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des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions. T. 90.

110. Si le rapporteur décède, se démet, où ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport. T. 70, 76. 111. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis: les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. Pr. 85, 87, 93, 341, 461.

119. Si la cause est susceptible de communication, le procureur du Roi sera entendu en ses conclusions à l'audience. Pr. 83, 84.

113. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition. Pr. 94, 98, 99, 100, 350, 351, 809. — I. cr. 34. — T. 85.

114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe; et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions. C. 2276. - Pr. 115.

115. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet émargement servira de décharge au greffier. Pr. 114.-T. 70, 91.

TITRE VII.

DES JUGEMENTS.

116. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement. Pr. 117 s., 467, 472. — I. cr. 369. — T. 86.

117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois. Pr. 116, 118 s., 467. I. cr. 369.

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118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au bareau, et à son défaut, un avoué; tous appelés selon l'ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau plaidée. Pr. 84, 468, 1012, 1017 s.

119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution. Pr. 9 s., 48. — I. cr. 91 s.

120. Tout jugement qui ordonnera un sermen, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu. C. 1350 4o, 1352, 1357 s. -Pr. 121, 1035. P. 366.

121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier. Pr. 120. — P. 366.

Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribu

nal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence. Pr. 1035.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation. Pr. 59, 61, 69, 72, 75, 1033.-T. 29, 70.

122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai. C. 1185, 1188, 1244, 1900, 2212. — Pr. 123 à 125, 127, 135 s., 472. - · Co. 157. 123. Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut. Pr. 147, 149, 343, 1033.

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124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. C. 112, 1276, 1382, 1446, 1613, 1865 4°, 2003, 2032 2o, 2059 s. - Pr. 557 s., 673 s.. - Co. 437 s. 125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé. C. 779, 1180, 1454. — Pr. 122.

126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi * : il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer, C. 2063 s. — Pr. 127.

1o Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents francs; C. 1149. - Pr. 128, 523 s.

2o Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes. C. 469, 474, 509, 513, 811 s., 1961. — Pr. 527 s. — P. 29.

127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps, pendant le temps qu'ils fixeront; après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs de délai. Pr. 122, 478.

128. Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état. C. 1149.—Pr. 126 1o, 523 s.

129. Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes. C. 583, 584, 2060, 2o. Pr. 302 s., 526.

130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. C. 441, 613, 1260, 1459, 2101 1°, 2104, 2105. —Pr. 131 à 137, 166, 185, 191, 192, 193, 281, 301, 316, 338, 401, 403, 525, 543, 544, 1031.

131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en

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V. art. Pr. 107, 191, 201, 213, 221, 264, 534, 536, 605, 604, 690, 712, 714, 741, 824, 839.

partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. C. 735 s. - Pr. 130.

132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances. C. 444 2o, 450, 509, 513, 804, 811 s., 1149, 1382, 1961. — Pr. 71, 128, 360, 523 s., 1030, 1031. - P. 29.

133. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. Pr. 104, 130 à 132, 137, 191, 192, 1031.

134. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement. Pr. 135, 147, 172, 288, 338, 473.

135. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. C. 1317, 1322, 1350 3o, 1351. — Pr. 443 s.

L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, C. 2011. -Pr. 10 à 12, 17, 136, 137, 155, 404, 417, 418, 439, 457 s., 554, 806, 1024. Co. 580.

1° D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire; C. 793 s., 819 s., 1456. · Pr. 174, 907 s., 941 s., 986 s.

2o De réparations urgentes; C. 1724.Pr. 806 s.

3o D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; C. 1737, 2061.

4 De séquestres, commissaires et gardiens; C. 1961.-Pr. 587, 596 s., 821 s., 914.

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5o De réceptions de caution et certificateurs; C. 2011. Pr. 517 s. 6o De nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs, et de reddition de compte; C. 25, 393, 405, 480, 499, 505, 513, 811, 936, 2174. — Pr. 527 s., 883 s., 996, 998. — I. cr. 447.-P. 29.

7. De pensions ou provisions alimentaires. C. 203 s., 610, 1015.Pr. 581, 582, 593, 791, 800 4°, 1004.

136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel. Pr. 135, 155, 443, 457 s.

137. L'exécution provisoire ne pourra être rdonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. C. 1149, 1382. ·Pr. 130 s., 459.

138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu : il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du Roi qui y auront assiste; cette

mention sera également signée par le président et le greffier. Pr. 18, 139 s. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Pr. 138. — I. cr. 196, 448 s. - P. 145 s.

140. Les procureurs du Roi et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

141. La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur du Roi, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. Pr. 142 à 146, 433.

142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties: en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire, sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire, les qualités contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions, et les points de fait et de droit. Pr. 141, 143 à 145. — T. 87, 88.

143. L'original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.

144. L'avoué qui voudra s'opposer, soit aux qualités, soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention. T. 90.

145. Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura présidé; en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau. T. 70, 75, 90.

146. Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées au nom du Roi, conformément à l'article 57 de la Charte constitutionnelle. Pr. 472, 545.

147. S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité; les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué. C. 877.-Pr. 122, 147, 148, 155, 156, 159, 164, 241, 435, 442, 449, 450, 457, 472, 497, 528, 545 s., 1020, 1021, 1024, 1029, 1037, 1038. T. 29.

148. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué. Pr. 61, 69, 75, 147, 162, 342 s., 1037, 1038.

TITRE VIII.

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET OPPOSITIONS.

149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut. C. Pr. 19 s., 75 s., 123, 150 s., 179, 194, 349 s., 434 s., 470, Co. 643, 645. - I. cr. 80, 81, 91, 146, 149 s., 184,

2215.

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T. 82.

480, 542. 186 s., 244, 354, 355, 396, 397, 465 s., 641. 150. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause; et les conclusions de la partie qui le requiert, seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées pourront néanmoins les juges faire mettre les

pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante. Pr. 19 s., 61 3°, 87 s., 141, 149, 151 à 153, 434.

151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. Pr. 50 1o, 59, 72, 150, 152, 153, 1033.

152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut ; et s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie. Pr. 132, 151, 1031.

153. Si de deux où de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. Pr. 50 1o, 165. T. 29. 59, 61, 69, 72, 150 s.,

154. Le détendeur qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. Pr. 80, 82, 149, 434.

155. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'article 135. Pr. 75, 147, 156, 159, 164, 449 s.

Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. C. 2011. Pr. 136, 517 s.,

806.

156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. C. 2247.-Pr. 15, 155, 157 s., 397 s., 435, 469, 470. — Co. 643. - T. 29, 76, 89.

157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué. Pr. 75, 113, 156, 158 s., 351, 436, 809.-T. 89.

158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. Pr. 156, 159, 162, 165. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défailJante l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ciaprès prescrites, suspend l'exécution si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition. C. 1338. Pr. 135, 155 s.

160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué. Pr. 75, 157, 161, 163, 165.

161. La requête contiendra les moyens d'opposition,

à moins que

des

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