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l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après : Pr. 73, 74.-Co. 160 s., 167 s.

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France; De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l'Europe;

De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique;

D'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales;

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime. Pr. 1033.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. Co. 164, 169.

Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.

A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. Pr. 59, 61, 68, 69.—Co. 189, 631.

168. Après l'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, Pour le protêt faute de paiement, Pour l'exercice de l'action en garantie, Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs. Co. 129 s., 136 s., 140, 160, 161, 169 s., 173 s., 189.

169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. Co. 136 s., 140, 164, 167, 168, 170, 171.

170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Co. 110, 115 s,, 129 s., 136 s., 160,

161.

Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. Co. 168, 169, 171, 173 s., 189.

171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change. C. 1234, 1289 s.-. - Pr. 59, 61, 68, 69. Co. 110, 115 s., 129 s., 136 s., 160, 161, 173 s.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'ac

tion en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. Pr. 557 s. Co. 110, 118 s., 136 s., 140, 160, 164, 167, 173 s.

§ XII. Des protéts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins. Co. 110, 119, 129 s., 156, 161, 162, 163, 174 s., 181 s. Le protêt doit être fait

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, Pr. 69 8°. . C. 102 s.

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin,

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; Co. 126 s.
Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. T. 65.

174. L'acte de protêt contient, Co. 126.

La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements, et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce

La présence ou l'absence de celui qui doit payer,

Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. 195. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change. Co. 173, 174.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. C. 1149, 1382. Pr. 71, 128, 130, 132, 1031.Co. 173, 174.

§ XIII. Du rechange.

1. Le rechange s'effectue par une retraite. Co. 110 s., 160 s., 173 s., 178 s.

198. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie. Co. 110, 136 s., 140, 160 s., 177, 179 s.

179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Co. 72, 76, 110.

Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. Co. 136 s.

180, La retraite est accompagnée d'un compte de retour. Co. 178,

181. Le compte de retour comprend Co. 180, 182.

Le principal de la lettre de change protestée,

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. Co. 72, 76, 173.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants. Co. 1.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Co. 136 s.

189. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt. C. 1153, 1907, 2277. Co. 173, 185.

185. L'intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. C. 1153.-Pr. 59, 61, 69. Co. 173, 177, 181, 631.

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186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, prescrits par l'article 181.

SECTION II.

DU BILLET A ORDRE.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant, Co. 110 s., 139, 188, 189, 444, 449.

l'échéance, Co. 129 s.

l'endossement, Co. 136 s.

la solidarité, Co. 140 s.

l'aval, Co. 141.

le paiement, Co. 143 s.

le paiement par intervention, Co. 158 s.

le protêt, Co. 173 s.

les devoirs et droits du porteur, Co. 160 s.

le rechange ou les intérêts, Co. 177 s.

sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives.

aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce La somme à payer,

est souscrit,

Le nom de celui à l'ordre de qui il L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, - La va

leur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

SECTION III.

DE LA PRESCRIPTION.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. C. 1234, 1338, 2219. — Pr. 59, 61, 69. Co. 1, 110 s., 155, 173, 187, 188, 632, 633.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. C. 724, 1122, 1357 s., 2275. · Pr. 120, 121. - P. 366.

LIVRE DEUXIÈME.

DU COMMERCE MARITIME.

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X; XI. — XIV. Lois décrétées le 15 septembre 1807,

promulguées le 25.)

TITRE PREMIER.

DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.

190. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. C. 527 s. - Co. 191 à 436.

Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. C. 531, 2120. — Pr. 620.

191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; C. 2101 1o. Co. 192 1° 3°.

2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; Co. 192 2.

3o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; Co. 192 3o.

4° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; Co. 192 3°.

5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; C. 2102 3°. — Co. 192 3o.

6o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; Co. 192 4o, 194, 250, 271.

7° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; C. 2102 3o. Co. 192 5o, 194, 311 s. 8. Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour

radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; Co. 192 6°, 194.

9. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire ; Co. 192 7, 311 s.

10° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; Co. 192 8°, 194, 332 s.

11o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. C. 1149, 1382. Co. 192 9o.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix. C. 2093. Pr. 656 s.

192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes: Co. 190, 191, 193.

1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents; C. 2101 1o. — Co. 191 1o.

-

2°o Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; Co. 191 2°.

3o Les dettes désignées par les nos 1, 3, 4 et 5 de l'article 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; 4° Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; Co. 191 6o,

250 s.

5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts; Co. 191 7o, 194.

6o La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; C. 1317, 1318, 1322, 1328.

7° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date; C. 1317, 1318, 1322. — Co. 191 9', 311 s. 8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances; Co. 77,79, 84, 191 9°, 311 s. 9. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues. C. 1149, 1382. - Pr. 128, 1020. — Co. 191 11°.

193. Les privilèges des créanciers seront éteints,

Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, C. 1234.

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