Page images
PDF
EPUB

qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis: il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention. Pr. 15 à 17, 31, 39, 302 s., 404. 1034, 1035. T. 25. 21.

[ocr errors]

43. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis. Pr. 40, 42.

TITRE IX.

DE LA RÉCUSATION DES JUGES DE PAIX.

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2o quand ils seront parents ou alliés

d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4o s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5o s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. C.

[ocr errors]

- Pr. 45 s., 378 s.

735 s. 45. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier. C. 1987. Pr. 44, 46, 47, 384 s., 1039. T. 14, 30.

1

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Pr. 44, 45, 47, 380, 388.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation, et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Pr. 44 s., 83, 84, 112, 311, 385. — T. 14.

LIVRE DEUXIÈME.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS *.

(Suite du décret du 14 avril 1806).

TITRE PREMIER.

DE LA CONCILIATION.

48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. C. 217, 219, 388, 489, 499, 513, 1124, 2245. - Pr. 49 s., 1004. — T. 69.

49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation,

1o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les

[ocr errors]

Loi du 11 avril 1858 sur les tribunaux civils de première instance, promulguée le 13 du même mois.

1. Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. (Les art. 3, 4, 5 et 6 n'ont qu'un intérêt purement local.)

7. Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'affaires, seront fixés, dans chaque tribunal, par un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux.

8. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppléants qui feront partie de cette chambre, comme juges ou substituts, recevront, pendant toute sa durée, le même traitement que les juges.

9. Dans le cas où la peine de la suspension aura été prononcée contre ur juge pour plus d'un mois, un des juges suppléants sera appelé à le remplacer, et il recevra le traitement de juge.

10. Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, être considéré comme démissionnaire.

11. Dans tous les cas où les tribunaux de première instance statuent en assemblée générale, l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront un juge. Dans tous les autres cas ils auront voix consultative.

12. Les dispositions des art. 1 et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

13. L'art. 5, titre IV de la loi du 16-24 août 1790, sur la compétence des tribunaux civils de première instance, est abrogé.

établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; C. 388, 489, 812. Pr. 69 1o, 998.

2o Les demandes qui requièrent célérité; Pr. 404.

3o Les demandes en intervention ou en garantie; C. 1625. 175, 339 s., 406, 466.

4° Les demandes en matière de commerce; Pr. 415 s.

[ocr errors]

Pr. 59,

Co. 631 s.

5o Les demandes de mise en liberté; celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais; Pr. 60, 404, 566, 567, 794 s.

6o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt; Pr. 59.

7° Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois. C. 25, 345, 388 s., 393,480, 505,936, 2174. — Pr. 189 s., 345, 352 s., 363 s., 368 s., 505 s., 566, 570 s., 637 s., 718, 815 s., 839, 856, 865 s., 871.-I. cr. 147.—P, 29. 50. Le défendeur sera cité en conciliation, Pr. 1, 59, 61, 69.

1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur; C. 102. Pr. 2.

2o En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; C. 1832 s. Pr. 69 6°. Co. 19 s.

3o En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. C. 110, 815, 822, 969.

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins. Pr. 5, 72, 1033.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation. Pr. 1, 4, 58, 61 s.-T. 21 (modifié par L. 25 mai 1838, art. 16 s. V. note, p. 267). 53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. C. 1987. - Pr. 9, 10.-T. 69.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Pr. 10, 58, 65.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. C. 1134, 1318, 1322, 1356, 2123.-T. 10.

55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter. C. 1358 s.

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas, sera condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. C. 1153 s., 1907, 2245. — Pr. 59, 61, 69.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. Pr. 52.-T. 13.

TITRE II.

DES AJOURNEMENTS.

59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; C. 102. - Pr. 2, 48 s., 60 s., 1033.

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; Pr. 49 6o, 153.

En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; C. 1832 s. ·Pr. 50 2o, 69 6o. — Co. 19 s..

[ocr errors]

En matière de succession 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; · 2o sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; - 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; C, 110, 815, 822, 969. — Pr. 50 3o.

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; Pr. 635. Co. 437 s.

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; C. 1625 s. - Pr. 32 s., 49 3o, 175 s.

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code civil. Pr. 61 1o. T. 27, 68.

GO. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits. C. 2272 s. — Pr. 49 5o, 104, 133, 356.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1° la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; C. 102 s.

2o Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; Pr. 68.

3o L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ;

4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître le tout à peine de nullité. Pr. 72, 1029, 1033. - T. 27, 68.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour

tous frais de déplacement qu'une journée au plus. Pr. 63, 65 à 69, 71. -T. 66.

63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. Pr. 781 2o, 808, 828, 1037. Co. 134, 162, 187. — P. 25.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité. Pr. 59, 627, 1029.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe. Pr. 54, 58, 1029, 1031.— T. 28, 29, 70, 72.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. C. 735 s. - Pr. 4, 71, 1029.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement. Pr. 62, 104, 657, 1029. — T. 66.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. C. 102. Pr. 59, 61, 69, 70, 71, 419, 1039. T. 66.

[ocr errors]

69. Seront assignés, Pr. 59, 61, 70.

1° L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; Pr. 49 1o. 2o Le trésor royal, en la personne ou au bureau de l'agent;

3. Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

4o Le Roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement;

5o Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet :

Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; Pr. 1039.

6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; Pr. 50 2o, 59. — Co. 19 s.

7° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; Co. 529 s.

« PreviousContinue »