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riés successivement suivant leur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.

939. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire. Pr. 914, 919, 943.

940. Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description. C. 1027. - Pr. 928, 930. — T. 94.

TITRE IV.

DE L'INVENTAIRE *.

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941. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. Pr. 909, 923, 928, 942 s. - T. 168. 942. Il doit être fait en présence, 1o du conjoint survivant, - 2o des héritiers présomptifs, - 3o de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu, -4° des donataires, et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. Pr. 931 3o.

943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra,

1o Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants;

2o L'indication des lieux où l'inventaire est fait;

3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue;

4o La désignation des qualité, poids et titre de l'argenterie ; 5o La désignation des espèces en numéraire;

6o Les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés, s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7° La déclaration des titres actifs et passifs;

8o La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun; C. 792, 801, 1460, 1477.- Pr. 914 9° et note.

9o La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la

* V. art.

C. 126, 451, 452, 600, 769, 773, 774, 1000, 1031, 1058, 1414, 1415, 1442, 1456, 1482, 1499, 1504, 1510, 1532, 1851, 2259. — Pr. 135 1o, 447. · Co. 9, 10, 455, 479 s., 560, 586 6°,

personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal. C. 1137, 1915, 1927, 1931, 1962. Pr. 596, 628, 914 10°.

944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer euxmêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal: dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. Pr. 806 s. -T. 168.

TITRE V.

DE LA VENTE DU MOBILIER.

945. Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions. C. 452, 509, 527 s., Pr. 617 s., 946 s.

815 s.

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946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public. Pr. 910. T. 77.

947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu. C. 111. — Pr. 909, 941, 950, 1033.-T. 29.

948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance. Pr. 806 s.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné. Pr 617.

950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants. Pr. 947, 951.

951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant. Pr. 950.

952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus. Pr. 953, 985.

TITRE VI.

DE LA VENTE DES BIENS IMMEUBLES.

953. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront. C. 488, 517 s., 1134. - Pr. 707 s., 954 s.

S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit an titre des Partages et Licitations (966 à 985).

954. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d'après un avis de parents. C. 388, 405 s., 457 à 460. Pr. 883 s. 955 s.

Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs. C. 815.

Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titre des Partages et Licitations (966 à 985). T. 128.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement. Pr. 302 s., 885, 954, 956 s., 966 s. — T. 78.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix ; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite. Pr. 210, 318, 322, 323, 957 s.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères. Pr. 956.

958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant, C. 1686.- Pr. 617 s., 697 s., 959.

1o L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parents; Pr. 885. 20 Celle du titre de propriété ;

3o La désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation; 4o Les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins. Pr. 698, 962, 964, 1033.

960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite. C. 420, 450. Pr. 698, 961 s.

961. Ces placards seront apposés, par trois dimanches consécutifs, Pr. 617 s., 629, 686, 703, 732, 739, 836.

1. A la principale porte de chacun des bâtiments dont la vente sera poursuivie ;

2. A la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés;

3o A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente; et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier. Pr. 1039. — T. 65.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière (702 à 705); elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire. Pr. 959, 1029, 1033.

963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive, si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parents, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l'estimation; à l'effet de quoi l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. Pr. 883 s., 959, 1029, 1033.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication. Pr. 961 s. T. 78.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 707 et suivants du titre de la Saisie immobilière: néanmoins, si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d'avoué.

TITRE VII.

DES PARTAGES ET LICITATIONS.

966. Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira. C. 465, 466, 509, 743, 815 s., 882, 1075 s., 1314, 1467, 1672, 1686 s., 1872, 2103 3o, 2205. — Pr. 50 3o, 59 1o 2o, 967 s.

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal ce visa sera daté du jour et de l'heure. C. 465, 815, 822, 823, 838. —Pr. 611, 679, 999, 1039. —T. 78, 90.

968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des interêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parents. C. 406 s., 838. —Pr. 882 s., 954 s.

969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l'article 824 du même Code. Pr. 302 s., 1034, 1035.

970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire. Č. 1686. —Pr. 953, 954, 971 s. -T. 151.

971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts (302 à 323): néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent. C. 1134. – Pr. 978, 1034, 1035.

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972. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport, par requête de simples conclusions d'avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles (953 à 965), en ajoutant dans le cahier des charges, Pr. 75, 958, 973.

Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; C. 102.

Les noms, demeures et professions des colicitants.

Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitants par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire. Pr. 1033. -T. 70, 75, 128, 129.

973. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué. Pr. 75, 82, 972, 977.

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. C. 826, 827.

975. Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquides, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal. C. 831 s.— Pr. 976 s.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition de lots, et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.

Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. T. 29, . 76, 92.

977. Le notaire commis procèdera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins: si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge.

Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procèsverbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître, soit devant le juge, soit à l'audience. Pr. 82, 973. -T. 92, 168.

978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission: dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert. C. 834. Pr. 302 s., 971, 979 s., 987.-T. 168.

979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. C. 831, 832, 833.-Pr. 978, 980 s.

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