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769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition, et indiquera la partie qui devra en proîter. C. 1251, 2101 1°. — Pr. 130, 766, 768.

770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront, auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations. C. 1382, 1907. — Pr. 757, 766 s.

71. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation, qui sera exécutoire contre l'acquéreur. Pr. 758, 759, 767, 772, 773.

772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription. C. 1234, 1235, 2157 s. - Pr. 759, 773 s.

773. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée. C. 2157, 2196 s. Pr. 759, 772, 774.

774. L'inscription d'office sera rayée définitivement, en justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l'ordonnance du jugecommissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. C. 1234, 1235, 1650, 2157, 2196 s. Pr. 772, 773. — T. 137.

775. En cas d'aliénation autre que celle par expropriation, l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits; et il le sera par le créancier le plus diligent ou l'acquéreur après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 du Code Civil. C. 452, 459, 509, 805, 1558, 1583, 1686. Pr. 746,

953 s., 966 s.

776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre.

777. L'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits. C. 2101 1o, 2183. - Pr. 759, 768.

778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre. C. 1165, 2093. — Pr. 656 s., 749, 934.

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire. Pr. 612, 721, 750.-T. 138, 139.

TITRE XV.

DE L'EMPRISONNEMENT *.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée. Charte 29, 43.-C. 2069, 2217, 2244. — Pr. 126, 147, 551, 583, 626, 636, 673, 781 s., 1033.— Co. 198.

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. Pr. 153.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas. C. 111. - T. 51, 76.

781, Le débiteur ne pourra être arrêté,

1o avant le lever et après le coucher du soleil ;

2o Les jours de fête légale; Pr. 63, 808, 828, 1037. - Co. 134, 162,

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3o Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement;

4 Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; Pr. 87 s.

5o Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel. C. 102. —T. 6, 52.

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un directeur du jury ** ou devant un tribunal de première instance, ou une cour royale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit. Co. 472 s., 488.

Le sauf-conduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires. Pr. 83, 84, 112.

Le sauf-conduit règlera la durée de son effet, à peine de nullité. Pr. 1029. En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir. Pr. 1033. - T. 77.

783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1o itératif commandement; 2o élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas : l'huissier sera assisté de deux recors. C. 111. — Pr. 61, 588, 628, 675, 787, 789, 924. — T. 53.

784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il

* V. art.

C. 1270, 2017, 2040, 2059 s., 2136.

Pr. 107, 124, 126, 127, 191, 201, 213, 221, 264, 519, 554, 536, 552, 603, 604, 690, 712, 714, 744, 824, 839. Co. 209, 231, 455, 637. - I. cr. 125, 355, et Supp. v° Contrainte par corps. (Loi du 17 avril 1832.)

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** Le jury d'accusation a été aboli par le Code d'Instruction criminelle. L'article 71 de ce Code attribue au juge d'instruction le droit d'appeler des témoins, que l'article 9 de la loi du 7 pluviose an XI (27 janvier 1801) avait donné au directeur du jury.

sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. Pr. 780.

785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'Instruction criminelle. Pr. 555. — I. cr. 63 s. — P. 209 s.

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-lechamp devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président. Pr. 787, 788, 806 s. -T. 54.

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787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ. Pr. 783, 786.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. Pr. 786, 787.-I. cr. 615 s. P. 122, 341. 789. L'écrou du débiteur énoncera, 1° le jugement; 2o les noms et domicile du créancier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4o les noms, demeure et profession du débiteur; 5o la consignation d'un mois d'aliments au moins; - 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. Pr. 783, 790 s., 801, 805. — I. cr. 608. T. 53, 55.

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790. Le gardien ou geolier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation: faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geolier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer. Pr. 780, 788, 789. -T. 56.

791. Le créancier sera tenu de consigner les aliments d'avance. Lés aliments ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant. C. 1134. — Pr. 789 5o, 792 s., 800 4, 803, 804.

792. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit, peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit. C. 2063. — Pr. 126, 552, 793 s.-T. 57.

-

793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités cidessus prescrites pour l'emprisonnement: néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors; et le recommandant sera dispensé de consigner les aliments, s'ils ont été consignés. Pr. 780, 789, 796. — T. 57.

Le créancier qui a fait emprisonner, pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de le faire contribuer au paiement des aliments par portion égale. Pr. 789 5o, 791, 800 4°.

794. A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande sera

:

portée au tribunal du lieu où il est détenu si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement. Pr. 49 5o, 472, 554, 795 s.

795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission de juge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou: la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public. C. 111. - Pr. 72, 76, 83, 84, 112, 404 s., 463, 543, 789 3o. — T. 77.

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796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations. Pr. 792, 793. - T. 58.

797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul, ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie. Pr. 794, 804, 1033.

798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geolier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture *, C. 1234 s., 1258, 2101 1o.- Pr. 130, 800 2o, 802.

799. Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur. C. 1149, 1382.Pr. 128, 794.

800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement, 1° Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a; C. 1134. — Pr. 801.

2o Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des aliments consignés; Pr. 798, 799 et note.

30 Par le bénéfice de cession; C. 1265 s., 1945. — Pr. 898 s. Co. 541.

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4o A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments; Pr. 789 5o, 791, 793. 794, 803, 804.

5o Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire **. C. 2059, 2066. Pr. 905. Co. 612. – P. 70 à 72. – T. 77.

801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou. C. 1317. — Pr. 789, 800 1o, 805.

802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geolier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geolier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission : l'assignation sera donnée par huissier commis. Pr. 72, 76, 554, 795, 798, 800 2o, 805. -T. 77.

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803. L'élargissement, faute de consignation d'aliments, sera ordonné

Aujourd'hui, en consignant le tiers et donnant caution pour le surplus. (Loi du 17 avril 1832, art. 24 et 25.) — V. l'art. 23 pour la liquidation des frais; Supp. v° Contrainte par corps.

** Il faut ajouter aujourd'hui; - 6° Par la consignation du tiers du principal de la dette et de ses accessoires, en donnant caution pour le surplus; et 7° par l'expiration du terme fixé par le jugement de condamnation. (Même loi, art. 7 et 24.)

sur le certificat de non-consignation, délivré par le geolier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable. Pr. 789 5o, 791 s., 800 4o, 804 et nole, 805. - T. 77.

804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'aliments, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, ès mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'aliments: on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement *.

805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle. Pr. 72, 76, 83, 84, 112, 404 s., 463, 543, 554, 789 3°, 795, 803, 804.

TITRE XVI.

DES RÉFÉRÉS,

806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après. Pr. 72, 76, 417, 607, 786, 787, 807 s., 843, 845, 921, 922, 944, 1040. T.93.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal. T. 29.

sos. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à sou hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet. Pr. 63, 72, 76, 417, 828, 1037.—Co. 134, 162, 187. — P. 25. — T. 76.

809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. C. 2040, 2041.- Pr. 135, 517, 811. Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. Pr. 116, 147, 443, 449, 1029, 1033.

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Cette disposition est abrogée par l'art. 31 de la loi du 17 avril 1852 qui ne permet plus de réincarcérer pour la même dette le débiteur élargi faute de consignation d'aliments. V. Supp. vo Contrainte par corps.

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