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dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. C. 54. Pr. 83, 84, 112, 116, 443, 1029, 1033.-T. 150.

TITRE VI.

DE QUELQUES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT

859. Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documents, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du Roi. C. 114 s. - Pr. 83, 84, 95, 112, 856. —T. 77, 78.

SGO. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil. T. 78.

TITRE VII.

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE.

861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus. C. 215, 217 s. Pr. 862 s., 875 s. T. 29, 78.

862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme. Pr. 83, 84, 112, 149.

863. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. C. 115, 119, 124. Pr. 83, 84, 95, 112.-T. 78.

864. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. C, 222, 489, 501.-T. 78.

TITRE VIII.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables. C. 311, 1441 5o, 1443 s.—Pr. 49 7o, 59, 61, 68, 69, 866 s., 875.—Co. 65 s. -T. 78.

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placó

à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra, Pr. 869.

1o La date de la demande; Pr. 61 1o.

2o Les noms, prénoms, profession et demeure des époux; C. 102.

3. Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. Pr. 61 1°.-T. 92.

867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres. Pr. 869. —T. 92.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.

Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, article 683. Pr. 869. — T. 92.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers. C. 779, 1454. Pr. 125, 871, 1029, 1033.

870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers. C. 307, 1443, 1447.

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation. C. 1166, 1167, 1447. Pr. 49, 75, 189, 339 s., 406, 466, 869, 870, 872, 873. -T. 70, 75.

872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445, du Code civil. Pr. 880, 1029. - Co. 66. — T. 92.

873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation. C. 1167. — Pr. 474 s., 871.

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation. C. 1453, 1492 s. —T. 91.

TITRE IX.

DE LA SÉPARATION DE CORPS, ET DU DIVORCE *.

875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a. C. 306 s. Pr. 49, 83, 84, 112, 865, 876 s. - T. 79.

876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. Pr. 119, 877, 878. — T. 29.

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable au bureau de conciliation : il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience. Pr. 49, 59, 61, 68, 69, 82, 451, 861.

879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes**, et jugée sur les conclusions du ministère public. C. 307. — Pr. 75 s., 83, 84, 112,

880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation, sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872. Co. 66.-T. 92.

881. A l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil. (Abrogé par L. 8 mai 1816.)

TITRE X.

DES AVIS DE PARENTS.

882. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. C. 102, 405 s. Pr. 68, 883 s., 892 s., 1033.

883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Le tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur de

Loi du 8 mai 1816, art. 1. Le divorce est aboli. V. note p. 28.

** Ordonnance royale du 16 mai 1855.

Les appels relatifs aux séparations de corps seront, à l'avenir, jugés par nos cours royales en audience ordinaire.

mande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation. C. 393, 405, 420, 480, 505. — Pr. 49, 59, 61, 68, 69, 888. — P. 29. T. 29.

-

884. La cause sera jugée sommairement. Pr. 404 s., 463, 543. 885. Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué. Pr. 83, 84, 95, 112, 886 s., 891, 955. — T. 78.

886. Le procureur du Roi donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions sur le même cahier.

887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition. Pr. 132, 1029.

sss. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre ; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement. Pr. 883. — T. 29.

889. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel. Pr. 443 s.

TITRE XI.

DE L'INTERDICTION.

890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins. C. 489 s., 1124, 1125. Pr. 49 1°, 252 s., 407 s., 748, 882 s., - T. cr. 117 s.

891 s. T. 79.

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué. Pr. 83, 84, 95, 112, 885, 892 s.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur du Roi, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation (405 à 419), donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandéc. C. 494 s. Pr. 883 s. - T. 92.

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire. Pr. 75.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits penvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire. Pr. 252 s., 407 s.

Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant. Pr. 443, 456.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant. C. 499, 513. — T. 92.

895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parents. C. 405 s., 420, 505. — Pr. 882 s.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas luimême. Pr. 527 s.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction. C. 512, — Pr. 890 s.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'article 501 du Code civil. C. 499, 513.

TITRE XII.

DU BÉNÉFICE DE CESSION.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'article 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au grefte du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs. C. 1265 s., 1945. — Pr. 800 3o, 899 s. - Co. 541. — T. 92.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile. C. 102.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement. Pr. 83, 84, 112, 364, 477, 478, 491.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance : la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire. C. 1270. Pr. 903.-T. 64.

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902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent. Pr. 780 s. T. 65.

903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune. Pr. 901.-T. 92.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession, vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites

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