.

3. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 1er, sera tenu de présenter requête au président du tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son domicile, et d'y joindre, -1° copie en forme des baux authentiques, ou, à leur défaut, copie également en forme du rôle de la contribution foncière; 2o l'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements où les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune. - La requête sera communiquée au ministère public, et répondue d'une ordonnance portant permis de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements et départements y désignés.

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4. Les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des inmeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation

des biens.

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Pr. 551, 673, 674.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. Pr. 673 à 717, 718 à 748.

CHAPITRE II.

DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS. 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure. C. 2093, 2094, 2095, 2114, 2166, 2198. —Pr. 656 à 672, 749 à 779.

TITRE VINGTIÈME.

DE LA PRESCRIPTION *.

(Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Č. 712, 1234, 1350, 1352, 2220 s.

2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise. C. 6, 2221, 2222, 2224, 2225.

2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. C. 2220, 2222.

2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise. C. 1124, 1125, 2220, 2221.

2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. C. 1353, 1360, 2221. —Pr. 464, 465.

2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. C. 788, 1166, 1167, 2221.

2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. C. 1128, 1598.

V. art. C. 32, 328, 475, 541, 560, 617, 625, 641, 642, 685, 690, 691, 706 à 710, 712, 789, 790, 809, 880, 886, 966, 1199, 1206, 1212, 1234, 1304, 1560, 1561, 1622, 1660, 1662, 1665, 1676, 1854, 2180 4°. - Pr. 57, 239, . I. cr. 2, Co. 64, 108, 155, 189, 450 à 454.

298.

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635 s.

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