Page images
PDF
EPUB

122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée.

L'acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; Co. 129 s.

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. C. 111. — Co. 143 s., 173 s.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. C. 1181, 2013.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Co. 156, 173 s.

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation.

Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. C. 1149, 1382. · Pr. 128.

§ IV. De l'acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. C. 1119, 2011. — Co. 110 s., 118 s., 127, 128, 158 s.

L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant. Co. 174.

127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. Pr. 68. · Co. 126.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. Co. 118, 160 s.

SV. De l'échéance.

129. Une lettre de change peut être tirée Co. 110, 161.

[blocks in formation]

130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Co. 129,

160,

161.

131. L'échéance d'une lettre de change

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances

de vue,

est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation. Co. 118 s., 126 s., 174.

139. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Co. 129, 131, 161.

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour. Co. 129, 161.

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. Pr. 8, 63, 781, 808, 828, 1037. Co. 162 et note. - P. 25.

-

135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés. C. 1244. — Co. 157, 161.

§ VI. De l'endossement.

II

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. Co. 110, 118, 137 s., 154, 164, 181, 187, 281, 313, 542. 137. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Co. 136, 138, 139. 138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration. C. 1987. -Co. 136, 139, 574.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux. P. 147.

§ VII. De la solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. C. 1200 s. - C. 110, 121, 136, 160 s., 542.

§ VIII. De l'aval.

141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. Co. 110, 118, 140, 142, 161.

142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. C. 1134, 1200 s., · Co. 140, 141, 160 s.

2011.

[ocr errors]

§ IX. Du paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique *. C. 1235 s. — Co. 110, 144 s., 158 s., 160 s., 173 s.

144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement. C. 1186, 1187. — Co. 129 s., 146, 161.

* Décret du 18 août 1810, concernant la monnaie de cuivre et de billon. 2. La monnaie de cuivre et de billon de fabrication française ne pourra être employée dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs.

145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. Co. 129 s., 149, 161.

146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Co. 144.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annulle l'effet des autres. C. 1134. Co. 110,

148, 150.

148. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation. Co. 110, 118 s., 126 s., 147, 150.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur. Co. 145, 150 s., 437.

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. Co. 147, 151 s., 175.

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution. C. 2040, 2041. Pr. 517.- Co. 120, 150, 152 s.

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution. C. 2040, 2041.— Pr. 517. — Co. 8 s., 150, 151, 153 s.

153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Pr. 68.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Co. 162.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. Pr. 68. - Co. 162 s., 173 s.

[ocr errors]

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques. C. 1234, 2219, 2244, 2246.-Co. 189.

156. Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs. Co. 110, 136 s., 140. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Co. 124, 173 s.

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change. C. 1244.-Co. 135, 161.

§ X. Du paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. Co. 110, 126 s., 136 s., 140, 143 s., 159.

L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. Co. 174.

159. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. C. 1251.- Co. 160 s.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. Co. 110, 136 s.

S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres. Co. 119, 174.

§ XI. Des droits et devoirs du porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Pr. 73, 74.-Co. 166.

Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.

« La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change » à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la » France, des possessions ou établissements français, et payable dans les » pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les » délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. (Addition faite par loi du 19 mars 1817, art. 2.)

[ocr errors]

Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an ou de deux ans, sont doubles en cas de guerre maritime.

[merged small][merged small][ocr errors]

«Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipu>> lations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et » même les endosseurs.» (Addition faite par loi du 19 mars 1817, art. 2.) C. 1134. — Co. 110, 161 s., 173 s.

161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance *. C. 1247.-Co. 129 s., 143 s., 158 s.

162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protét faute de paiement. Pr. 68. Co. 119, 153, 163 s., 173 s.

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant **. Co. 134.

163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Co. 119, 121, 162, 437.

Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours. C. 1188.

164. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie, C. 1200 s. - Co. 140, 167, 169. Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, Co. 110, 136 s.

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.

La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. Co. 165 s.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. Pr. 59, 61, 68, 69, 1033. Co. 166 s., 173 s.

[ocr errors]

Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de

* Loi du 6 thermidor an III, qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance.

1. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

2. L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

3. Le dépôt consommé, le débitcur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui, et de la signature du porteur sur le registre du receveur.

5. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre.

6. Les droits attribués aux receveurs de l'enregistrement pour les présents dépôts, sont fixés à un pour cent. Ils sont dus par le porteur du billet.

**Avis du conseil-d'état du 13 mars 1810, sur les effets de commerce échéant au 1er janvier, approuvé le 20 du même mois.

Le conseil-d'état est d'avis que le 1er janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s'applique l'article 162 du Code de Commerce; et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier.

« PreviousContinue »