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8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original; Pr. 1039.-T. 27.

9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au Ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères. Pr. 73, 560, 1039.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents, sera observé à peine de nullité. Pr. 1029.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances. C. 1149, 1382.- Pr. 132, 173, 360, 1029, 1030, 1031.

72. Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine. Pr. 5, 51, 73, 345, 1033.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. Pr. 49, 76, 404, 417 s., 459, 795, 802, 839. — Co. 647. - T. 77, 81.

73. Si celui qui est assigné, demeure hors de la France continentale, le délai sera, Pr. 69 9°, 74, 445, 486, 560, 639. · Co. 492.

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1° Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois; 2o Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois;

3o Pour ceux demeurant hors d'Europe, en-deçà du Cap de BonneEspérance, de six mois ;

Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. Pr. 73.

TITRE III.

CONSTITUTION D'AVOUÉS, ET DÉFENSES *.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ui le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé, seront valables. Pr. 61 4o, 76 s., 85, 149 s., 342, 344 s., 1031, 1038.-T. 68, 69, 70, 90, 151.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé : l'avoué sera

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V. art. C. 1597, 2060, 2273 à 2276. Pr. 49 5°, 60, 104, 152, 155. 191, 192, 196, 215, 257, 293, 297, 321, 352, 400, 402, 414, 492, 512, 536, 651, 707, 709, 713, 760, 761, 764, 932, 1038. Co. 627. I. cr. 185, 295. 144 s., 147 s., 151, et Supp. vo Avoué.

T. 69,

tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. Pr. 72, 1031.-T. 80, 81.

7. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe. Pr. 97, 141, 142, 188 s., 519. - T. 72, 80, 91.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. Pr. 77. — T. 72, 73, 80.

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué. T. 70, 80, 82.

so. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience, après a signification des défenses, et sans y répondre. Pr. 154. – T. 80.

81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe. Pr. 1031.

82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. Pr. 75, 154, 1031. — T. 70.

TITRE IV.

DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC *.

83. Seront communiquées au procureur du Roi les causes suivantes : Pr. 84, 112.

1. Celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ; 2o Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles; C. 144, 306, 312, 331, 334, 343, 361, 371, 388, 489, 513.

3 Les déclinatoires sur incompétence;

4o Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; C. 735 s. - Pr. 308 s., 363 s., 368 s., 378 s., 1014. 5° Les prises à partie; Pr. 505 s.

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6o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur; C. 217, 219, 1540. — Pr. 49 7o. 7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. C. 114, 115 s.

Le procureur du Roi pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. T. 90.

84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du Roi et de

* V. art. C. 53 s., 99, 114, 156, 184, 190, 192, 193, 200, 308, 354, 356, 560, 467, 491, 496, 515, 770, 812, 819, 1057, 1597, 2138, 2145. Pr. 47, 202, 227, 249, 251, 311, 359, 371, 381, 385, 394, 480 8°, 498, 515, 668, 762, 782, 805, 856, 858, 862, 865, 864, 885, 886, 891, 892, 900, 1004, 1039. — I. cr. 22 s., 271 s. T. cr. 57, 42, 71, 88.

leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléants. Pr. 83, 118.

TITRE V.

DES AUDIENCES, DE LEUR PUBLICITÉ ET DE LEUR POLICE.

85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre ellesmêmes : le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable où la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. Pr. 10, 75 s., 86 s., 470.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, substituts des procureurs généraux et du Roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, et substituts des procureurs généraux et du Roi, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles, et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. C. 450, 735 s., 1597, 2276. —Pr. 85, 378 &, 1040.

87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au Ministre de la justice. Charte 55. Pr. 8, 88 s., 111, 112, 341. ·

P. 377. T. 83.

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ss. Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant. Pr. 10 s. I. cr. 181, 267, 504 s. - P. 222 s.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du Roi, exerceront des fonctions de leur état.

89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des président, juge-commissaire ou procureur du Roi, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience. Pr. 88, 90 s.

90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois, Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent. P. 88, 89.

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de

justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du Roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention. Pr. 88. — 1. cr. 421. — P. 222 s. 92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle. I. cr. 291 s., 506. - P. 7.

TITRE VI.

DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT *.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport d'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait. Pr. 94 s., 116 s. T. 84.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation: si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre. Pr. 93, 98, 99, 100, 342. T. 90.

95. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges nommé par le jugement. Pr. 96 s.

Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix. Pr. 93. - - T. 84.

96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien. Pr. 147.

Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit. Pr. 97 s. - T. 70, 73, 91.

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97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien ; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte. Pr. 77, 96, 98, 106, 189, 524.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés, pour prendre communication, répondre et produire la communication leur sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent. Pr. 50 1o, 59, 153. T. 70, 73, 91.

V. art.

Pr. 199, 202, 222, 280, 358, 541, 543, 571 3o, 582, 383, 394, 461, 539, 542, 668, 762, 779, 856, 859, 865, 885, 891, 981, 987.

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur. Pr. 94, 99, 100, 106, 342, 524.

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur. Pr. 94, 98, 100, 342.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit. Pr. 94, 98, 99, 342.

101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe ; et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus. Pr. 96 s.

109. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions. Pr. 75, 104, 105, 1031. T. 71, 90.

-

103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication, et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles. Pr. 106. — T. 73, 90. 104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe. Pr. 67, 102, 105, 133, 1031. — T. 70, 74.

105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre. Pr. 102, 104, 1031.

106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date. Pr. 97, 98, 100, 103, 107, 189, 524. - P. 409.

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard. C. 1149, 1382.- Pr. 71, 82, 132, 1029. — I, cr. 107, 505.

Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable. C. 2060 7o. —Pr. 126, 127, 191, 536.

Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur du Roi. T. 90.

108. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates: ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colonne en blanc.

109. Lorsque toutes les parties auront produit, ou après l'expiration

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