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précédents, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet. C. 1149, 1382. Pr. 128, 241 à 243, 245, 523, 1029.

245. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent. Pr. 128, 523, 1029.

S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 203 du titre de la Vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires.

246. Le demandeur en faux qui succombera, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra. C. 1149, 1382. — Pr. 130, 247, 248, 543, 544, 1029.

247. L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende : le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire. Pr. 246, 248.

248. L'amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard. Pr. 246, 247.

249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos. C. 2046.- Pr. 83, 84, 112, 251.

250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il ser sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. Pr. 240, 241. —I. cr. 448 s. - P. 132 s.

251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. Pr. 83, 84, 112, 249.

TITRE XII.

DES ENQUÊTES *.

252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion, sans écritures ni requête. Pr. 337, 338, 406.

Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés. Pr. 34 s., 253 s., 407 s., 1031, 1033. T. 71.

253. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée. C. 1341 s. · Pr. 252, 254, 256.

254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraîtront concluants, si la loi ne le défend pas. C. 1341 s. - Pr. 253,

255.

255. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra,

1o Les faits à prouver; Pr. 252.

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2o La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite. Pr. 93.

Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet. Pr. 1035.

256. La preuve contraire sera de droit: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivants. Pr. 253.

257. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile : ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement; le tout à peine de nullité. Pr. 75, 147, 156, 258 s., 1029, 1033.

Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition. Pr. 157, 158, 160.

258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée. Pr. 257, 259 s.

259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du juge-commissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués. Pr. 260, 278.

En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance. Pr. 275. T. 76, 91.

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile: ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge-commissaire; le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités

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- C. 46, 1316, 1341 s., 1834, 1950. - Pr. 34 s., 407 s., 1035.

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1. cr. 71 s., 155 s., 189, 269, 316 s., 510 s. P. 361 s.

ci-dessus n'auraient pas été observées. Pr. 59, 252, 253, 259, 267, 294, 408, 413, 1029, 1033. - T. 29.

261. La partie sera assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition : les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui seront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus. Pr. 59, 260, 275, 365, 413, 1029, 1033. - T. 29. 262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; il fera serment de dire vérité le tout à peine de nullité. C. 735 s. Pr. 35 s., 268, 271, 275, 1029.-I. cr. 73, 75, 317. - P. 363.

263. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire qui seront exécutoires nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; ils pourront de plus être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs. C. 1149, 1382. Pr. 260 s., 264 s., 413, 782, 1029. —

I. cr. 80, 81, 157, 158, 189, 355.

Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. Pr. 67, 264. 264. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener. C. 2063. Pr. 126, 263, 265, 266, 1029. — I. cr. 40, 80, 91, 157, 189, 355.

265. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation. Pr. 263, 264, 266, 1029.-I. cr. 81, 158, 189, 356.

266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge: le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu. Pr. 67, 130, 263 à 265, 412, 543, 544, 1033, 1035.

267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le jugecommissaire remettra à jour et heure certains; et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu. Pr. 269.-T. 167.

268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé. C. 735 à 737. - Pr. 270, 275, 282 s., 413. — I. cr. 156, 322. P. 34, 42.

269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées; à peine de nullité. Pr. 275, 292, 294, 1029.

270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux; ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal. Pr. 36, 268, 275, 282, 283, 284, 287 à 291, 413. · I. cr. 156, 189, 322, 323.-T. 92.

271. Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste; le tout à peine de nullité : il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe. Pr. 262, 275, 277, 292 s., 333, 1029.I. cr. 317. - T. 167.

272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera; ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité. Pr. 275, 292 s., 334, 1029.-I. cr. 76.

273. Le juge-commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition : les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité. Pr. 37, 275, 292 s., 413, 1029. I. cr. 76.

274. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son réfus. Pr. 273, 275, 277, 292 s., 1029. — I. cr. 76.

275. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les articles 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 cidessus: ils seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en sera fait mention le tout à peine de nullité. Pr. 259, 277, 280, 292 s., 1029.

276. La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais sera tenue de s'adresser au juge-commissaire, à peine de dix francs d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le jugecommissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opposition. Pr. 37, 88, 89, 1029.

277. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation, et elle vaudra exécutoire: le juge fera mention de la taxe sur son procès-verbal. Pr. 271, 274, 275, 281, 301, 319, 413. T. 167.

278. L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai. Pr. 257, 262, 279, 280, 292 s., 1029, 1033.

279. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l'enquête, le tribunal pourra l'accorder. Pr. 257, 278, 280, 409.

280. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à l'audience, au jour indi

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qué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présents: il ne sera accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité. Pr. 275, 279, 292 s., 1029.

281. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait, ne pourra répéter les frais des autres dépositions. Pr. 271, 274, 277, 413, 1031.

282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit. Pr. 270, 283, 284, 289, 413. — T. 71.

283. Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants: en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. C. 735 s. - Pr. 268, 270, 282, 284, 287, 291, 310, 378. -I. cr. 156, 322.

Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif ou donataire; celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs et domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol. C. 723, 897.-I. cr. 231. — P. 7, 8, 34, 42, 379, 401. 284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition. Pr. 270, 276, 287, 291.

285. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. I. cr. 79. 286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple acte. Pr. 82, 278 s., 337, 338, 406. - T. 70.

287. Il sera statué sommairement sur les reproches. Pr. 270, 288, 290, 291, 404 s., 463, 543.

288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement. Pr. 134, 338, 473.

289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue: le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché. C. 1149, 1382.-Pr. 128, 252, 260, 282, 290, 1029. - T. 71.

290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires (407 à 413). Aucun reproche ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit. Pr. 253, 256, 282, 287.

291. Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue. Pr. 287, 288, 294.

292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du jugecommissaire, sera recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée : la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelques uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel

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