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2227. L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. C. 538 s., 542, 560, 713, 723, 2258. - Pr. 398.

CHAPITRE II.

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DE LA POSSESSION.

2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par 'un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. C. 549, 550, 1127, 1428, 1701 3°, 2279, 2280.-Pr. 3 2°, 23 s.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. C. 1350, 1352, 2231, 2236 s., 2242 s.

2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. C. 1350, 1352, 2234.

2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. C. 2236 s.

2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. C. 2229.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. C. 1109, 1111 s., 2229.-P. 400.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. C. 1304. 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. C. 2230 s. - Pr. 252 s..

-

2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. C. 724, 1122, 2228, 2237.

CHAPITRE III.

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. C. 2231, 2232, 2237 s.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. C. 578, 1709, 1915, 2071.

2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire. C. 724,

1122.

2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. C. 2236, 2262, 2265, 2266.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. C. 1134, 2241.

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. C. 1134, 1234, 2240.

CHAPITRE IV.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.

2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. C. 2229, 2243, 2244 s.

2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. C. 1428, 2228, 2242.-Pr. 3, 23 s.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. C. 2217, 2242, 2245 à 2247, 2274. —Pr. 59, 583, 626, 636, 673, 674. -Co. 198.

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt a prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. C. 2244.—Pr. 48, 50, 57, 59, 61, 65, 69.

2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. C. 2244.

2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, C. 2244 s. Pr. 59, 71, 173, 1029 à 1031.

Si le demandeur se désiste de sa demande, Pr. 402, 403.

S'il laisse périmer l'instance, Pr. 15, 397 s., 469, 470.
Ou si sa demande est rejetée, C. 1350 3o, 1351.

L'interruption est regardée comme non avenue.

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2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. C. 1338, 1354, 2242.—Pr. 352.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. C. 1200, 1206, 1212, 2250.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. C. 1217, 1222 s., 2114.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est

tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres

codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. C. 2011, 2021.

SECTION II.

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. C. 709, 710, 2219, 2252 s.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. C. 388, 476 s., 489, 509, 942, 1125, 1304 s., 1663, 1676, 2271 à 2277. — Pr. 398, 484.

2253. Elle ne court point entre époux. C. 217, 219, 1096, 1595, 2254 à 2256.

2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. C. 217, 219, 1125, 1421, 1428, 1443 s., 1531, 1536, 2253, 2255, 2256.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux. C. 2254, 2256.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, C. 2255.

1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; C. 1453.

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. C. 1428, 1531, 1536, 1554 s., 1576.

2257. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; C. 900, 1181.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; C. 1626 s.

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. C. 1185 s.

2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. C. 802 2o.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. C. 539, 811 s., 2277.- Pr. 998 s.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. C. 795, 1457. Pr. 174, 187.

HAPITRE V.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2260. La prescription se compte par jours, et non ar heures. C. 2219, 2228, 2261.

2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II.

DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE.

2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. C. 712, 966, 1234, 2219, 2228 s., 2236 s., 2242 s., 2251 s., 2281.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. C. 1122, 1248, 1338, 1909.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres *.

SECTION III.

DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS.

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. C. 550, 1582, 2266 à 2269.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. C. 2265.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. C. 550, 1234.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. C. 550, 2265, 2269.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. C. 550, 2268.

2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. C. 475, 1212, 1304, 1792, 2154.

* V. ci-dessus p. 257, note.

SECTION IV.

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES.

2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; C. 2101 5°, 2102 5o.

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, C. 1781, 2101 4°.

Se prescrivent par six mois. 2219, 2260, 2261, 2274, 2275, 2278. 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; C. 2101 3o.

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; C. 2060 7°, 2276.— Pr. 60.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; 1329, 1330, 2101 5o.

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; C. 2101 5o.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, C. 1781, 2101 4°.

Se prescrivent par un an. C. 2219, 2260, 2261, 2274, 2275, 2278.

2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. C. 2060 7°, 2219, 2260, 2261, 2274 à 2276, 2278. - Pr. 60, 191, 192.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. C. 2271 à 2273, 2275.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. C. 1317, 1318, 1322, 2244.

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. C. 1358, 2278.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. C..388, 389, 450, 476 s., 509, 724.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. C. 2060 7°, 2273, 2278.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. C. 2060 7', 2272, 2278.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; C: 529, 584, 1909, 1910.

Ceux des pensions alimentaires; C. 208 s., 610, 1015 2o. - Pr. 581,

582.

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; C. 1711.

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