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5° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

6° S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; C. 1350 3°, 1351.- Pr. 489, 501, 504.

7o Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;

8. Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée; Pr. 83, 84, 112, 498.

9. Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; Pr. 241, 448, 488.

10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. C. 1382, 2057. — Pr. 448, 488.

481. L'État, les communes, les établissements publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement. C. 388, 489, 509, 2227. — Pr. 49, 83, 112, 398, 494. 482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants.

483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué. C. 488.-Pr. 59, 61, 68, 69, 147, 484, 492, 1033. - T. 78. 68.

484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite, depuis leur majorité, à personne ou domicile. C. 388, 488. - Pr. 49, 68, 83, 147, 285, 398, 444, 481, 483, 910, 911, 929.

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du Royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'État, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année. Pr. 446, 1033.

486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 ci-dessus. Pr. 445, 1033.

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 447 ci-dessus. Pr. 344.

488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement. C. 1317, 1318, 1322. —Pr. 480 1° 9° 10°.

489. S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement. Pr. 147, 480 6o, 501, 504.

490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges. Pr. 472, 475, 493, 502.

491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement atta

qué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Pr. 364, 477, 478, 900.

492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie. Č. 102, 111. —Pr. 59, 61, 69, 75, 261, 365, 483, 669, 670, 740, 1033, 1038.-T. 78.

493. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui auront rendu le jugement. Pr. 337, 338, 406, 443, 472, 475, 496, 502. - T. 75.

494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'État, ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu: la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart, s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance. C. 1149, 1382.-Pr. 128, 481,495, 500.-T. 90.

495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu. C. 467. — Pr. 468.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue, Pr. 499.-T. 140.

496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui à obtenu le jugement, sera constitué de droit sans nouveau pouvoir. Pr. 75, 472, 493, 1038.

497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal. C. 1350 3, 1351, 2061. — Pr. 27, 478.

498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public. Pr. 83, 84, 112, 480 8o,481.

499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à l'audience ni par écrit. Pr. 495.

500. Le jugement qui rejettera la requête civile, condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. C. 1149, 1382. Pr. 128, 494, 1029.

501. Sila requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté, seront restitués.

Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile, ordonnera que

le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. C. 1350 3o, 1351.-Pr. 480 6°, 489, 504.-T. 90.

502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté avra été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile. Pr. 472, 475, 490, 493.

503. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde. C. 1149, 1382.-Pr. 128, 1029. 504. La contrariété de jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation. Pr. 480 6°.

TITRE III.

DE LA PRISE A PARTIE.

505. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : Pr. 49 7°, 83 5o, 84, 112, 378 s., 506 s.

1° S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements; C. 1116. - P. 174.

2o Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; I. cr. 77, 112, 164, 271, 370, 483 s.

3o Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts; C. 2063. - Pr. 15.

4° S'il y a déni de justice. C. 4.—Pr. 506, 507. —P. 185.

506. Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. C. 4. - Pr. 505 4o, 507, 508. —P. 185.

507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. Pr. 506, 1029.-T. 29.

508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. Pr. 509 s.

509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour royale ou à une cour d'assises, seront portées à la cour royale du ressort.

La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours royales ou l'une de leurs sections, sera portée à la haute-cour, conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804 *. Pr. 505, 510 s. I. cr. 479 s., 483 s.

510. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.

La haute cour, créée par cet acte, n'existe plus. Ces actions doivent être portées aujourd'hui devant la cour de cassation.

511. Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité. C. 1317, 1987.—Pr. 1029. - T. 150.

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512. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra. Pr. 10, 88, 1036. P. 377.

513. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu. C. 1149, 1382.—Pr. 128, 314, 390, 516, 1029.

514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. Pr. 68, 77 s., 385 s.

Il s'abstiendra de la connaissance du différent; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements. C. 735 s. —Pr. 378, 386, 1029. T. 75. 29.

515. La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise: si la cour royale n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour royale la plus voisine par la cour de cassation. Pr. 82, 241, 363, 504, 1028.

516. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommagesintérêts envers les parties, s'il y a lieu. C. 1149, 1382. Pr. 128, 513, 1029.

LIVRE CINQUIÈME.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

(Décret du 21 avril 1806. Promulgué le 1er mai suivant.)

TITRE PREMIER.

DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS.

517. Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. C. 2011 et note, 2040 s.—Pr. 17, 135, 155, 417,439 s., 518 s., 542, 832, 833, 992 s., 1035.

518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. Pr. 68, 75, 189, 440, 519. —T. 71, 91. 29.

519. La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa

soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte. C. 2017, 2040.- Pr. 82, 126, 189, 518, 522, 552. —T. 71, 91.

520. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple acte. Pr. 82, 521, 993, 994. T. 71.

521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel. Pr. 404 s., 443, 457, 463, 543, 1035.

522. Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'article 519 ci-dessus. T. 91.

TITRE II.

DE LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.

523. Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommagesintérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe. C. 1146 et note. - Pr. 75, 126, 127, 128, 166, 188 s., 246, 367, 374, 464, 524 s.-T. 91, 141. 524. Le défendeur sera tenu, dans les délais fixés par les articles 97 et 98, et sous les peines y portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée. C. 1257 s. Pr. 82, 107, 191.-T. 71, 142.

525. Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres. C. 1260. —Pr. 130.

TITRE III.

DE LA LIQUIDATION DES FRUITS.

526. Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice. C. 548, 583, 584, 586. — Pr. 129, 527 s., 551, 626, 688, 689, 819.

TITRE IV.

DES REDDITIONS DE COMPTE.

527. Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, Cevant les juges de leur domicile. C. 102, 110, 450, 471 s., 509, 803, 1031, 1483, 1539, 1578, 1993, 2153. - Pr. 59, 126, 127, 135 1°, 472, 528 s., 905. Co. 575, 612.

528. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de

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